EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 16 janvier 2026, la Cour de cassation réunie en formation plénière rendait une décision de principe1(*) précisant les conditions de suspension de la prescription de l'action publique pour meurtre.

En 1986, la disparition d'une femme de 25 ans donnait lieu le jour même à l'ouverture d'une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. Malgré le placement en garde à vue d'un suspect, l'absence d'éléments matériels contre lui ne permettait pas de l'inculper.

En l'absence d'éléments permettant à l'instruction de progresser, celle-ci était clôturée en 1989 avant d'être rouverte en 2020 sur demande de la famille de la disparue. Le suspect arrêté et interrogé en 1986 était de nouveau placé en garde à vue. Le 9 mai 2022, il avouait avoir tué la jeune femme le jour même de sa disparition, soit 36 ans plus tôt. Sur les indications géographiques fournies par le mis en cause, les policiers découvraient des éléments du corps de la victime.

Au moment des faits, la prescription de l'action publique pour crime de meurtre était fixée à 10 ans à compter du jour où le crime a été commis. Ce délai a été porté à 20 ans par la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale2(*).

Le mis en examen a demandé l'application de la prescription, ses aveux étant intervenus alors que le délai de dix années était écoulé depuis longtemps. La chambre de l'instruction de la cour d'appel saisie a maintenu la mise en examen, en estimant que le délai de prescription avait commencé à courir le jour des aveux et non lors de celui du meurtre, en raison du caractère « insurmontable » des obstacles qui auraient rendu les poursuites impossibles.

À la différence d'une affaire similaire, dans laquelle l'Assemblée plénière de la Cour de cassation avait estimé que la prescription en matière pénale devait être suspendue en cas d'obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites3(*), celle-ci a considéré ici que le fait que les services enquêteurs ne soient pas parvenus à retrouver le corps de la victime ne justifiait pas pour autant la suspension de la prescription.

Selon la Cour, la dissimulation du corps ne constitue un obstacle insurmontable que si elle survient dans un contexte rendant impossible de suspecter la commission d'une infraction.

Dans une décision de 19964(*), la Cour européenne des droits de l'homme définissait les objectifs de la prescription en matière pénale comme ceux de « garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l'abri de plaintes tardives et difficiles à contrer, et empêcher l'injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des évènements survenus loin dans le passé à partir d'éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé ».

La prescription de l'action publique répond à la nécessité de garantir la sécurité juridique, ainsi qu'à celle de sanctionner l'éventuelle carence d'action des organes de poursuite en s'appuyant sur le dépérissement des preuves.

Le législateur ordinaire a bien tenté de faire évoluer le concept d'obstacle insurmontable dans la loi de 2017, qui assimile celui-ci à un cas de force majeure. Il a par ailleurs procédé à la création du pôle national des crimes sériels ou non-élucidés (PCSNE) par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Rattachée au tribunal judiciaire de Nanterre, cette juridiction répond à l'ambition de constituer des moyens d'action spécifique dédiés à la résolution des dossiers criminels classés sans suite, dits « cold cases ».

Pour autant, il n'est pas allé suffisamment loin dans sa démarche. La décision de cassation prouve que la réflexion sur ce sujet n'est pas épuisée.

Aussi, il revient au législateur de tirer les conséquences de la jurisprudence judiciaire afin d'actualiser la notion de prescriptibilité de l'action publique lorsque les services enquêteurs sont temporairement rendus incapables, que ce soit par des circonstances de force majeure ou bien par l'insuffisance des moyens techniques mis à leur disposition, de retrouver le corps.

Si les progrès des techniques d'enquête et les moyens du PCSNE faciliteront à terme l'élucidation d'affaires anciennes, ils seront de nature à créer une distorsion entre la promesse de réparation aux victimes par la justice, et les limites de l'application des règles actuelles de la prescription.

Le fait que la prescription ne revête ni le caractère d'un principe de valeur constitutionnelle, ni d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR), a été successivement reconnu par la Cour de cassation5(*) puis par le Conseil constitutionnel6(*).

Tenant compte de ces jurisprudences, la présente proposition de loi prétend remédier à la difficulté exposée dans la décision du 16 janvier 2026 en assurant un équilibre entre la juste application des garanties individuelles fondamentales et l'impératif de donner à l'action du ministère public toute la latitude temporelle nécessaire pour permettre la résolution des enquêtes.

En conservant l'esprit des travaux sur la loi du 22 décembre 2021, elle poursuit l'extension des prérogatives de l'action publique en protégeant toutes les victimes d'homicides volontaires.

L'article 1er prévoit que la dissimulation du corps de la victime d'un crime est constitutive d'un obstacle insurmontable et assimilable à la force majeure qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique.

L'article 2 tient compte du travail de réécriture à droit constant du code de procédure pénale opéré par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture de la partie législative du code de procédure pénale, et assure la transition entre la rédaction actuelle prévue à l'article 9-3 du code, et la future rédaction reportée à l'article L1213-5 du même code à compter du 1er janvier 2029.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

* 1 Cour de cassation, assemblée plénière, 16 janvier 2026, n° 25-80.258

* 2 Article 7 du code de procédure pénale

* 3 Cour de cassation, assemblée plénière, 7 novembre 2014, n° 14-83.739

* 4 CEDH, 22 oct. 1996, Stubbings c. Royaume-Uni, requête no 22083/93 et no 22095/93

* 5 Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 mai 2011, 11-90.025

* 6 Décision n° 2019-785 QPC du 24 mai 2019, M. Mario S.

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