EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local, initiée au Sénat par Françoise GATEL, Hervé MARSEILLE, François-Noël BUFFET, Mathieu DARNAUD et Bruno RETAILLEAU, sécurise juridiquement les élus locaux qui représentent leur collectivité dans un organisme satellite, telle une société d'économie mixte locale (SEM), une société publique locale (SPL) ou une société d'économie mixte à opération unique (SEMOP). Ces sociétés détenues par les collectivités locales, au nombre de 1 500, oeuvrent dans plus de 40 métiers d'intérêt général au service des territoires.
Mettant fin au conflit d'intérêts « public-public », cette loi réduit par conséquent les obligations pour ces élus de se déporter lorsqu'ils siègent dans leur assemblée délibérante lorsque la délibération concerne l'organisme satellite.
Le II de l'article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), article général qui s'applique aux satellites des collectivités, a donc été modifié pour prévoir une obligation de déport uniquement sur les délibérations qui accordent un contrat de la commande publique à l'organisme concerné. Il n'est donc plus nécessaire de se déporter pour des délibérations relatives à l'attribution d'aides, de subventions, de prêts, de garanties ou pour une nomination par exemple, sauf dans le cas où l'élu perçoit une rémunération ou un avantage particulier au sein de cet organisme.
Cependant, la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite loi « 3DS », a prévu une disposition jumelle spécifique pour la liste des déports applicable aux entreprises publiques locales (douzième alinéa de l'article L. 1524-5 du CGCT). Or, la loi créant un statut de l'élu local, précitée, n'a pas modifié cet article identique pour réduire en cohérence les obligations de déports pour les élus des SEM, SPL et SEMOP, alors que c'était l'intention du législateur, qui ressort clairement des travaux parlementaires. Seules les filiales de SEM sont visées : situation ubuesque, puisque le cadre juridique tel qu'adopté implique qu'un élu qui siège dans une filiale de SEM aura moins à se déporter que lorsqu'il siège dans la SEM.
Pourtant, les autres satellites sous forme de société de droit privé (SAS EnR, société locales portuaires et aéroportuaires, SCIC de transport, filiales de SEM etc.) bénéficient de la réduction des déports opérée par la loi, mais non les SEM, SPL et SEMOP.
Cette coordination manquée revient à largement priver d'effet l'article 31 de la loi portant création d'un statut de l'élu local, puisque les entreprises publiques locales (EPL) représentent une large partie des satellites des collectivités locales.
L'obligation de se déporter entraîne, en effet, une perte réelle d'expertise pour la collectivité, puisque l'élu local administrateur de l'EPL n'est pas en mesure d'éclairer celle-ci sur la situation de l'EPL et donc sur l'orientation stratégique qu'il convient d'imprimer à sa gouvernance. Ceci est également problématique d'un point de vue technique, lorsque, par exemple, le renouvellement d'une délégation de service public advient. L'élu administrateur d'EPL en position de « connaisseur du dossier » est paradoxalement celui qui ne doit laisser échapper aucune information qu'il détient susceptible d'influer le sens de la décision que seront amenés à prendre ses collègues, qui ont moins de connaissance du dossier...
Ces déports perturbent gravement le fonctionnement des assemblées par un regrettable effet « vaudeville » et génèrent un climat de suspicion et d'opprobre pesant sur l'élu en situation de déport, potentiellement affiché comme porteur d'intérêts personnels alors qu'il s'agit d'un intérêt public.
En outre, le déport amoindrit le contrôle que les collectivités doivent exercer sur les EPL qu'elles subventionnent, contrôlent ou détiennent capitalistiquement.
En définitive, l'essence du mandat d'élu local qui est la mise en oeuvre de politiques publiques dont la représentation au sein d'une EPL permet la traduction opérationnelle, apparaît en déconnexion avec les règles régissant les déports et alors mêmes que la loi supprime le risque pénal « public-public ».
Les statistiques démontrent un désengouement et une lassitude des élus face à ce qui demeure perçu comme des entraves injustifiées à l'exercice de leur mandat démocratique et à l'avancement des projets stratégiques pour leur territoire.
Ainsi, à l'identique de ce que prévoit désormais le II de l'article L.1111-6 du code général des collectivités locales, la présente proposition de loi prévoit par conséquent d'assurer cette coordination juridique afin de donner un plein effet à la volonté du législateur de réduire les déports dans les collectivités locales lorsque deux intérêts publics sont concernés, dès lors que l'élu en question ne perçoit pas de rémunération ou d'avantages particuliers dans l'EPL. S'il en perçoit, celui-ci devra être en situation de déport sur l'ensemble des délibérations au sein de la collectivité qui concernent l'EPL, à l'exception de la présentation du rapport sur l'EPL qu'il présente chaque année.