EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi vise à renforcer le principe de libre choix de l'opérateur funéraire en mettant fin à des dérives et des contournements manifestes de la loi dans le cadre de la mobilisation des garanties souscrites au sein d'un contrat d'assurances décès et à réguler le marché des prestations obsèques.
Soucieux d'épargner à leurs proches une charge financière qui peut se révéler coûteuse, de plus en plus de Français choisissent de souscrire une assurance obsèques.
Le marché des contrats d'assurance obsèques représentait en 2023 1,8 milliard d'euros de cotisations pour un volume de plus de 5,3 millions de contrats. Ces contrats, distribués par des établissements bancaires, assureurs ou des opérateurs funéraires intervenant comme mandataires, peuvent prendre deux formes :
- des contrats en prestations par lesquels le client définit avec un opérateur funéraire les obsèques dont il souhaite bénéficier et qui seront financées à son décès par la compagnie d'assurances. Ils prévoient le versement d'un capital correspondant au coût estimé des funérailles et peuvent être assortis d'un contrat de prestations funéraires qui énumère la liste des prestations funéraires à financer avec le capital garanti et indiquant éventuellement l'opérateur qui devra effectuer les prestations.
- des contrats en capital, qui constituent 81 % des contrats souscrits, qui prévoient le versement d'une somme à un proche du défunt afin de contribuer au financement des frais de funérailles. Ces contrats n'ont pas de lien automatique avec le financement des obsèques : ils revêtent la forme soit de contrats annuels reposant sur le versement d'une cotisation annuelle et ne couvrant le risque que pour l'année correspondante, soit de contrats « vie entière », reposant sur l'assurance-vie avec des versements permettant de constituer le capital qui sera attribué aux ayants droit désignés à l'occasion du décès de l'assuré.
Selon de nombreux professionnels du secteur, lors de la survenue d'un décès, certaines sociétés de pompes funèbres se permettent de prendre attache directement avec les familles endeuillées et donc vulnérables pour les convaincre de leur confier les prestations garanties par les contrats d'assurance souscrits, sous couvert d'accord avec des assureurs et des mutuelles.
Il s'agit, en l'espèce d'un contournement du droit puisque l'article R. 322-2 du code des assurances interdit à tout assureur d'exercer une autre activité que la sienne en assurance-vie et l'article L. 2223-35-1 du code général des collectivités territoriales pose le principe de liberté de choix de l'opérateur funéraire en prévoyant explicitement la faculté pour le contractant ou le souscripteur d'un contrat obsèques de modifier l'opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques.
Selon l'ancien ministre Jean-Pierre Sueur, éminent spécialiste de la législation funéraire et artisan engagé de nombreuses évolutions législatives pour le secteur, « les souscripteurs de ces contrats et leur famille ne sont généralement pas informés de leur droit à choisir librement un opérateur funéraire ». Rappelant qu'il n'est pas rare qu'un groupement funéraire soit désigné par défaut comme bénéficiaire dès la souscription d'un contrat obsèques, Monsieur Jean-Pierre Sueur précise que « les familles en deuil sont ainsi dirigées de facto vers l'entreprise qui a été désignée dans ces conditions [et que] dans un certain nombre de cas, une carte ou une documentation est jointe au contrat, sur laquelle figure le numéro d'assistance d'une plateforme qui dirige les familles en deuil vers une entreprise funéraire ».
Cette pratique ayant pour objectif la captation d'une clientèle par certaines compagnies d'assurance ou mutuelles est entretenue par un système parfaitement rodé qui consiste à déléguer la gestion de la mobilisation des garanties obsèques à des opérateurs sélectionnés par leur soin via des centres d'appels.
Les familles endeuillées ciblées sont en effet systématiquement dirigées vers ces centres d'appel, fréquemment dénommés « centre d'assistance » ou « partenaires » alors qu'ils sont en réalité des entrepreneurs de pompes funèbres sélectionnés par des assureurs ou des mutuelles.
Ainsi, selon de nombreux témoignages, il arrive que ces centres d'appel expliquent aux familles endeuillées que le choix d'un autre opérateur les priverait du bénéfice des garanties souscrites, créant de facto une situation faussant le principe de libre concurrence, favorisant la concentration des acteurs et le rachat des entreprises indépendantes au profit des grands acteurs du secteur.
Par ailleurs, les familles bénéficiaires des garanties souscrites ignorent bien souvent le montant du capital pouvant être mobilisé et laissent ainsi aux opérateurs une liberté totale dans la réalisation des prestations. Cette situation subie prive ainsi les ayants droit des souscripteurs de leur capacité à choisir de manière éclairée.
Enfin, en parfaite violation de la loi et des principes d'une concurrence libre et non faussée, ces pratiques menacent directement l'existence des entreprises indépendantes n'ayant pas conclu d'accord avec une assurance ou une mutuelle alors même que nous assistons à une généralisation et donc à une massification de la souscription des contrats obsèques.
En effet, lorsqu'une famille endeuillée fait appel à une société tierce, elle peut alors rencontrer de nombreuses difficultés dans la mobilisation des garanties souscrites.
Ces garanties peuvent faire l'objet d'un refus de prise en charge, les assurances et mutuelles considérant alors les entreprises comme des tiers au contrat, contrairement aux entreprises avec lesquelles elles disposent d'accords, permettant aux familles d'être exonérées d'avance de fonds. Lorsque l'entreprise indépendante accepte de réaliser les prestations confiées et qu'elle justifie avoir reçu mandat, par le biais notamment d'une cession de créance dûment établie et notifiée à l'assurance, cette dernière refuse de prendre en charge les factures desdites entreprises, les conduisant à déposer des recours contentieux longs, coûteux et générant un retard de trésorerie conséquent.
Cette pratique est dès lors manifestement discriminatoire à l'encontre des entreprises indépendantes.
Par ailleurs, bien que l'ouverture à la concurrence ait favorisé l'émergence de petites et moyennes entreprises, le secteur est marqué depuis quelques années par un puissant mouvement de concentration. En effet, via un réseau tentaculaire de franchisé, les « mastodontes » Pompes funèbres générales (PFG - exploitée par la société Omnium de Gestion et de Financement dépendant d'un fonds de pension canadien) et Funécap-Roc Eclerc absorbent désormais près du tiers des 3 milliards d'euros que représente le marché des prestations funéraires.
Ainsi, comme le notait la Cour des comptes dans son rapport de 2019, « une douzaine de réseaux d'entreprise concentre la moitié du chiffre d'affaires du secteur » et la place des collectivités publiques et de leurs opérateurs (régies municipales ou intercommunales, sociétés d'économie mixte (SEM), société publiques locales (SPL), entreprises délégataires du service extérieur des pompes funèbres) n'a cessé de décroître (de 20 % en 1993 à 7 % en 2013).
Contrairement à l'objectif initial fixé par le législateur, cette ouverture à la concurrence du marché ne s'est pas traduite par un effet positif pour les familles en matière de coût des obsèques. De par leur nature capitalistique et leurs objectifs de rentabilité, les entreprises prestataires comme les émettrices de contrats obsèques misent sur la vulnérabilité des familles endeuillées pour accroître leurs marges, biaiser l'information aux consommateurs et « marchandiser » à outrance les obsèques.
Selon la Cour des comptes, « l'indice de prix des prestations funéraires a augmenté deux fois plus vite que celui de l'ensemble des prix à la consommation » ; un constat partagé par une étude réalisée en 2022 par le CREDOC (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie) et la CSNAF (Chambre syndicale nationale de l'art funéraire) qui démontre que les prix des produits et services funéraires ont considérablement augmenté en 10 ans, notamment pour les bronzes, les urnes, les séjours en funérarium, les convois de corps et singulièrement pour les monuments funéraires dont les prix sont passés en moyenne de 2 700 à 3 670 euros entre 2011 et 2021.
Ce phénomène inquiétant de concentration du marché funéraire nécessite donc d'être régulé.
Compte tenu de ces éléments, le titre Ier de la présente proposition de loi vise à renforcer le cadre juridique permettant de conforter la liberté de choix de l'opérateur funéraire lors de la mobilisation des garanties obsèques par les familles et de renforcer la transparence du secteur.
L'article 1er de la présente proposition de loi vise à rendre effective la liberté de choix de l'opérateur de pompes funèbres pour les deux types de contrats obsèques en encadrant la désignation anticipée d'un opérateur funéraire et l'orientation des bénéficiaires lors de l'exécution des contrats obsèques.
Pour les contrats dits « en capital », le 1° impose une obligation de neutralité de l'assureur et ses prestataires lors de la mise en oeuvre du contrat qui ne pourront recommander ou mettre en relation le bénéficiaire du contrat qu'après demande expresse et écrite de celui-ci.
Pour les contrats dits « en prestations », le 2° impose que toute clause désignant un opérateur soit assortie d'un écrit distinct et d'un consentement exprès, libre et écrit du souscripteur afin de garantir le consentement éclairé du souscripteur, de préserver la liberté de choix des ayants droit au moment du décès et d'éviter les pratiques commerciales susceptibles de restreindre la concurrence.
L'article 2 de la présente proposition de loi vise à renforcer l'obligation d'information des assureurs pour les contrats « en capital » et encadre le recours au paiement direct des opérateurs. Il impose une information rapide (dans un délai de deux jours ouvrés) des bénéficiaires du contrat sur le montant mobilisable, les garanties disponibles, les frais éventuels et les modalités pratiques de versement. Il précise que le versement du capital ne peut être subordonné au choix d'un opérateur déterminé ni à l'adhésion de l'opérateur à un réseau commercial, et ouvre au bénéficiaire la possibilité de bénéficier d'un règlement direct au profit de l'opérateur choisi. Cette disposition vise à faciliter la prise en charge des obsèques sans avance de frais pour les familles, tout en garantissant la neutralité commerciale.
Alors que le fonctionnement du marché des services funéraires demeure marqué par un manque de transparence des prix et une difficulté persistante, pour les usagers, d'accéder à une information fiable et comparable, dans un contexte d'urgence et de vulnérabilité - limitant de fait l'effectivité du libre choix de l'opérateur funéraire -, l'article 3 propose de mettre en place un dispositif national de diffusion des données relatives aux prestations funéraires, reposant sur la transmission obligatoire, par les opérateurs habilités, de leurs tarifs et de devis types.
Par ailleurs, cet article sécurise juridiquement la portée du devis funéraire, en précisant qu'il acquiert une valeur contractuelle dès son acceptation et renforce les exigences de transparence et de comparabilité des offres.
Le titre II de la présente proposition de loi propose de mieux réguler le secteur funéraire.
Le dispositif actuel de contrôle des concentrations d'entreprises, fondé sur des seuils de chiffre d'affaires, ne permet pas de prendre véritablement en compte les spécificités du marché des prestations funéraires. L'article 4 vise donc à compléter le dispositif de lutte contre la concentration économique prévu dans le code de commerce en permettant à l'Autorité de la concurrence d'examiner, de manière ciblée et proportionnée, certaines opérations de concentration dans le secteur susceptibles de porter atteinte à la concurrence sur un marché pertinent géographique.
Enfin, considérant que le financement des prestations d'obsèques constitue une activité présentant des enjeux particuliers en matière de protection des consommateurs et compte tenu de la marchandisation croissante du secteur et des menaces que font désormais peser des fonds de pension étrangers sur les opérations de rachat d'opérateurs funéraires, l'article 5 propose de compléter la liste des activités relevant du contrôle des investissements étrangers en France, en y intégrant les activités de financement de prestations d'obsèques.