EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi consacre un nouveau droit général des victimes à être entendues et informées dans le cadre dune procédure pénale. Il sagit dun droit subjectif, inhérent à la qualité de victime, quelle soit ou non partie civile.
En effet, la justice est au coeur de notre pacte républicain. Pourtant, elle demeure trop souvent perçue comme complexe, éloignée et difficilement compréhensible pour nos concitoyens, en particulier pour les victimes.
Si des droits procéduraux leur sont reconnus, les moyens qui leur sont donnés pour comprendre les décisions rendues, les procédures engagées et leur enchaînement restent insuffisants. Cette situation peut nourrir un sentiment dincompréhension, voire de défiance, à l'égard de linstitution judiciaire.
Cest particulièrement le cas face à des procédures et décisions de justice antérieures qui peuvent être perçues par des victimes comme nayant empêché ni la réitération, ni laggravation, des faits commis par les auteurs dun délit ou dun crime dont elles sont les victimes directes.
Les tragiques affaires récentes des assassinats dElias et de Lyhanna nous le rappellent. Toutefois, reconnaître un tel besoin, et donc un tel droit à linformation et à la compréhension des procédures et décisions judiciaires concerne toutes les victimes.
Par ailleurs, les difficultés concrètes rencontrées par les usagers dans leur relation avec le service public de la justice (manque dinformation, problèmes daccueil, dysfonctionnements) ne trouvent pas toujours de réponse adaptée, faute dinterlocuteur identifié et de mécanisme dédié.
La mission de juger, et le cas échéant dordonner la réparation des préjudices, pour en être la principale, nest dailleurs pas lunique fonction du service public de la justice en général et des juridictions pénales en particulier.
Il nous appartient donc de renforcer laccessibilité, lintelligibilité de ses décisions et la qualité du service public de la justice : il y a un besoin de pédagogie et de suivi dans le temps des décisions judiciaires.
Cest tout lobjet de la présente proposition de loi.
Le 25 juin 2026, en application du dernier alinéa de larticle 39 de la Constitution et de larticle 4 bis de lordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, le Président du Sénat a bien voulu soumettre cette proposition de loi pour avis au Conseil dÉtat. Son avis a été rendu le 17 septembre 2026.
Comme la observé en premier lieu le Conseil dÉtat, la reconnaissance dun droit subjectif de la victime à être entendue et informée sinscrit dans le prolongement dun mouvement, commencé dans les années 2000 et qui a donné lieu à ladoption de plusieurs lois ayant renforcé les droits accordés aux victimes dans le cadre de la procédure pénale. Elle sinscrit aussi dans une tendance à l'oeuvre au niveau européen, avec par exemple la directive 2012/19 du 25 octobre 2012, modifiée par la directive 2026/1427 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2026.
Le Conseil dÉtat observe également quil est admis, aux termes du code de procédure pénale, quune personne puisse être victime, non seulement sans décision de justice mais même sans procédure, passée, en cours ou à venir.
Il constate par ailleurs limportance accordée, dans le débat public et juridictionnel, à la manière dont une victime est traitée par la justice en tant que service public, avec notamment le développement de la notion de victimisation secondaire.
Il reconnaît enfin que les nombreux dispositifs en vigueur relatifs à linformation des victimes sur la procédure tout au long du processus pénal « ne permettent pas, par eux-mêmes, à une victime d'être informée et de recevoir des éléments dexplication de la part de lautorité judiciaire sur des procédures auxquelles elle nest pas partie ».
Ainsi, le dispositif de larticle unique de la proposition de loi consacre un droit général à linformation des victimes, intervenant de manière supplétive par rapport à la constitution de partie civile et aux droits déjà reconnus aux victimes, quel quen soit le fondement. Ce droit subjectif entend garantir aux victimes d'être entendues et daccéder à cette information, même en labsence de toute procédure, et cela dans le respect des secrets qui sattachent à la procédure pénale.
Les informations auxquelles la victime pourra avoir accès sont relatives aux conditions dans lesquelles les juridictions pénales traitent ou ont traité des infractions par lesquelles elle a été lésée, ou déclare ou paraît lavoir été, dès lors que ces infractions présentent un lien avec des faits qui la concernent personnellement. Le dispositif proposé dans larticle unique précise que la qualification de victime nimplique pas la reconnaissance de lexistence de linfraction ni de la culpabilité de la personne ayant pu être mise en cause.
Lorsque des éléments indispensables à linformation de la victime sont couverts par le secret professionnel, le secret de l'enquête et de l'instruction ou le secret du délibéré, larticle unique prévoit l'intervention d'un magistrat qui jouera un rôle dintermédiation. Afin de garantir ce droit à linformation, ce magistrat pourra avoir accès à ces éléments aux seules fins de facilitation de sa mission. Il sera tenu par ces secrets dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Il appartiendra au Gouvernement de prévoir, par décret en Conseil dÉtat, les modalités de mise en oeuvre de ce droit à linformation inhérent à la qualité de victime.
Par ailleurs, dans son avis, le Conseil dÉtat a estimé, dune part, que la création, par la proposition de loi, dun droit à linformation des victimes tiré, non pas de leur qualité de partie civile mais de leur qualité même de victime « entraîne par elle-même une obligation pour les agents et membres de lautorité judiciaire en matière pénale, notamment les magistrats ».
Le Conseil constate dautre part que « les manquements actuellement prévus à larticle 43 de lordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment à la conscience professionnelle, à lhonneur, à la dignité, à la délicatesse et aux devoirs de son état permettent déjà de réprimer labsence de respect des victimes ou de leurs droits. »
Le Conseil dÉtat rappelle enfin qu' « il appartiendra au Conseil supérieur de la magistrature de sassurer que la charte de déontologie des magistrats de lordre judiciaire prend bien en compte » les modifications apportées par la proposition de loi.
Au total, par ces dispositions, la présente proposition de loi vise à rapprocher durablement la justice de nos concitoyens en renforçant la compréhension, le dialogue et la confiance dans linstitution judiciaire.