EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision n° 1082/2013/UE - COM(2020) 727 - prévoit un nouveau cadre juridique pour la mise en oeuvre de mesures de préparation et de réaction face aux menaces transfrontières graves pour la santé. Pour garantir son application uniforme dans toute l'Union, ce nouveau cadre est institué par un règlement.

Considèrant que les dispositions actuelles, prévues par la décision n° 1082/2013/UE, n'ont pas permis une coopération et une coordination suffisantes entre États membres, la Commission européenne propose, d'une part, d'améliorer la coordination et la coopération entre États membres, et d'autre part, de développer les capacités de préparation et de réaction de l'Union.

Deux ensembles de dispositions ont fait l'objet d'une analyse au regard du principe de subsidiarité.

En premier lieu, la proposition de règlement prévoit de renforcer le rôle du Comité de sécurité sanitaire (CSS), institué par la décision n° 1082/2013/UE et composé de représentants des États membres. Lorsqu'une urgence de santé publique est déclarée, les États membres devraient coordonner, dans le cadre du CSS et en liaison avec la Commission, leurs réactions et leurs communications. Lorsqu'un État membre aura l'intention d'adopter ou adopte en urgence des mesures de santé publique pour lutter contre une menace transfrontière grave pour la santé, il informe et consulte les autres États membres et la Commission au sujet de la nature, de l'objet et du champ d'application de ces mesures. Le CSS pourra adopter des avis sur ces mesures.

La Commission doit préciser par voie d'acte d'exécution les procédures nécessaires à la mise en oeuvre de ces dispositions. Les rapporteurs estiment que si le rôle du CSS doit être renforcé pour favoriser l'échange d'informations et la coordination des mesures prises notamment dans les zones frontalières, ses avis ne doivent pas remettre en cause les prérogatives des États membres dans le domaine de la santé telles qu'elles sont définies par l'article 168, paragrahe 7, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Or, la proposition de règlement ne précise pas dans quelles mesures les avis du CSS lient les États membres.

Si la Commission estime insuffisante la coordination des mesures nationales de santé publique pour assurer une réaction adéquate de l'Union, elle pourra adopter des recommandations concernant des mesures communes et temporaires de santé publique. Celles-ci devront se fonder sur les recommandations des agences de l'Union, ne pas porter atteinte aux responsabilités des États membres et être proportionnées à la menace. Or, la Cour de justice de l'Union européenne rappelle régulièrement que les juges nationaux sont tenus de prendre les recommandations en considération, notamment lorsque celles-ci éclairent l'interprétation de dispositions nationales prises dans le but d'assurer la mise en oeuvre de ces recommandations, ou encore lorsqu'elles ont pour objet de compléter des dispositions communautaires ayant un caractère contraignant (Affaire n° C-322/88 par exemple). Ces recommandations peuvent donc avoir une incidence sur les litiges nationaux où seraient contestées des mesures relevant pourtant de la compétence des États membres.

En second lieu, la Commission propose d'élaborer un plan européen contraignant de préparation et de réaction aux crises sanitaires et aux pandémies. Le mot « contraignant » est employé dans la communication de la Commisison européenne COM(2020) 724 publiée en même temps que le projet de règlement COM(2020) 727. Ce plan, qui devra être adopté par les États membres dans le cadre du Comité de sécurité sanitaire (CSS) à la majorité simple, sera complété par les plans des États membres, adoptés à l'échelon national ou local, et tenus d'être interopérables avec celui de l'Union. La Commission doit définir par un acte d'exécution les modèles à utiliser lors de la fourniture des informations relatives à la planification de la préparation et de la réaction. Elle définira donc la nature de ces informations et les secteurs concernés. Or, ces éléments sont indispensables pour apprécier la portée de cette proposition de règlement au regard du principe de subsidiarité. De surcroît, pour permettre aux plans nationaux d'être interopérables avec le plan de l'Union, des mesures visant à harmoniser des dispositions législatives ou réglementaires seront indispensables.

En outre, afin de déterminer l'état de mise en oeuvre des plans de préparation nationaux et leur cohérence avec le plan de l'Union, la Commission pourra adopter des actes délégués pour définir les procédures, les normes et les critères relatifs aux audits visant à évaluer la planification de la préparation et de la réaction à l'échelon national. Ce processus d'audit sera dirigé et coordonné par la Commission, la réalisation technique étant principalement assurée par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Or, la communication de la Commisson européenne COM(2020) 724 précise que les conclusions de ces audits permettront de veiller à une utilisation optimale du soutien financier que l'Union pourra apporter à la mise en oeuvre de plans nationaux interopérables avec celui de l'Union. Elles pourraient donc conditionner l'accès des États membres aux crédits budgétaires du programme « santé ».

Par conséquent, la commission des affaires européennes a estimé que ces deux ensembles de dispositions ne respectent pas le principe de subsidiarité et a adopté la proposition de résolution suivante.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page