Code monétaire et financier

N° 219

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 février 2001

PROJET DE LOI

portant ratification de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. LAURENT FABIUS,

Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

( Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Economie et finances.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes dispose que, pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Le présent projet a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier.

Il a également pour objet de compléter sur certains points la codification opérée par l'ordonnance précitée.

Le projet comprend sept articles :

L' article 1 er a pour objet de ratifier l'ordonnance du 14 décembre 2000.

L' article 2 complète le code monétaire et financier sur huit points relatifs aux interdictions d'exercer des activités bancaires et financières pour les personnes ayant subi certaines condamnations.

Il est en effet apparu nécessaire d'adapter et d'harmoniser les dispositions ayant cet objet, afin de respecter l'exigence de proportionnalité entre les infractions et les peines posée par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les interdictions professionnelles édictées sont ainsi limitées aux condamnations pour crime ou à une peine de trois mois d'emprisonnement sans sursis pour des délits particulièrement graves à caractère économique et financier, ainsi qu'au cas particulier de la destitution des officiers publics ou ministériels. La durée de l'interdiction professionnelle est désormais limitée à dix ans à compter de la condamnation définitive.

La codification de ces dispositions n'étant pas réalisée à droit constant, il n'a pas été possible d'y procéder dans l'ordonnance. C'est donc le présent projet de loi de ratification qui insère ces dispositions dans le code monétaire et financier.

Sont ainsi aménagées et codifiées les dispositions suivantes :

- article 12 de la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations, relatif à l'interdiction d'administrer, de gérer ou de participer au contrôle d'une association ayant émis des obligations (I) ;

- articles 20 et 33-1 de la loi n° 70-1300 du
31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, relatifs à l'interdiction d'exercer des fonctions de mandataire social ou de dirigeant d'une société civile de placement immobilier ou de sa société de gestion (II) ;

- cinquième alinéa de l'article 8 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance, qui interdit l'exercice du démarchage en valeurs mobilières aux personnes à qui la profession de banquier est interdite (III) ;

- deuxième alinéa de l'article 13 de la loi du 28 mars 1885 sur le marché à terme, qui interdit l'exercice du démarchage sur le marché à terme aux personnes à qui la profession de banquier est interdite (IV) ;

- articles 13 et 73 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, dite loi bancaire, qui édictent des interdictions pour l'exercice des fonctions de mandataire social ou de dirigeant des établissements de crédit et des compagnies financières ; sont également codifiées, par cohérence, les dispositions de l'article 75 de la loi bancaire sanctionnant la violation des interdictions prévues par son article 13 ainsi que son article 76 interdisant à toute personne condamnée pour infraction à l'article 13 d'être employée dans un établissement de crédit (V) ;

- article 71 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, qui interdit aux personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article 13 de la loi bancaire d'exercer la profession d'intermédiaire en opérations de banque ; par cohérence, sont aussi codifiées les dispositions de l'article 77 de la même loi qui sanctionnent la violation de l'interdiction prévue à l'article 71 (VI) ;

- troisième alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants, qui édicte des interdictions professionnelles concernant les changeurs manuels (VII) ;

- article 22 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, qui édicte des interdictions d'administrer, de gérer et de diriger une entreprise d'investissement ; par voie de conséquence, sont également codifiées les dispositions de l'article 83 de la même loi, qui sanctionnent la violation des interdictions instituées par l'article 22 précité (VIII).

L' article 3 prévoit la conversion à des valeurs arrondies en euros, à compter du 1er janvier 2002, de certains montants monétaires exprimés en francs dans le code monétaire et financier qui n'ont pas été pris en compte par l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs.

L' article 4 précise, par l'ajout d'un « notamment », que l'énumération des opérations connexes aux opérations de banque donnée à l'article L. 311-2 n'est pas limitative. Il abroge par ailleurs l'article L. 112-9, par lequel s'est trouvée codifiée une disposition relative au mode de paiement des objets de luxe qui n'est plus en vigueur depuis 1986.

L' article 5 rectifie deux erreurs figurant dans les abrogations prononcées par l'article 4 de l'ordonnance du 14 décembre 2000, en rétablissant les dispositions en cause.

L' article 6 abroge les textes codifiés à l'article 2, ainsi que certains textes que l'ordonnance du 14 décembre 2000 a omis d'abroger alors que les dispositions correspondantes ont été insérées dans le code.

L' article 7 rend applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte les dispositions des articles 2, 3, 4 et 6.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1 er

Est ratifiée l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes.

Article 2

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. - 1° Il est ajouté après l'article L. 213-18 un article L. 213-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-18-1.- I.- Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, fonder, diriger, administrer à un titre quelconque une association ayant émis des obligations ou participer à son organe collégial de contrôle, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :

« 1° Pour crime ;

« 2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :

« a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal, et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

« b) Recel ;

« c) Blanchiment ;

« d) Corruption active et passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

« f) Participation à une association de malfaiteurs ;

« g) Trafic de stupéfiants ;

« h) Proxénétisme et infractions assimilées ;

« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

« k) Banqueroute ;

« l) Pratique de prêt usuraire ;

« m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 sur les cercles et casinos et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

« o) Fraude fiscale ;

« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à L. 163-4 et L. 163-7 du présent code ;

« q) L'une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;

« r) L'une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du présent code ;

« s) L'une des infractions prévues à la section 2 du chapitre 1er du titre III du livre II, aux chapitres II et III du titre V du livre III, aux chapitres I à IV du titre VI du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ;

« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

« II. - Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au même I doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.

« III. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en la chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au I.

« Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d' exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné. »

2° Il est ajouté après l'article L. 231-2 un article L. 231-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 231-2-1. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 75 000 euros le fait pour toute personne de contrevenir à l'interdiction mentionnée à l'article L. 213-18-1. »

II. - 1° Il est ajouté après la sous-section 7 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II une sous-section 8 ainsi rédigée :

« Sous-section 8

« Interdictions

« Art. L. 214-84-1. - I. - Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, fonder, diriger, administrer une société civile de placement immobilier ou être membre de son conseil de surveillance, diriger, administrer, gérer ou être associé d'une société de gestion mentionnée à l'article L. 214-66, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :

« 1° Pour crime ;

« 2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :

« a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal, et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

« b) Recel ;

« c) Blanchiment ;

« d) Corruption active et passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

« f) Participation à une association de malfaiteurs ;

« g) Trafic de stupéfiants ;

« h) Proxénétisme et infractions assimilées ;

« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

« k) Banqueroute ;

« l) Pratique de prêt usuraire ;

« m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 sur les cercles et casinos et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

« o) Fraude fiscale ;

« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à L. 163-4 et L. 163-7 du présent code ;

« q) L'une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;

« r) L'une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du présent code ;

« s) L'une des infractions prévues à la section 2 du chapitre 1er du titre III du livre II, aux chapitres II et III du titre V du livre III, aux chapitres I à IV du titre VI du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ;

« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

« II. - Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au même I doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.

« III. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en la chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au I.

« Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d' exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné. »

2° Il est ajouté après l'article L. 231-21 un article L. 231-22 ainsi rédigé :

« Art. L. 231-22. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 75 000 euros le fait pour toute personne de contrevenir à l'interdiction mentionnée à l'article L. 214-84-1. »

III. - Il est ajouté après le quatrième alinéa de l'article L. 342-8 un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Ne peuvent obtenir la carte d'emploi les personnes à qui l'exercice de la profession de banquier est interdit. »

IV. - Le II de l'article L. 343-4 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Ne peuvent obtenir la carte d'emploi les personnes à qui l'exercice de la profession de banquier est interdit. »

V. - 1° Il est ajouté après l'article L. 511-8 un article L. 511-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-8-1. - I. - Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, diriger, administrer ou gérer à un titre quelconque un établissement de crédit, ni être membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance d'un tel établissement ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet établissement, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :

« 1° Pour crime ;

« 2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :

« a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal, et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

« b) Recel ;

« c) Blanchiment ;

« d) Corruption active et passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

« f) Participation à une association de malfaiteurs ;

« g) Trafic de stupéfiants ;

« h) Proxénétisme et infractions assimilées ;

« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

« k) Banqueroute ;

« l) Pratique de prêt usuraire ;

« m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 sur les cercles et casinos et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

« o) Fraude fiscale ;

« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à L. 163-4 et L. 163-7 du présent code ;

« q) L'une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;

« r) L'une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du présent code ;

« s) L'une des infractions prévues à la section 2 du chapitre 1er du titre III du livre II, aux chapitres II et III du titre V du livre III, aux chapitres I à IV du titre VI du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ;

« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

« II. - Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au même I doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.

« III. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en la chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au I.

« Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d' exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné. » ;

2° A l'article L. 312-9, les mots : « à l'article 13 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 511-8-1 ».

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 517-1, les mots : « à l'article L. 511-8-1, » sont ajoutés après le mot : « prévues ».

4° Au premier alinéa de l'article L. 571-3, les mots : « et L. 511-8 » sont remplacés par les mots : « , L. 511-8 et L. 511-8-1 ».

5° Il est ajouté après l'article L. 571-3 un article L. 571-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 571-3-1. - Quiconque est condamné en application de l'article L. 571-3 pour infraction à l'article L. 511-8-1 ne peut plus être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement de crédit dans lequel il exerçait des fonctions de direction, de gestion ou de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou dont il avait la signature, ainsi que dans toute filiale de cet établissement exerçant les activités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 311-1 et au premier alinéa de l'article L. 511-1.

« En cas d'infraction à cette interdiction, le délinquant et son employeur sont punis des peines prévues à l'article L. 571-3. »

VI. - 1° Il est ajouté après l'article L. 519-5 un article L. 519-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 519-6. - L'exercice de la profession d'intermédiaire en opérations de banque est interdit à toute personne qui fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées à l'article L. 511-8-1. »

2° A l'article L. 571-15, les mots : « et L. 519-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 519-2 et L. 519-6 ».

VII. - Il est ajouté après l'article L. 520-1 un article
L. 520-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 520-1-1. - I. - Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, exercer la profession de changeur manuel, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :

« 1° Pour crime ;

« 2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :

« a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal, et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

« b) Recel ;

« c) Blanchiment ;

« d) Corruption active et passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

« f) Participation à une association de malfaiteurs ;

« g) Trafic de stupéfiants ;

« h) Proxénétisme et infractions assimilées ;

« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

« k) Banqueroute ;

« l) Pratique de prêt usuraire ;

« m) L'une des infractions prévues par la loi du
21 mai 1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 sur les cercles et casinos et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

« o) Fraude fiscale ;

« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à L. 163-4 et L. 163-7 du présent code ;

« q) L'une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;

« r) L'une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du présent code ;

« s) L'une des infractions prévues à la section 2 du chapitre 1er du titre III du livre II, aux chapitres II et III du titre V du livre III, aux chapitres I à IV du titre VI du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ;

« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

« II. - Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au même I doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.

« III. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en la chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au I.

« Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d' exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné. »

VIII. - 1° Il est ajouté après l'article L. 531-10 un article L. 531-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531-10-1. - I. - Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, diriger, administrer ou gérer à un titre quelconque une entreprise d'investissement ni être membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance d'une telle entreprise ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :

« 1° Pour crime ;

« 2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :

« a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal, et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

« b) Recel ;

« c) Blanchiment ;

« d) Corruption active et passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

« f) Participation à une association de malfaiteurs ;

« g) Trafic de stupéfiants ;

« h) Proxénétisme et infractions assimilées ;

« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

« k) Banqueroute ;

« l) Pratique de prêt usuraire ;

« m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 sur les cercles et casinos et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

« o) Fraude fiscale ;

« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à L. 163-4 et L. 163-7 du présent code ;

« q) L'une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;

« r) L'une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du présent code ;

« s) L'une des infractions prévues à la section 2 du chapitre 1er du titre III du livre II, aux chapitres II et III du titre V du livre III, aux chapitres I à IV du titre VI du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ;

« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

« II. - Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au même I doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.

« III. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en la chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au I.

« Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d' exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné. » ;

2° A l'article L. 322-4, les mots : « à l'article 22 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 531-10-1 ».

3° Au premier alinéa de l'article L. 573-2, les mots : «l'article L. 531-11 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 531-10-1 et L. 531-11 ».

Article 3

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 112-6 , le montant de 3 000 F est remplacé par le montant de 450 euros ;

2° A l'article L. 112-8, le montant de 20 000 F est remplacé par le montant de 3 000 euros ;

3° A l'article L. 131-75, le montant de 1000 F est remplacé par le montant de 150 euros ;

4° A l'article L. 131-82, le montant de 100 F est remplacé par le montant de 15 euros ;

5° A l'article L. 152-1, le montant de 50 000 F est remplacé par le montant de 7 600 euros ;

6° A l'article L. 213-12, le montant de 250 000 F est remplacé par le montant de 38 000 euros ;

7° A l'article L. 213-23, le montant de 5 000 F est remplacé par le montant de 750 euros ;

8° A l'article L. 515-4, le montant de 10 F est remplacé par le montant de 1,5 euro.

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2002.

Article 4

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 112-9 est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 311-2, le mot : « notamment » est ajouté après le mot : « sont ».

Article 5

I. - L'article 32 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne est rétabli, à compter du 1er janvier 2001, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier.

II. - L'article 3 de la loi du 17 mars 1934 modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie est rétabli, à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 décembre 2000 précitée.

Article 6

I. - Sont abrogés :

1° Les articles 5A, 5B, 5 bis , 5 ter , 10-1, 10-3, 10-4 et 10-5 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;

2° Les article 20 et 33-1 de la loi n° 70-1300 du
31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ;

3° Le cinquième alinéa de l'article 8 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance ;

4° Le premier alinéa de l'article 33 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises ;

5° Le III de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 31 décembre 1981) ;

6° Les articles 29-1, 30 et 40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne ;

7° Les articles 13, 71, l'article 75 en tant qu'il sanctionne la violation de l'article 13, l'article 76, l'article 77 en tant qu'il sanctionne la violation de l'article 71 et le deuxième alinéa de l'article 85 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

8° L'article 12 de la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations ;

9° Le troisième alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;

10° L'article 22 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

II. - Les abrogations prévues aux 1°, 4°, 5°, 6° et 8° du I prennent effet à compter du 1er janvier 2001.

Article 7

L'article 2, à l'exception des I et IV, et les articles 3, 4 et 6 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Fait à Paris, le 7 février 2001

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de finances et de l'industrie,

Signé : Laurent FABIUS

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