Chapitre II Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général
Article 20
Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur est approuvé par le représentant de l'Etat.
Article 21
Au
conseil général, le fonctionnement des groupes d'élus peut
faire l'objet de délibérations sans que puissent être
modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au
régime indemnitaire des élus.
Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du
conseil général d'une déclaration, signée de leurs
membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur
représentant.
Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut
affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage
commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en
charge leurs frais de documentation, de courrier et de
télécommunications.
Le représentant de l'Etat peut, dans les conditions fixées par le
conseil général et sur proposition des représentants de
chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes.
Le conseil général ouvre au budget du département, sur un
chapitre spécialement créé à cet effet, les
crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils
puissent excéder 25% du montant total des indemnités
versées chaque année aux membres du conseil général.
Le représentant de l'Etat est l'ordonnateur des dépenses
susmentionnées.
L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des
conditions et des modalités d'exécution du service que ces
collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe
délibérant.
Article 22
Le représentant de l'Etat a entrée au conseil général ; il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations, excepté lors de l'apurement des comptes.
Article 23
Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont
publiés dans un recueil des actes administratifs :
1° Les actes réglementaires pris par le représentant de
l'Etat à Mayotte ;
2° Les délibérations du conseil
général.
Article 24
Les dispositions prévues par les articles 31, 33, 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 applicable à Mayotte demeurent applicables à la collectivité départementale. Pour l'application de l'article 47 de la loi du 10 août 1871 précitée, les mots : " commission restreinte " sont remplacés par les mots : " commission permanente ".
Article 25
Le représentant de l'Etat prépare et exécute les délibérations du conseil général.
Article 26
Le représentant de l'Etat est seul chargé de l'administration de la collectivité départementale.
Article 27
Le
conseil général entend les comptes d'administration concernant
les recettes et les dépenses du budget de la collectivité
départementale qui lui sont présentés par le
représentant de l'Etat à Mayotte et en débat sous la
présidence de l'un de ses membres élu à cet effet.
Dans ce cas, le représentant de l'Etat peut assister à la
discussion. Il se retire au moment du vote.
Les comptes sont arrêtés par le conseil général.