TITRE II DES INSTITUTIONS ET DES COMPÉTENCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
Chapitre IER Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales
Article 19
Après l'article L. 3444-6 du code général des collectivités territoriales, il est créé un livre V ainsi rédigé :
" LIVRE V
" DISPOSITIONS APPLICABLES
A LA COLLECTIVITÉ
DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE
" TITRE Ier
" DISPOSITIONS GÉNÉRALES
" CHAPITRE UNIQUE
"
Art. L. 3511-1.
- Pour l'application des
dispositions
de la troisième partie du présent code à la
collectivité départementale de Mayotte :
" 1° La référence à la collectivité
territoriale, au département, à la région ou aux
collectivités territoriales est remplacée par la
référence à la collectivité départementale.
Le mot : «départemental» est remplacé par les
mots : «de la collectivité départementale» ;
" 2° Les mots : «le représentant de l'Etat dans le
département» sont remplacés par les mots : «le
représentant de l'Etat à Mayotte» ;
" 3° Les mots : «d'intérêt
départemental» sont remplacés par les mots :
«intéressant la collectivité
départementale» ;
" 4° La référence au conseil régional et aux
conseils généraux est remplacée par la
référence au conseil général ;
" 5° La référence au président du conseil
régional est remplacée par la référence au
président du conseil général ;
" 6° La référence au président du conseil
général est remplacée par la référence
à l'organe exécutif de la collectivité
départementale dans les articles L. 3121-6, L. 3121-9, L. 3121-11, L.
3121-19, L. 3121-21, L. 3133-1 et L. 3221-2, le troisième alinéa
de l'article L. 3221-3 et les articles L. 3221-4, L. 3221-6, L. 3221-8, L.
3221-10, L. 3312-1 et L. 3341-1 à L. 3342-2.
"
Art. L. 3511-2. -
Les dispositions législatives
postérieures à la loi n° 00-000 du 00 octobre 0000 relative
à Mayotte, qui modifient les dispositions des livres Ier à IV de
la troisième partie du présent code qui sont
déclarées applicables à la collectivité
départementale de Mayotte par le présent livre, sont applicables
de plein droit à cette collectivité sous réserve des
dispositions du 1° de l'article L. 3571-3.
" TITRE II
" TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
" CHAPITRE UNIQUE
" Chef-lieu et subdivisions de la collectivité
départementale
" Art. L. 3521-1. - Les articles L. 3112-2, L. 3113-1 et L. 3113-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
" TITRE III
" ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
" CHAPITRE Ier
" Le conseil général
"
Art. L. 3531-1. -
Il y a à Mayotte un
conseil
général.
"
Art. L. 3531-2. -
La composition du conseil général
et la durée du mandat des conseillers généraux sont
régies par les dispositions des chapitres Ier et III du titre II du
livre III du code électoral.
"
Art. L. 3531-3. -
Les articles L. 3121-3 à L. 3121-26 sont
applicables à la collectivité départementale de Mayotte
sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 3571-1.
" CHAPITRE II
" Le président, la commission permanente
et le bureau du
conseil général
" Art. L. 3532-1. - Les articles L. 3122-1 à L. 3122-8 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 3571-1.
" CHAPITRE III
" Le conseil économique et social et le conseil de la
culture,
de l'éducation et de l'environnement
"
Art. L. 3533-1. -
Le conseil
général est
assisté d'un conseil économique et social et d'un conseil de la
culture, de l'éducation et de l'environnement.
" Un décret en Conseil d'Etat dresse la liste des organismes et des
activités de la collectivité départementale qui sont
représentés dans ces conseils. Ce décret fixe
également le nombre et les conditions de désignation des
représentants de ces organismes et activités ainsi que la
durée de leur mandat.
" Les conseillers généraux ne peuvent être membres de
ces conseils.
"
Art. L. 3533-2. -
Les conseils consultatifs prévus
à l'article L. 3533-1 établissent leur règlement
intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret,
conformément aux dispositions de ce règlement, leur
président et les membres de leur commission permanente.
" Le conseil général met à la disposition des
conseils consultatifs les moyens nécessaires à leur
fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le
secrétariat des séances des conseils.
" Le conseil général met également ses services ou
une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs,
à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de
réaliser des études sur tout projet de leur compétence.
" Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces
conseils consultatifs et, le cas échéant, à la
réalisation de ses études font l'objet d'une inscription
distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque
année, après le vote du budget, au président de ces
conseils par l'organe exécutif de la collectivité
départementale.
"
Art. L. 3533-3. -
Le conseil économique et social est
obligatoirement et préalablement consulté par le conseil
général sur la préparation et l'exécution du plan
de la nation dans la collectivité, sur la répartition et
l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des
investissements intéressant la collectivité
départementale, sur la préparation du plan d'aménagement
et de développement durable de Mayotte, ainsi que sur les orientations
générales du projet de budget de la collectivité.
" Le conseil économique et social donne son avis sur les
résultats de leur mise en oeuvre.
" Le conseil économique et social peut émettre un avis sur
tout action ou projet de la collectivité, en matière
économique ou sociale, dont il est saisi par l'organe exécutif de
la collectivité départementale ou dont il décide de se
saisir lui-même.
"
Art. L. 3533-4. -
Le conseil de la culture, de l'éducation
et de l'environnement est obligatoirement et préalablement
consulté par le conseil général lors de la
préparation du plan d'aménagement et de développement
durable de la collectivité départementale et lors de
l'élaboration du projet de budget de la collectivité
départementale en ce qui concerne l'éducation, la culture,
l'environnement et le tourisme.
" Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
" Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
peut émettre un avis sur tout projet de la collectivité dont il
est saisi par l'organe exécutif de la collectivité
départementale ou dont il décide de se saisir lui-même,
dans les domaines énumérés au premier alinéa.
"
Art. L. 3533-5. -
Les membres du conseil économique et
social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque
journée de présence aux séances du conseil et des
commissions prévues par une délibération de
l'assemblée dont ils font partie.
" Le taux de l'indemnité journalière est fixé par le
conseil général.
"
Art L. 3533-6
. - L'article L. 3123-1 est applicable au
président et aux membres du conseil économique et social et au
président et aux membres du conseil de la culture, de l'éducation
et de l'environnement.
"
Art. L. 3533-7.
- Les membres du conseil économique et
social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la
collectivité départementale pour prendre part aux réunions
du conseil auquel ils appartiennent et aux séances des commissions dont
ils font partie ès qualité.
" Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais
supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats
spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.
" Les modalités d'application du présent article sont
fixées par délibération du conseil général.
"
Art. L. 3533-8. -
La collectivité départementale
est responsable des dommages résultant des accidents subis par le
président du conseil économique et social ou par le
président du conseil de la culture, de l'éducation et de
l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions.
" Les membres de ces conseils bénéficient des mêmes
dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à
l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au
cours de l'exécution d'un mandat spécial.
" CHAPITRE IV
" Conditions d'exercice des mandats
"
Art. L. 3534-1.
- Les articles L. 3123-1
à L.
3123-19, L. 3123-26 et L. 3123-28 sont applicables à la
collectivité départementale de Mayotte sous réserve des
adaptations prévues aux articles L. 3534-2 à L. 3534-7.
"
Art. L. 3534-2. -
Pour l'application des dispositions de
l'article L. 3123-7, les mots : «L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code
du travail» sont remplacés par les mots : «L. 122-43 et
L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte».
"
Art. L. 3534-3. -
Pour l'application des dispositions de
l'article L. 3123-9, après les mots : «les titres Ier à
IV du statut général de la fonction publique», sont
insérés les mots : «et ceux régis par le statut
applicable à la fonction publique de Mayotte».
"
Art. L. 3534-4.
- Pour l'application des dispositions de
l'article L. 3123-15, après le mot : «publique», sont
insérés les mots : «de Mayotte».
"
Art L. 3534-5. -
Pour l'application des dispositions de l'article
L. 3123-16, le taux maximal de 40% est porté à 60%.
"
Art. L. 3534-6. -
Pour l'application des dispositions de
l'article L. 3123-17, les taux de 30% et de 40% sont respectivement
remplacés par les taux de 100% et de 65%.
"
Art. L. 3534-7. -
Pour l'application des dispositions de
l'article L. 3123-26 à la collectivité départementale de
Mayotte, les mots : «, dans les conditions prévues par
l'article L. 2123-31,» sont supprimés.
" TITRE IV
" RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES
PRIS PAR LES AUTORITÉS DE
LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
" CHAPITRE Ier
" Publicité et entrée en vigueur
" Art. L. 3541-1. - Les articles L. 3131-1 à L. 3131-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 3571-3.
" CHAPITRE II
" Contrôle de légalité
" Art. L. 3542-1. - Les articles L. 3132-1 à L. 3132-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 3571-3.
" CHAPITRE III
" Exercice par un contribuable des actions appartenant
à la
collectivité départementale
" Art. L. 3543-1. - L'article L. 3133-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
" CHAPITRE IV
" Relations entre la collectivité départementale et
l'Etat
" Art. L. 3544-1. - Les articles L. 3141-1, L. 3142-1 et L. 3143-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 3571-1.
" TITRE V
" ADMINISTRATION ET SERVICES
DE LA COLLECTIVITÉ
DÉPARTEMENTALE
" CHAPITRE Ier
" Compétences du conseil général
" Section 1
" Compétences générales
"
Art. L. 3551-1. -
L'article L. 3211-1, le premier
alinéa de l'article L. 3212-1 et les articles L. 3212-3, L. 3212-4, L.
3213-1, L. 3213-2, L. 3213-5, L. 3213-6, L. 3215-1, L. 3215-2 et L. 3216-1 sont
applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
"
Art. L. 3551-2. -
Le second alinéa de l'article L. 3212-1
est applicable à la collectivité départementale de Mayotte
sous réserve des dispositions de l'article L. 3571-2.
"
Art. L. 3551-3. -
Le conseil général peut
déléguer une partie de ses attributions à la commission
permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1
à L. 3312-3, rendus applicables par les articles L. 3561-1 et L. 3561-2,
et aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15, rendus applicables par
l'article L. 1772-1.
"
Art. L. 3551-4. -
Le conseil général
délibère sur les questions relatives à la voirie relevant
de la collectivité départementale dans les conditions
prévues par les dispositions applicables localement.
"
Art. L. 3551-5.
- Le conseil général décide
de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et
ouvrages d'art sur les routes et chemins qui sont à sa charge et pour
assurer toutes liaisons côtières. Il fixe les tarifs de
péage de ces différentes dessertes.
"
Art. L. 3551-6.
- L'article L. 3214-2 est applicable à la
collectivité départementale de Mayotte sous réserve des
adaptations suivantes :
" 1° Au 1°, les mots : «et du conseil
d'administration» sont supprimés ;
" 2° Le 2° est supprimé.
"
Art. L. 3551-7
. - La collectivité départementale
est chargée de l'organisation et du fonctionnement du service d'incendie
et de secours de Mayotte.
"
Art. L. 3551-8. -
L'article L. 1424-2 est applicable à la
collectivité départementale de Mayotte.
"
Art. L. 3551-9.
- Le service d'incendie et de secours est
placé pour emploi sous l'autorité du maire ou du
représentant de l'Etat, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs
respectifs de police.
" Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent,
notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le
maire ou le représentant de l'Etat dispose des moyens relevant du
service d'incendie et de secours.
" Les moyens du service d'incendie et de secours consacrés aux
actions de prévention sont définis par la collectivité
départementale en tenant compte du nombre des établissements
relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public.
"
Art. L. 3551-10. -
Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police,
le maire et le représentant de l'Etat mettent en oeuvre les moyens
relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues
par un règlement opérationnel arrêté par le
représentant de l'Etat après avis du conseil
général.
"
Art. L. 3551-11.
- Un schéma d'analyse et de couverture
des risques de la collectivité départementale dresse l'inventaire
des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des
biens auxquels doit faire face le service d'incendie et de secours à
Mayotte et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce
service.
" Le schéma d'analyse et de couverture des risques est
élaboré, sous l'autorité du représentant de l'Etat,
par le service d'incendie et de secours.
" Dans un délai de deux ans à compter de la publication de
la loi n° 00-0000 du 00 janvier 20001 relative à Mayotte, le
représentant de l'Etat arrête le schéma
départemental, sur avis conforme du conseil général.
" Le schéma est révisé à l'initiative du
représentant de l'Etat ou à celle du conseil
général.
" Section 2
" Autres compétences
" Sous-section 1
" Consultation et proposition
"
Art. L. 3551-12. -
Le conseil
général
est consulté sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret
comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif ou
de l'organisation administrative des départements ou sur les projets de
décret pris pour l'application du présent livre.
" L'avis du conseil général est réputé acquis
dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai
est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du
représentant de l'Etat.
"
Art. L. 3551-13. -
Le conseil général peut
présenter des propositions de modification des dispositions
législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à
Mayotte, ainsi que toutes propositions législatives ou
réglementaires concernant le développement économique,
social et culturel de Mayotte.
" Il peut également adresser au Premier ministre des propositions
relatives au fonctionnement des services publics de l'Etat à Mayotte.
"
Art. L. 3551-14. -
Le conseil général est
consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les
propositions d'actes de la Communauté européenne pris en
application de la quatrième partie du traité instituant la
Communauté européenne qui concernent Mayotte.
" L'avis du conseil général est réputé acquis
dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai
est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du
représentant de l'Etat.
" Le conseil général peut adresser au Gouvernement des
propositions pour l'application de la quatrième partie du traité
instituant la Communauté européenne.
" Sous-section 2
" Coopération régionale
"
Art. L. 3551-15. -
Le conseil
général
peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion
d'engagements internationaux concernant la coopération régionale
entre la République française et les Etats de l'océan
Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux de cette zone
géographique, y compris des organismes régionaux dépendant
des institutions spécialisées des Nations unies.
"
Art. L. 3551-16. -
Le président du conseil
général ou son représentant peut être chargé
par les autorités de la République de les représenter au
sein d'organismes régionaux situés dans la zone de l'océan
Indien, y compris des organismes régionaux dépendant des
institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités
de la République le munissent des instructions et pouvoirs
nécessaires.
" Dans les domaines de compétence de l'Etat, le président du
conseil général ou son représentant peut être
associé, ou participer au sein de la délégation
française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs Etats
ou territoires situés dans la zone de l'océan Indien, ou avec des
organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des
organismes régionaux dépendant des institutions
spécialisées des Nations unies.
"
Art. L. 3551-17. -
Sous réserve des dispositions du
4° de l'article L. 3571-1, les autorités de la République
peuvent délivrer pouvoir au président du conseil
général ou à son représentant pour négocier
et signer des accords mentionnés au second alinéa de l'article L.
3551-16.
"
Art. L. 3551-18. -
Sous réserve des dispositions du
4° de l'article L. 3571-1, dans les domaines de compétence de la
collectivité départementale, le conseil général de
Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de
la République d'autoriser son président à négocier,
dans le respect des engagements internationaux de la République, des
accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux
mentionnés à l'article L. 3551-16.
" Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de
la République sont, à leur demande, représentées
à la négociation.
" A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis
à la délibération du conseil général pour
avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous
réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir
au président du conseil général aux fins de signature de
l'accord.
"
Art. L. 3551-19. -
Sous réserve des dispositions du
4° de l'article L. 3571-1, les accords internationaux portant à la
fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de
compétence de la collectivité départementale sont, dans
les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de
l'article précédent, négociés et signés par
les autorités de la République. A sa demande, le président
du conseil général ou son représentant participe, au sein
de la délégation française, à la négociation
de ces accords.
"
Art. L. 3551-20. -
Sous réserve des dispositions du
4° de l'article L. 3571-1, la collectivité départementale de
Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République,
être membre associé des organismes régionaux
mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16 ou
observateur auprès de ceux-ci.
" Le conseil général de Mayotte peut saisir le Gouvernement
de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à
de tels organismes.
"
Art. L. 3551-21. -
Il est institué à Mayotte un
fonds de coopération régionale. Ce fonds est alimenté par
les crédits de l'Etat. Il peut également recevoir des dotations
de la collectivité départementale, de toute autre
collectivité publique et de tout organisme public.
" Il est institué auprès du représentant de l'Etat
à Mayotte un comité paritaire composé, d'une part de
représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants de la
collectivité départementale. Le comité arrête la
liste des opérations éligibles au fonds de coopération
régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune
d'elles.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
"
Art. L. 3551-21-1 (nouveau).
- Le conseil général
de Mayotte peut recourir aux sociétés d'économie mixte
locales et aux sociétés d'économie mixte régies par
la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement,
au financement et à l'exécution de plans d'équipement et
de développement des territoires relevant du ministère de la
France d'outre-mer, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le
cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de
coopération régionale.
" Sous-section 3
" Culture et éducation
"
Art. L. 3551-22.
- La collectivité
départementale définit les actions qu'elle entend mener en
matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont
adressées par les communes.
" En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en
matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et
d'enseignement artistiques.
" La collectivité départementale, après consultation
du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, peut
conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel des
conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de
télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le
développement des langues et de la culture mahoraises et destinés
à être diffusés à Mayotte.
"
Art. L. 3551-23. -
La collectivité départementale
détermine les activités éducatives complémentaires
qu'elle organise, après avis du conseil de la culture, de
l'éducation et de l'environnement.
" Elle peut proposer, dans les mêmes conditions, un plan de
renforcement de l'apprentissage du français et de développement
de l'enseignement des langues et de la culture mahoraises. Les modalités
d'application de ce plan font l'objet d'une convention conclue entre la
collectivité départementale et l'Etat.
" Sous-section 4
" Tourisme, transports et exploitation des ressources maritimes
"
Art. L. 3551-24. -
La collectivité
départementale définit les actions qu'elle entend mener en
matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition
des communes et du conseil économique et social. La mise en oeuvre de
ces actions peut être confiée à une agence,
créée à cet effet, ayant le statut d'établissement
public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux
comités régionaux et départementaux du tourisme.
" Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est
fixée par délibération du conseil général,
est composé notamment de représentants des organisations
professionnelles intéressées et, pour moitié au moins, de
conseillers généraux.
"
Art. L. 3551-25. -
La collectivité départementale a
la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports
scolaires. Elle consulte à leur sujet le Conseil de l'éducation
nationale.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques
applicables aux transports scolaires.
"
Art. L. 3551-26. -
La collectivité départementale
organise les services réguliers et les services à la demande tels
que définis à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Ces
services sont assurés par la collectivité départementale
ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec
elle une convention à durée déterminée. Ces
services sont inscrits à un plan applicable à Mayotte qui est
établi et tenu à jour par le conseil général
après avis des communes concernées. Les périmètres
de transports et les services privés sont mentionnés en annexe
à ce plan.
" Les services privés peuvent être organisés par les
collectivités publiques, les entreprises et les associations pour les
besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur
personnel et de leurs membres.
" La définition de ces services et les conditions dans lesquelles
ils sont exécutés sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. Ils sont soumis à déclaration auprès du
représentant de l'Etat à Mayotte.
" Les services occasionnels sont soumis à autorisation
délivrée par le représentant de l'Etat dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
"
Art. L. 3551-27.
- La collectivité départementale
est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports
maritimes de commerce, de pêche et de plaisance dans le respect des
dispositions applicables localement.
"
Art. L. 3551-28. -
Les aides au renouvellement et à la
modernisation de la flotte de pêche côtière, aux entreprises
de cultures marines et aux travaux d'aménagement qui leur sont
destinés sont financées et attribuées par la
collectivité départementale.
" Sous-section 5
" Aménagement du territoire, développement
et protection
de l'environnement
"
Art. L. 3551-29. -
La collectivité
départementale de Mayotte élabore le plan d'aménagement et
de développement durable de Mayotte.
" Ce plan fixe les objectifs du développement économique,
social, culturel et touristique de Mayotte ainsi que ceux de la
préservation de son environnement.
" Le plan définit les orientations fondamentales en matière
d'aménagement de l'espace, de transports, de
télécommunications, de valorisation des ressources
énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de
Mayotte. Ces orientations respectent, dans une perspective de
développement durable, l'équilibre entre les objectifs de
renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale
de l'habitat, de préservation des activités agricoles et
forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et
des paysages.
" Le plan détermine les orientations fondamentales de la
protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral, notamment
les zones affectées au développement industriel, portuaire, aux
cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les
mesures de protection du milieu marin.
" Le plan détermine les principes de localisation des
infrastructures de transport et des principaux équipements, des espaces
naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions
urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales,
agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.
" Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à
compter de sa date d'approbation, le conseil général
procède à une analyse du plan et délibère sur son
maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou
partielle. A défaut d'une telle délibération, le plan
d'aménagement et de développement durable devient caduc.
"
Art. L. 3551-30. -
Le plan d'aménagement et de
développement durable doit respecter :
" 1° Les règles générales d'aménagement
et d'urbanisme à caractère obligatoire en vigueur à
Mayotte ;
" 2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions
nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations
d'intérêt national ;
" 3° La législation applicable en matière de protection
des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des
monuments classés ou inscrits.
" Le plan d'aménagement et de développement durable prend en
compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités
territoriales et de leurs établissements et services publics.
" Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec le
plan d'aménagement et de développement durable.
"
Art. L. 3551-31. -
Le plan d'aménagement et de
développement durable est élaboré à l'initiative et
sous l'autorité du conseil général selon une
procédure conduite par l'organe exécutif de la
collectivité départementale et déterminée par
décret en Conseil d'Etat. L'Etat et les communes sont associés
à cette élaboration. Les chambres consulaires le sont
également, à leur demande, ainsi que les organisations
professionnelles intéressées.
" Le plan d'aménagement et de développement durable, assorti
des avis des conseils consultatifs de la collectivité
départementale est mis, par l'organe exécutif de la
collectivité départementale, à la disposition du public
pendant deux mois, avant son adoption par le conseil général.
" Le plan d'aménagement et de développement durable est
approuvé par décret en Conseil d'Etat.
" Si le conseil général n'a pas adopté le plan
d'aménagement et de développement durable selon la
procédure définie ci-dessus, avant le 31 décembre 2004, le
plan est élaboré par l'Etat et approuvé par décret
en Conseil d'Etat.
"
Art. L. 3551-32. -
Le conseil général
procède aux modifications du plan d'aménagement et de
développement durable demandées par le représentant de
l'Etat pour assurer sa conformité aux règles visées
à l'article L. 3551-30 et publiées postérieurement
à l'approbation du plan. Si ces modifications n'ont pas
été réalisées dans un délai de six mois
à compter de la demande adressée au président du conseil
général, il y est procédé par décret en
Conseil d'Etat.
" En cas d'urgence, constatée par décret en Conseil des
ministres, il y est procédé sans délai par décret
en Conseil d'Etat.
"
Art. L. 3551-33. -
La collectivité départementale
bénéficie, pour l'établissement du plan
d'aménagement et de développement durable, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier
créé au sein de la dotation générale de
décentralisation en application de l'article L. 1773-7.
"
Art. L. 3551-34. -
La collectivité départementale
définit les actions qu'elle entend mener en matière
d'environnement, après avis ou, le cas échéant, sur
proposition des communes et du conseil de la culture, de l'éducation et
de l'environnement.
" CHAPITRE II
" Compétences du président du conseil
général
"
Art. L. 3552-1. -
Les articles L. 3221-1, L.
3221-5 et
L. 3221-7 sont applicables à la collectivité
départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du
5° de l'article L. 3571-1.
"
Art. L. 3552-2. -
L'article L. 3221-2, le troisième
alinéa de l'article L. 3221-3 et les articles L. 3221-4, L. 3221-6, L.
3221-8 et L. 3221-10 sont applicables à la collectivité
départementale de Mayotte sous réserve des dispositions des
articles L. 3552-4 à L. 3552-6.
"
Art. L. 3552-3. -
Les deux premiers alinéas de l'article
L. 3221-3 sont applicables à la collectivité
départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du
6° de l'article L. 3571-1.
"
Art. L. 3552-4. -
Pour l'application des dispositions de
l'article L. 3221-2, les mots : «code général des
impôts» sont remplacés par les mots : «code
général des impôts applicable à Mayotte».
"
Art. L. 3552-5. -
Pour l'application des dispositions de
l'article L. 3221-6, les mots : «du livre III du code des ports
maritimes et des règlements pris pour son application» sont
remplacés par les mots : «localement applicables».
"
Art. L. 3552-6.
-
Pour l'application des dispositions de
l'article L. 3221-8, les mots : «à l'article L. 2213-17»
sont remplacés par les mots : «au troisième
alinéa de l'article L. 132-1 du code des communes applicable à
Mayotte».
"
Art. L. 3552-7. -
Le président du conseil
général peut saisir le tribunal administratif de Mamoudzou d'une
demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur
l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte
législatif ou réglementaire.
" En cas de difficulté sérieuse, le président du
tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.
" Le présent article est applicable sous réserve des
dispositions du 7° de l'article L. 3571-1.
" CHAPITRE III
" Interventions et aides de la collectivité
départementale
"
Art. L. 3553-1. -
Les articles L. 3231-1
à L.
3231-8, L. 3232-1 et L. 3232-4 sont applicables à la collectivité
départementale de Mayotte, sous réserve des adaptations
prévues aux articles L. 3553-2 à L. 3553-5.
"
Art. L. 3553-2. -
Pour l'application des dispositions de
l'article L. 3231-2, les mots : «le titre Ier du livre V de la
première partie» sont remplacés par les mots : «le
titre VI du livre VII de la première partie».
"
Art. L. 3553-3. -
Pour l'application des dispositions de
l'article L. 3231-5, les mots : «, dans les agglomérations en
voie de développement,» sont supprimés.
"
Art. L. 3553-4. -
Pour l'application des dispositions de
l'article L. 3231-7, les mots : «la loi n° 66-537 du 24 juillet
1966 sur les sociétés commerciales» sont remplacés
par les mots : «le livre II du code de commerce».
"
Art. L. 3553-5. -
Pour l'application des dispositions de
l'article L. 3232-4, les mots : «visés à l'article 279
bis
du code général des impôts» sont
remplacés par les mots : «à caractère
pornographique ou d'incitation à la violence».
"
Art. L. 3553-6. -
Les aides financières consenties par le
Fonds national pour le développement des adductions d'eau prévu
à l'article L. 2335-9 bénéficient à la
collectivité départementale qui les répartit dans les
conditions prévues aux articles L. 3232-2 à L. 3232-3.
" CHAPITRE IV
" Gestion des services publics
"
Art. L. 3554-1.
- Les dispositions relatives au
contrôle de légalité et au contrôle budgétaire
des actes des établissements publics de la collectivité
départementale sont celles fixées pour la collectivité
départementale.
"
Art. L. 3554-2. -
Les articles L. 3241-2 à L. 3241-6 sont
applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
" TITRE VI
" FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
" CHAPITRE Ier
" Budgets et comptes
"
Art. L. 3561-1. -
Les articles L. 3311-1, L.
3312-1 et
L. 3312-2 sont applicables à la collectivité
départementale de Mayotte.
"
Art. L. 3561-2. -
L'article L. 3312-3 est applicable à la
collectivité départementale de Mayotte sous réserve du
8° de l'article L. 3571-1.
"
Art. L. 3561-3. -
Les budgets et les comptes de la
collectivité départementale définitivement
réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
" Les budgets de la collectivité départementale restent
déposés à l'hôtel de la collectivité
où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours
qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification
après règlement par le représentant de l'Etat dans la
collectivité départementale.
" Ces documents peuvent également être mis à la
disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
" Le public est avisé de la mise à disposition de ces
documents par tout moyen de publicité au choix de l'organe
exécutif de la collectivité départementale.
"
Art. L. 3561-4. -
Les documents budgétaires sont assortis
en annexe :
" 1° De données synthétiques sur la situation
financière de la collectivité départementale ;
" 2° De la liste des concours attribués par la
collectivité départementale aux associations sous forme de
prestations en nature et de subventions ;
" 3° De la présentation consolidée des résultats
afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets
annexes de la collectivité départementale ;
" 4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des
organismes dans lesquels la collectivité départementale
détient une part du capital ou au bénéfice desquels la
collectivité départementale a garanti un emprunt ou versé
une subvention supérieure à 75 000 ou représentant plus
de 50% du budget de l'organisme ;
" 5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis
par la collectivité départementale ainsi que
l'échéancier de leur amortissement ;
" 6° Des comptes et des annexes produits par les
délégataires de service public ;
" 7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières
réalisées pendant la durée de l'exercice.
" Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans
une publication locale diffusée dans la collectivité
départementale.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article.
"
Art. L. 3561-5. -
Toute personne physique ou morale a le droit de
demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des
procès-verbaux du conseil général, des budgets et des
comptes de la collectivité départementale et des
arrêtés de l'organe exécutif de la collectivité
départementale.
" Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
" La personne visée au premier alinéa désireuse de se
faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de la collectivité
départementale peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien de
l'organe exécutif de la collectivité départementale que
des services déconcentrés de l'Etat.
" Les dispositions du présent article s'appliquent aux
établissements publics administratifs de la collectivité
départementale.
" CHAPITRE II
" Dépenses
"
Art. L. 3562-1.
- Sont obligatoires pour la
collectivité départementale :
" 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes
délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la
collectivité départementale ;
" 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction
prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 tels que rendus
applicables à la collectivité départementale par l'article
L. 3534-1 et aux frais de formation des élus visés à
l'article L. 3123-11 ;
" 3° La rémunération des agents de la
collectivité départementale ;
" 4° Les intérêts de la dette ;
" 5° Les dépenses dont elle a la charge en matière de
transports ;
" 6° Les dépenses dont elle a la charge en matière
d'apprentissage ;
" 7° Les dépenses liées au service d'incendie et de
secours ;
" 8° Les dépenses résultant de l'entretien des
équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service
public ou à l'usage public transférés à la
collectivité départementale ;
" 9° Les dépenses d'entretien et construction des ports de
commerce, de pêche et de plaisance ;
" 10° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de
la collectivité départementale ;
" 11° Les dépenses de remboursement de la dette en
capital ;
" 12° Les dettes exigibles ;
" 13° Toutes autres dépenses liées à l'exercice
d'une compétence transférée.
"
Art. L. 3562-2. -
Le conseil général peut porter au
budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un
crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux
sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur
à 7,5% des crédits correspondant aux dépenses
réelles prévisionnelles de la section.
" Les dépenses inscrites à la section d'investissement en
application de l'alinéa précédent ne peuvent être
financées par l'emprunt.
"
Art. L. 3562-3. -
Le crédit pour dépenses
imprévues est employé par l'organe exécutif de la
collectivité départementale.
" A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque
dépense, l'organe exécutif rend compte au conseil
général, avec pièces justificatives à l'appui, de
l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées
à la délibération.
" Ce crédit ne peut être employé que pour faire face
à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite
au budget.
" CHAPITRE III
" Recettes
"
Art. L. 3563-1.
- L'article L. 3331-1 est
applicable
à la collectivité départementale de Mayotte, sous
réserve des adaptations prévues à l'article L. 3563-2.
"
Art. L. 3563-2. -
Pour l'application de l'article L. 3331-1, les
mots : «fiscalité directe locale» sont remplacés
par le mot : «fiscalité».
"
Art. L. 3563-3.
- Les recettes de la section de fonctionnement du
budget de la collectivité départementale se composent :
" 1° Du produit des impositions de toute nature affectées
à la collectivité départementale ;
" 2° Du revenu et du produit des propriétés de la
collectivité départementale ;
" 3° Du produit de l'exploitation des services et des
régies ;
" 4° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau
sur les routes et chemins à la charge de la collectivité
départementale, des autres droits de péage et de tous autres
droits concédés à la collectivité
départementale par des lois ;
" 5° Des attributions de la répartition de la dotation globale
de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation
générale de décentralisation et du produit des subventions
de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de
péréquation et des autres concours financiers apportés par
l'Etat au fonctionnement de la collectivité départementale ;
" 6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et
des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la
collectivité départementale ;
" 7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources
de la section de fonctionnement ;
" 8° Du produit des amendes.
"
Art. L. 3563-4.
- Les recettes de la section d'investissement du
budget de la collectivité départementale se composent :
" 1° Du produit des emprunts ;
" 2° De la dotation globale d'équipement ;
" 3° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et
des tiers aux dépenses d'investissement ;
" 3°
bis (nouveau)
Des versements au titre du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions
prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10 ;
" 4° Des dons et legs ;
" 5° Du produit des biens aliénés ;
" 6° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes
rachetées ;
" 7° De toutes autres recettes accidentelles.
" La perte de recettes résultant du 3°
bis
est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
"
Art. L. 3563-5. -
Les dispositions de l'article L. 3334-1 et des
premier et deuxième alinéas de l'article L. 3334-2 sont
applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
"
Art. L. 3563-6. -
La collectivité départementale
reçoit, par préciput, une quote-part de la dotation forfaitaire
prévue à l'article L. 3334-3.
" Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de
péréquation prévue à l'article L. 3334-4 et du
concours particulier prévu à l'article L. 3334-7.
"
Art. L. 3563-7. -
Les dispositions des articles L. 3334-8, L.
3334-9 et L. 3443-1 sont applicables à la collectivité
départementale de Mayotte.
"
Art. L. 3563-8.
- La collectivité départementale
bénéficie de la dotation globale d'équipement des
départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10
à L. 3334-15.
"
Art. L. 3563-9. -
Le ministre chargé de l'économie
et des finances peut, en dehors de dispositions législatives
spéciales, consentir à la collectivité
départementale, en cas d'insuffisance momentanée de la
trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les
ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé
chaque année par la loi de finances.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et
les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
"
Art. L. 3563-10.
- Le ministre chargé de l'économie
et des finances est autorisé à accorder des avances à la
collectivité départementale et aux établissements publics
de la collectivité départementale qui décident de
contracter un emprunt à moyen ou long terme.
" Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à
réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.
" CHAPITRE IV
" Comptabilité
"
Art. L. 3564-1.
- L'organe exécutif de la
collectivité départementale tient la comptabilité de
l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du
ministre chargé du budget pris après consultation du
comité des finances locales.
"
Art. L. 3564-2. -
Les articles L. 3342-1 et L. 3342-2 sont
applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
" TITRE VII
" DISPOSITIONS DIVERSES
" CHAPITRE UNIQUE
"
Art. L. 3571-1.
- Les articles suivants ne sont
applicables qu'à compter du transfert de l'exécutif de la
collectivité départementale au président du conseil
général :
" 1° L'article L. 3531-3 en tant qu'il rend applicables à la
collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3121-8, L.
3121-24 et L. 3121-25 ;
" 2° L'article L. 3532-1 en tant qu'il rend applicable à la
collectivité départementale de Mayotte l'article L. 3122-8 ;
" 3° L'article L. 3544-1 en tant qu'il rend applicables à la
collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3141-1, L.
3142-1 et L. 3143-1 ;
" 4° Les articles L. 3551-17 à L. 3551-20 ;
" 5° L'article L. 3552-1 en tant qu'il rend applicables à la
collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3221-1, L.
3221-5 et L. 3221-7 ;
" 6° L'article L. 3552-3 en tant qu'il rend applicables à la
collectivité départementale de Mayotte les deux premiers
alinéas de l'article L. 3221-3 ;
" 7° L'article L. 3552-7 ;
" 8° L'article L. 3561-2 en tant qu'il rend applicable à la
collectivité départementale de Mayotte l'article L. 3312-3.
"
Art. L. 3571-2. -
L'article L. 3551-2 en tant qu'il rend
applicable le deuxième alinéa de l'article L. 3212-1 à la
collectivité départementale de Mayotte n'est applicable
qu'à compter du 1er janvier 2007.
"
Art. L. 3571-3.
- Les articles suivants ne sont applicables
qu'à compter du renouvellement du conseil général en
2007 :
" 1° L'article L. 3511-2 ;
" 2° L'article L. 3541-1 en tant qu'il rend applicables à la
collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3131-1
à L. 3131-6 ;
" 3° L'article L. 3542-1 en tant qu'il rend applicables à la
collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3132-1
à L. 3132-4. "