Chapitre V Dispositions relatives aux juridictions financières
Article 17
Nonobstant toutes dispositions contraires, les observations provisoires de la chambre régionale des comptes sur la gestion de la collectivité départementale de Mayotte concernant la période antérieure au transfert de l'exécutif sont adressées au seul représentant de l'Etat à Mayotte.
Article 18
I. -
L'intitulé du titre V du livre II de la première partie du code
des juridictions financières est ainsi rédigé :
" Dispositions particulières applicables à Mayotte ".
II. - Il est inséré, dans le titre V du livre II de la
première partie du même code, les articles L. 250-11 et L. 250-12
ainsi rédigés :
"
Art. L. 250-11. -
Sont applicables à Mayotte les articles
L. 131-1, L. 233-1, L. 233-2, le chapitre Ier du titre III du présent
livre, à l'exception de l'article L. 231-6, de la section 2 et de
l'article L. 231-13, le chapitre VI de ce même titre et les chapitres Ier
et III du titre IV de ce même livre, à l'exclusion des articles L.
241-7 à L. 241-11 et L. 241-14.
"
Art. L. 250-12. -
Sont applicables à Mayotte, à
compter du transfert de l'exécutif de la collectivité
départementale au président du conseil général, les
articles L. 211-3 à L. 211-6, L. 211-8 et L. 211-9, L. 241-7 à L.
241-11 et L. 241-14. "
III. - A compter du renouvellement du conseil général
prévu en 2007, le titre V du livre II de la première partie du
même code est constitué de l'article L. 250-1 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 250-1. -
Le présent code est applicable à
Mayotte et ses modifications ultérieures sont applicables de plein droit
sans mention d'applicabilité.
" La chambre régionale des comptes compétente pour les
collectivités territoriales et les établissements publics locaux
de Mayotte est la chambre régionale des comptes de la Réunion.
" Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu
de lire : «collectivité départementale» au lieu
de : «département» et «de la collectivité
départementale» au lieu de : «départemental»
ou «départementaux». "