Chapitre IV Dispositions applicables à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007
Article 12
Les
collectivités territoriales exercent leurs compétences propres
dans le respect des sujétions imposées par la défense
nationale.
A cet égard, la répartition des compétences prévue
par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat
puissent prendre, à l'égard des collectivités
territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements,
les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en
matière de défense, telles qu'elles résultent notamment de
la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la
nation pour le temps de guerre, de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959
relative aux réquisitions de biens et de services et de l'ordonnance
n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de
la défense.
A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, de
la collectivité départementale, de leurs groupements et de leurs
établissements publics.
Article 12 bis (nouveau)
Le budget primitif de la collectivité départementale est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par le premier alinéa et par le dernier alinéa de l'article 10.A défaut, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 10.
Article 13
Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat quinze jours après son adoption et au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice.
Article 14
Lorsque
l'arrêté des comptes de la collectivité
départementale fait apparaître dans l'exécution du budget,
après vérification de la sincérité des inscriptions
de recettes et de dépenses, un déficit égal ou
supérieur à 5% des recettes de la section de fonctionnement, le
représentant de l'Etat propose à la collectivité
départementale, dans le délai d'un mois, les mesures
nécessaires au rétablissement de l'équilibre
budgétaire.
Si, au budget primitif suivant, le représentant de l'Etat constate que
la collectivité départementale n'a pas pris de mesures
suffisantes pour résorber ce déficit, il propose les mesures
nécessaires dans un délai de quinze jours à compter de la
date à laquelle le budget primitif lui a été transmis et
demande à la collectivité départementale une nouvelle
délibération. La nouvelle délibération, rectifiant
le budget initial, doit intervenir dans un délai de quinze jours
à partir de la communication des propositions du représentant de
l'Etat.
Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le
délai prescrit, ou si la délibération ne comporte pas de
mesures de redressement jugées suffisantes par le représentant de
l'Etat, le budget est réglé et rendu exécutoire par ce
dernier.
Article 15
Le
représentant de l'Etat, soit de sa propre initiative, soit s'il est
saisi par le comptable public concerné ou par toute personne y ayant
intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas
été inscrite au budget ou l'a été pour une somme
insuffisante. Il opère cette constatation dans le délai d'un mois
à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la
collectivité départementale.
Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, dans un délai d'un
mois, le représentant de l'Etat inscrit cette dépense au budget
et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de
dépenses facultatives destinées à couvrir la
dépense obligatoire. Il règle et rend exécutoire le budget
rectifié en conséquence.
Article 16
Dans le
cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne
sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier
étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par
voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en
informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans un délai
de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement.
Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse
à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut
d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de
l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au
mandatement de la dépense.
Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur
notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de
crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le
représentant de l'Etat constate cette insuffisance, ce dernier met en
oeuvre les procédures mentionnées à l'article 15 dans un
délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette
constatation. Il procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze
jours suivant la réception de la délibération inscrivant
les crédits ou suivant sa décision réglant le budget
rectifié.