Chapitre III Dispositions applicables jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007
Article 10
Si le
budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il
s'applique, ou avant le 15 avril de l'année de renouvellement du conseil
général, le représentant de l'Etat règle le budget
et le rend exécutoire.
Si le budget n'est pas voté en équilibre réel, le
représentant de l'Etat dans la collectivité départementale
invite le conseil général à délibérer
à nouveau dans le délai de quinze jours.
Si au terme de cette procédure, le budget n'est toujours pas voté
en équilibre réel, il est réglé et rendu
exécutoire par le représentant de l'Etat dans la
collectivité départementale.
Toutefois, pour l'application des deuxième et troisième
alinéas du présent article, n'est pas considéré
comme étant en déséquilibre le budget dont la section de
fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section
d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour
chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif
de l'exercice précédent.
Lorsque le budget de la collectivité départementale a
été réglé et rendu exécutoire par le
représentant de l'Etat, le vote de l'organe délibérant sur
le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif
afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif
adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait
apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce
déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant.
S'il est fait application de la procédure définie à
l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa du
présent article pour l'adoption du budget primitif sont reportées
respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, la date limite de
transmission du compte de gestion du comptable est fixée au 1er
mai.
Article 11
L'assemblée délibérante est tenue informée dès sa plus proche réunion des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du présent chapitre.