Chapitre II Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général
Article 6
Dans le
cas où le budget de la collectivité départementale n'a pas
été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il
s'applique, le représentant de l'Etat est en droit, jusqu'à
l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager,
de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement
dans la limite de celles inscrites au budget de l'année
précédente.
Le représentant de l'Etat est en droit de mandater les dépenses
afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette
venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget et avant le 31 mars ou,
l'année de renouvellement du conseil général, le 15 avril,
le représentant de l'Etat après information du président
du conseil général peut engager, liquider et mandater des
dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les
crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les
dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une
autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des
crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la
délibération d'ouverture d'autorisation de programme. Les
crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption.
L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise
le montant et l'affectation des crédits.
Les crédits correspondants, mentionnés aux alinéas
ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en
droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans
les conditions ci-dessus.
Article 7
Si le
conseil général omet ou refuse d'inscrire au budget un
crédit suffisant pour le paiement des dépenses obligatoires ou
pour l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire
est inscrit d'office au budget par un arrêté du
représentant de l'Etat.
Il est pourvu au paiement des dépenses inscrites d'office au moyen de la
création de ressources ou de la diminution de dépenses
facultatives par l'arrêté prévu à l'alinéa
précédent.
Article 8
L'arrêté des comptes de la collectivité
départementale est constitué par le vote de l'organe
délibérant sur le compte administratif présenté par
le représentant de l'Etat dans la collectivité
départementale après transmission, au plus tard le 1er juin de
l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le
comptable de la collectivité départementale. Le vote de l'organe
délibérant arrêtant les comptes intervient avant le 30 juin
de l'année suivant l'exercice.
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix
n'est pas dégagée contre son adoption.
Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée
délibérante, le projet de compte administratif joint à la
délibération de rejet tel que présenté par le
représentant de l'Etat, s'il est conforme au compte de gestion
établi par le comptable, est substitué au compte administratif
pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la solidarité
financière précisées à l'article L. 3334-8 du code
général des collectivités territoriales.
Article 9
Le
comptable de la commune ou de la collectivité départementale est
un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable
principal.
Il est nommé par le ministre chargé du budget après
information préalable, selon le cas, du ou des maires concernés
ou du président du conseil général.
Le comptable de l'Etat peut être chargé des fonctions de comptable
de la collectivité départementale de Mayotte.