N°
262
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 5 avril 2001
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
APRÈS
DÉCLARATION D'URGENCE,
relatif à
Mayotte
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale sous réserve
de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les
conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir
les numéros :
Assemblée nationale
(
11
e
législ.) :
2932
,
2967
et T.A.
648
|
Outre-mer . |
Article 1er
Mayotte
comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre ainsi que les autres îles et
îlots situés dans le récif les entourant.
Elle fait partie de la République et ne peut cesser d'y appartenir sans
le consentement de sa population.
Mayotte constitue, conformément à l'article 72 de la
Constitution, une collectivité territoriale qui prend le nom de
" collectivité départementale de Mayotte ".
Article 2
I. - A
compter du renouvellement du conseil général en 2004,
l'exécutif de la collectivité départementale est
transféré au président du conseil général.
II. - A compter du renouvellement du conseil général en 2007, les
actes de la collectivité départementale acquièrent un
caractère exécutoire dans les conditions prévues au livre
V de la troisième partie du code général des
collectivités territoriales.
III. - A compter de la première réunion qui suivra son
renouvellement en 2010, le conseil général de Mayotte peut,
à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter une
résolution portant sur la modification du statut de Mayotte.
Cette résolution est transmise au Premier ministre par le
président du conseil général.
Dans les six mois qui suivent la transmission de cette résolution au
Premier ministre, un projet de loi portant modification du statut de Mayotte
sera, conformément aux dispositions de l'accord du 27 janvier 2000 sur
l'avenir de Mayotte, déposé au Parlement.
Article 3
I. -
Outre les lois, ordonnances et décrets qui, en raison de leur objet sont
nécessairement destinés à régir l'ensemble du
territoire national, sont applicables de plein droit à Mayotte les lois,
ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :
1° Nationalité ;
2° Etat et capacité des personnes ;
3° Régimes matrimoniaux, successions et
libéralités ;
4° Droit pénal ;
5° Procédure pénale ;
6° Procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;
6°
bis (nouveau)
Droit électoral ;
7° Postes et télécommunications.
I
bis (nouveau)
. - Les dispositions législatives
postérieures à la présente loi qui modifient le code de
commerce sont applicables de plein droit à Mayotte, à l'exception
de celles modifiant le chapitre II du titre V du livre II, le chapitre Ier du
titre II du livre III, le chapitre II du titre II du livre V et le livre VII de
ce code.
II. - A compter du renouvellement du conseil général de 2007,
sont également applicables de plein droit à Mayotte les lois,
ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :
1° Organisation et administration des conseils
généraux ;
2° Règles relatives aux juridictions financières.
III. - Les autres lois, ordonnances et décrets ne sont applicables
à Mayotte que sur mention expresse.
Article 4
I. - Le
préfet de Mayotte est le représentant de l'Etat à Mayotte.
Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat
à Mayotte sous réserve des exceptions limitativement
énumérées par décret en Conseil d'Etat. Il est seul
habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil
général. S'il n'en est disposé autrement par la
présente loi, il exerce les compétences
précédemment dévolues au préfet,
représentant du Gouvernement à Mayotte. Dans les conditions
prévues par la présente loi, il veille à l'exercice
régulier de leurs compétences par les autorités de la
collectivité départementale et des communes.
II. - Le représentant de l'Etat peut prendre, pour toutes les communes
de Mayotte ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y
aurait pas été pourvu par les autorités municipales,
toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la
sûreté et de la tranquillité publiques.
Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat
à l'égard d'une seule commune qu'après mise en demeure
adressée au maire restée sans résultat.
Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes
limitrophes, le représentant de l'Etat peut se substituer, par
arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la
répression des atteintes à la tranquillité publique, pour
le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands
rassemblements d'hommes et pour la police des baignades et des activités
nautiques.
III. - Jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité
départementale au président du conseil général, le
représentant de l'Etat est l'exécutif de la collectivité
départementale.
TITRE IER DISPOSITIONS COMMUNES A LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE ET AUX COMMUNES
Chapitre IER Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales
Article 5
Après l'article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales, il est créé un livre VII ainsi rédigé :
" LIVRE VII
" DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE
" TITRE Ier
" DISPOSITIONS GÉNÉRALES
" CHAPITRE UNIQUE
"
Art. L. 1711-1. -
Pour l'application des
dispositions
de la première partie du présent code à Mayotte :
" 1° La référence au département ou à la
région est remplacée par la référence à la
collectivité départementale ; le mot :
«départemental» est remplacé par les mots :
«de la collectivité départementale» ;
" 2° Les mots : «le représentant de l'Etat dans le
département» sont remplacés par les mots : «le
représentant de l'Etat à Mayotte» ;
" 3° La référence au conseil régional ou aux
conseils généraux est remplacée par la
référence au conseil général ;
" 4° La référence au président du conseil
régional est remplacée par la référence au
président du conseil général ;
" 5°
(nouveau)
La référence au président
du conseil général est remplacée par la
référence à l'organe exécutif de la
collectivité départementale dans l'article L. 1617-3.
"
Art. L. 1711-2.
- Les dispositions législatives
postérieures à la loi n° 0000000 du 0000000000 relative
à Mayotte, qui modifient les dispositions des livres Ier à VI de
la première partie du présent code qui sont
déclarées applicables à Mayotte par le présent
livre, sont applicables de plein droit à Mayotte sous réserve des
dispositions du 1° de l'article L. 1781-2.
" TITRE II
" LIBRE ADMINISTRATION
" CHAPITRE Ier
" Principe de libre administration
" Art. L. 1721-1. - Les articles L. 1111-1 à L. 1111-7 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 1781-2.
" CHAPITRE II
" Coopération décentralisée
" Art. L. 1722-1. - Les articles L. 1112-1 et L. 1112-5 à L. 1112-7 sont applicables à Mayotte.
" TITRE III
" ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS A L'ÉGARD
DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE LEURS GROUPEMENTS
" CHAPITRE UNIQUE
" Art. L. 1731-1. - La collectivité départementale de Mayotte et les communes de Mayotte sont représentées dans les organismes institués par les titres Ier à III du livre II de la première partie.
" TITRE IV
" BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES,
DE LEURS
ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
" CHAPITRE Ier
" Biens des collectivités territoriales,
de leurs
établissements et de leurs groupements
" Art. L. 1741-1. - Les articles L. 1311-1, L. 1311-5 et L. 1311-7 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 1781-1.
" CHAPITRE II
" Règles particulières en cas de transfert de
compétences
"
Art. L. 1742-1.
- Les articles L. 1321-1
à L.
1321-8 sont applicables à la collectivité départementale
de Mayotte sous réserve des adaptations figurant à l'article L.
1742-2
"
Art. L. 1742-2. -
Pour l'application des dispositions de
l'article L. 1321-6, les mots : «et voit celle-ci confirmée
par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat» sont supprimés.
" TITRE V
" SERVICES PUBLICS LOCAUX
" CHAPITRE Ier
" Principes généraux
" Art. L. 1751-1. - Les articles L. 1411-1 à L. 1411-15, L. 1411-17, L. 1411-18, L. 1412-1 et L. 1412-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1781-2.
" CHAPITRE II
" Dispositions propres à certains services publics locaux
" Art. L. 1752-1. - Les articles L. 1421-3 à L. 1421-11, L. 1422-1 à L. 1422-6, L. 1422-8, L. 1422-9, L. 1423-1 et L. 1423-3 à L. 1423-5 sont applicables à Mayotte.
" TITRE VI
" DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
" CHAPITRE Ier
" Aides aux entreprises
"
Art. L. 1761-1. -
L'article L. 1511-1 est
applicable
à la collectivité départementale de Mayotte.
"
Art. L. 1761-2. -
Les aides directes revêtent la forme de
primes à la création d'entreprises, de primes à l'emploi,
de bonifications d'intérêt, de prêts et avances à des
conditions plus favorables que celles des concours bancaires ordinaires. Ces
aides sont attribuées par la collectivité départementale
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
"
Art. L. 1761-3. -
Les aides indirectes peuvent être
attribuées par la collectivité départementale de Mayotte
seule ou conjointement avec l'Etat dans le cadre du groupement
d'intérêt public mentionné à l'article 39 de la loi
n° 00-000 du 00 octobre 0000 relative à Mayotte.
" La revente ou la location de bâtiments artisanaux ou industriels
doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, des rabais sur ces
conditions peuvent être consentis suivant les règles fixées
par décret en Conseil d'Etat.
"
Art. L. 1761-4. -
Les articles L. 1511-4 et L. 1511-5 sont
applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
" CHAPITRE II
" Sociétés d'économie mixte locales
"
Art. L. 1762-1. -
Les articles L. 1521-1, L.
1522-1
à L. 1522-3, L. 1523-1 à L. 1523-6, L. 1524-1 à L. 1524-7,
les premier à troisième alinéas de l'article L. 1525-1 et
l'article L. 1525-3 sont applicables à Mayotte sous réserve de
l'adaptation prévue à l'article L. 1762-2 et des dispositions
prévues au 4°de l'article L. 1781-2.
"
Art. L. 1762-2. -
Les dispositions de l'article L. 1524-6 ne sont
applicables qu'à la collectivité départementale de Mayotte.
" TITRE VII
" DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
" CHAPITRE Ier
" Principes généraux
" Art. L. 1771-1. - Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
" CHAPITRE II
" Adoption et exécution des budgets
" Art. L. 1772-1. - Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 à L. 1612-6, L. 1612-8 à L. 1612-19 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte et à ses établissements publics, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 1781-1 et du 5° de l'article L. 1781-2.
" CHAPITRE III
" Compensation des transferts de compétences
"
Art. L. 1773-1.
- L'article L. 1614-1 est
applicable
à Mayotte. Pour son application, les mots : «aux communes, aux
départements et aux régions» sont remplacés par les
mots : «à la collectivité départementale et aux
communes».
"
Art. L. 1773-2. -
L'article L. 1614-2 est applicable à
Mayotte. Pour son application, la référence à l'article L.
1614-4 est remplacée par la référence à l'article
L. 1773-4.
"
Art. L. 1773-3.
- Le montant des dépenses résultant
des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque
collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé
du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis d'une
commission présidée par un magistrat de la chambre
régionale des comptes et comprenant des représentants de chaque
catégorie de collectivités concernées.
" Les modalités d'application du présent article, notamment
en ce qui concerne la procédure d'évaluation des dépenses
et la composition de la commission, sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
"
Art. L. 1773-4. -
Les charges mentionnées à
l'article L. 1773-1 sont compensées par l'attribution d'une dotation
générale de décentralisation. Les collectivités
locales bénéficiaires utilisent librement la dotation
générale de décentralisation qui est inscrite en section
de fonctionnement de leur budget.
"
Art. L. 1773-5.
- Tout transfert de compétences de l'Etat
aux collectivités territoriales entraîne pour celles-ci
l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par
décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques
liées à l'exercice de ces compétences.
" Les charges financières résultant de cette obligation font
l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux
articles L. 1773-1 à L. 1773-3.
"
Art. L. 1773-6. -
La collectivité départementale de
Mayotte bénéficie du concours particulier prévu à
l'article L. 1614-8.
"
Art. L. 1773-7. -
L'article L. 1614-9 est applicable à
Mayotte. Pour son application, la deuxième phrase de cet article est
ainsi rédigée :
" «Ils sont répartis par le représentant de l'Etat
entre les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale de Mayotte qui réalisent les documents d'urbanisme
prévus par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte, dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat.»
"
Art. L. 1773-8. -
L'article L. 1614-10 est applicable à
Mayotte. Pour son application, dans le deuxième alinéa, les
mots : «et les adapte, en tant que de besoin, aux départements
d'outre-mer» sont supprimés.
"
Art. L. 1773-9. -
Les dépenses de fonctionnement des
bibliothèques départementales de prêt, mises à la
charge de la collectivité départementale, sont compensées
dans les conditions prévues par les articles L. 1773-1 à L.
1773-3.
" CHAPITRE IV
" Dispositions relatives aux comptables
des collectivités
territoriales
"
Art. L. 1774-1. -
Les articles L. 1617-1
à L.
1617-5 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions
du 3° de l'article L. 1781-1.
"
Art. L. 1774-2. -
Pour l'application de l'article L. 1617-5, les
mots : «devant le tribunal de première instance» sont
substitués aux mots : «devant le juge de l'exécution
visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation
judiciaire».
" TITRE VIII
" DISPOSITIONS DIVERSES
" CHAPITRE UNIQUE
"
Art. L. 1781-1. -
Les articles suivants ne sont
applicables qu'à compter du transfert de l'exécutif de la
collectivité départementale au président du conseil
général :
" 1° L'article L. 1741-1 en tant qu'il rend applicable à la
collectivité départementale de Mayotte l'article L. 1311-5 ;
" 2° L'article L. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la
collectivité départementale de Mayotte les articles L. 1612-1, L.
1612-12, L. 1612-16 et L. 1612-17 ;
" 3° L'article L. 1774-1 en tant qu'il rend applicables à
Mayotte les articles L. 1617-1 et L. 1617-5.
"
Art. L. 1781-2. -
Les articles suivants ne sont applicables
qu'à compter du renouvellement du conseil général en
2007 :
" 1° L'article L. 1711-2 ;
" 2° L'article L. 1721-1 en tant qu'il rend applicable à
Mayotte l'article L. 1111-7 ;
" 3° L'article L. 1751-1 en tant qu'il rend applicables à
Mayotte les articles L. 1411-9 et L. 1411-18 ;
" 4° L'article L. 1762-1 en tant qu'il rend applicable à
Mayotte l'article L. 1524-2 ;
" 5° L'article L. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la
collectivité départementale de Mayotte les articles L. 1612-2, L.
1612-5, L. 1612-6, L. 1612-8, L. 1612-9, L. 1612-10, L. 1612-13 à L.
1612-15, L. 1612-18 et L. 1612-19. "