Chapitre III Dispositions applicables entre le transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général et le renouvellement du conseil général en 2007
Article 28
I. - Les
délibérations du conseil général ou de la
commission permanente sont adressées sous huitaine par le
président du conseil général au représentant de
l'Etat qui en constate la réception sur un registre et en délivre
immédiatement récépissé. Faute de cette
délivrance, le point de départ du délai de quinze jours
prévu au II du présent article est fixé au jour de l'envoi
de la délibération au représentant de l'Etat à
Mayotte.
II. - Les délibérations du conseil général ou de la
commission permanente sont exécutoires de plein droit quinze jours
après le dépôt en préfecture.
Le représentant de l'Etat peut abréger ce délai, soit
d'office, soit à la demande du président du conseil
général.
III. - Sont nulles de plein droit :
1° Les délibérations du conseil général ou de
la commission permanente portant sur un objet étranger à ses
attributions ou prises hors de sa réunion légale ;
2° Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un
décret.
La nullité de droit est déclarée par arrêté
motivé du préfet.
La nullité de droit peut être prononcée par le
préfet et proposée ou opposée par les parties
intéressées, à toute époque.
Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte
de la collectivité départementale, il peut en demander
l'annulation par le préfet qui statue sur sa demande après
vérification des faits.
IV. - Sont annulables les délibérations du conseil
général ou de la commission permanente auxquelles ont pris part
des membres du conseil général intéressés à
l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme
mandataire.
L'annulation est prononcée par arrêté motivé du
préfet.
Elle peut être prononcée d'office par le préfet dans un
délai de quinze jours à partir du dépôt du
procès-verbal de la délibération.
Elle peut aussi être demandée par toute personne
intéressée et par tout contribuable de la collectivité
départementale. Dans ce cas, la demande en annulation doit être
déposée, à peine de déchéance, dans un
délai de quinze jours à compter de l'affichage.
Il en est donné récépissé.
Le préfet statue dans les quinze jours.
Passé le délai de quinze jours, mentionné au
quatrième alinéa du présent IV, sans qu'aucune demande ait
été produite, le préfet peut déclarer qu'il ne
s'oppose pas à la délibération du conseil
général ou de la commission permanente.
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles
sont publiés dans un recueil des actes administratifs :
1° Les délibérations du conseil général ou de
la commission permanente ;
2° Les actes réglementaires pris par le président du conseil
général.