N° 313

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 mai 2001

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation du protocole modifiant la convention du 23 juillet 1990 relative à l' élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

Ministre des affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le protocole modifiant la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées a été établi à Bruxelles le 25 mai 1999 et signé par la France à cette date.

L'objet principal de ce protocole est de proroger la convention du 23 juillet 1990, dite « convention d'arbitrage », relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées. A cet effet, l'article 1 er du protocole amende l'article 20 de la convention, qui prévoyait une telle possibilité de prorogation, afin de permettre à l'avenir une prorogation automatique par périodes de cinq ans, sauf objection d'un Etat contractant. Cette objection doit être faite, le cas échéant, par écrit auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, au plus tard six mois avant l'expiration de la période considérée.

Le dispositif introduit par la convention du 23 juillet 1990 apporte une solution novatrice à un problème classique en droit fiscal international.

Les conventions fiscales internationales conformes au modèle adopté par l'OCDE en 1977 comportent un article « entreprises associées » (article 9 du modèle) et un article « procédure amiable » (article 25 du modèle) relatif au règlement amiable en cas de double imposition, par concertation entre les autorités compétentes des Etats contractants.

D'après l'article 9 du modèle, les bénéfices d'entreprises associées doivent être déterminés dans des conditions analogues à celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes. Lorsqu'un Etat procède sur ce fondement à un rehaussement des bénéfices d'une entreprise, l'Etat où est située l'autre entreprise accorde, s'il l'estime justifié, un ajustement corrélatif pour éviter que les deux entreprises ne soient imposées au titre des mêmes opérations.

L'article 25 du modèle prévoit que lorsque l'application de la convention conduit à une double imposition, les autorités compétentes des Etats membres, saisies par les contribuables concernés, s'efforcent d'y remédier. Cette procédure, d'usage courant dans les relations fiscales internationales, présente toutefois deux limites :

- elle n'est encadrée par aucun délai ;

- elle n'est pas contraignante pour les Etats, qui n'ont pas obligation de conclure la procédure.

La convention du 23 juillet 1990 pallie ces inconvénients en prévoyant la mise en oeuvre d'une commission consultative d'arbitrage si aucun accord n'a pu intervenir entre autorités compétentes dans un délai de deux ans à la suite de l'ouverture de la procédure amiable. Cette commission rend un avis dans un délai de six mois. Les autorités fiscales disposent alors d'un délai de six mois pour parvenir à un accord. Si aucun accord n'a été obtenu au terme de ce délai, l'avis de la commission d'arbitrage s'impose alors à elles.

Ces procédures permettent de remédier tant aux situations de double imposition juridique dans lesquelles un même contribuable est imposé dans deux Etats à raison d'un même revenu, qu'aux situations de double imposition économique dans lesquelles deux contribuables différents établis respectivement dans deux Etats, sont imposés à raison du même revenu.

La convention du 23 juillet 1990 a dû être révisée pour permettre l'adhésion des trois nouveaux Etats membres de l'Union européenne, l'Autriche, la Suède et la Finlande. La convention signée le 21 décembre 1995 amende les dispositions de la convention du 23 juillet 1990 afin de permettre l'adhésion des trois nouveaux Etats membres à cette convention et d'adapter en conséquence certaines de ses dispositions.

La portée pour la France de ce protocole est le maintien du bénéfice des procédures amiables et d'arbitrage instituées par la convention du 23 juillet 1990. Il garantit donc aux entreprises françaises qui réalisent des opérations dans les Etats membres de l'Union européenne non seulement un règlement rapide des litiges fiscaux en matière de prix de transfert entre autorités compétentes, mais encore la certitude que la double imposition sera éliminée à l'expiration d'une période de temps limitée.

La convention du 23 juillet 1990 est entrée en vigueur le 1 er janvier 1995 et aurait dû venir à expiration le 31 décembre 1999. L'article 3 du protocole modifiant la convention permet à celui-ci de prendre effet au 1 er janvier 2000, c'est-à-dire rétroactivement par rapport à sa date d'entrée en vigueur, qui est fixée au premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'Etat contractant procédant le dernier à cette formalité. Cette rétroactivité prévient toute solution de continuité dans l'application de la convention d'arbitrage.

Enfin, le paragraphe 3 de l'article 3 du protocole prévoit expressément qu'il est fait abstraction de la période comprise entre le 1 er janvier 2000 et la date d'entrée en vigueur du protocole pour apprécier si un recours a été régulièrement introduit dans le délai de trois ans suivant la première notification de la mesure qui entraîne ou est susceptible d'entraîner une double imposition prévu au paragraphe 1 de l'article 6 de la convention d'arbitrage.

Cette disposition permet notamment d'éviter qu'un recours puisse être considéré comme irrecevable du fait d'une entrée en vigueur tardive du protocole.

Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole modifiant la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées, qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation du protocole modifiant la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation du protocole modifiant la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées, signé à Bruxelles le 25 mai 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 9 mai 2001

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Hubert VÉDRINE


P R O T O C O L E
modifiant la convention
du 23 juillet 1990
relative à l'élimination des doubles impositions
en cas de correction des bénéfices
d'entreprises associées,
fait à Bruxelles le 25 mai 1999


P R O T O C O L E
modifiant la convention du 23 juillet 1990
relative à l'élimination des doubles impositions
en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées

Les Hautes Parties contractantes parties au traité instituant la Communauté européenne,
Désireuses de mettre en application l'article 293 du traité instituant la Communauté européenne, aux termes duquel elles se sont engagées à entamer des négociations en vue d'assurer, en faveur de leurs ressortissants, l'élimination de la double imposition ;
Rappelant la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (ci-après dénommée « convention d'arbitrage ») (cf. note 1)  ;
Considérant la convention du 21 décembre 1995 relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention d'arbitrage (cf. note 2)  ;
Considérant que la convention d'arbitrage est entrée en vigueur le 1 er janvier 1995 conformément à son article 18 ; qu'elle viendra à expiration le 31 décembre 1999, si elle n'est pas prorogée ;
ont décidé de conclure le présent protocole modifiant la convention d'arbitrage et ont désigné, à cet effet, comme plénipotentiaires :
Le Royaume de Belgique :
M. Jean-Jacques Viseur, ministre des finances ;
Le Royaume de Danemark :
Mme Marianne Jelved, ministre des affaires économiques et ministre de la coopération nordique ;
La République fédérale d'Allemagne :
M. Hans Eichel, ministre fédéral des finances ;
La République hellénique :
M. Yannos Papantoniou, ministre des affaires économiques ;
Le Royaume d'Espagne :
M. Cristóbal Ricardo Montoro Moreno, secrétaire d'Etat à l'économie ;
La République française :
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
L'Irlande :
M. Charlie McCreevy, ministre des finances ;
La République italienne :
M. Vincenzo Visco, ministre des finances ;
Le Grand-Duché de Luxembourg :
M. Jean-Claude Juncker, Premier ministre, ministre d'Etat, ministre des finances, ministre du travail et de l'emploi ;
Le Royaume des Pays-Bas :
M. Wilhelmus Adrianus Franciscus Gabriël (Willem) Vermeend, secrétaire d'Etat aux finances ;
La République d'Autriche :
M. Rudolf Edlinger, ministre fédéral des finances ;
La République portugaise :
M. António Luciano Pacheco De Sousa Franco, ministre des finances ;
La République de Finlande :
M. Sauli Niinistö, vice-Premier ministre et ministre des finances ;
Le Royaume de Suède :
M. Bosse Ringholm, ministre des finances ;
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Sir Stephen Wall, KCMG, LVO, ambassadeur, représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Union européenne ;
Lesquels, réunis au sein du Conseil et après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions qui suivent :

Article 1 er

La convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées est modifiée comme suit :
L'article 20 est remplacé par le texte suivant :

« Article 20

« La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans. Elle est prorogée pour de nouvelles périodes successives de cinq ans à condition qu'aucun Etat contractant ne soulève, par écrit, d'objections auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, au plus tard six mois avant l'expiration de la période considérée. »

Article 2

1.  Le présent protocole doit être ratifié, accepté ou approuvé par les Etats signataires. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
2.  Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne notifie aux Etats signataires :
a) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
b) la date d'entrée en vigueur du présent protocole.

Article 3

1.  Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'Etat contractant procédant le dernier à cette formalité.
2.  Le présent protocole prend effet le 1 er janvier 2000.
3.  La période commençant le 1 er janvier 2000 et se terminant à la date d'entrée en vigueur du présent protocole ne doit pas être prise en compte pour déterminer si un recours a été introduit dans les délais fixés à l'article 6, paragraphe 1, de la convention d'arbitrage.

Article 4

Le présent protocole rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les douze textes faisant également foi, est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le Secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats contractants.
En foi de quoi, les plénipotentiaires réunis au sein du Conseil ont apposé leur signature au bas du présent protocole.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 1999.
(cf. note 3)

NOTE (S) :

(1) JOCE n o L 225 du 20 août 1990, p. 10.

(2) JOCE n o C 26 du 31 janvier 1996, p. 1.

(3) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

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