Procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne

N° 85

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 novembre 2001

PROJET DE LOI

autorisant la ratification de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

Ministre des affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Union européenne.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'objet principal de la convention relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne est de simplifier la procédure en cas de consentement de la personne réclamée, aux fins de poursuites ou pour l'exécution d'une peine.

Les conditions de fond de l'extradition et les questions complémentaires non traitées par la nouvelle convention, restent régies par la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, ainsi que tout autre instrument pertinent, notamment la convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996.

La ratification de cette convention, qui participe des recommandations contenues dans le rapport sur la lutte contre la criminalité organisée adopté par le Conseil d'Amsterdam en juin 1997, est considérée comme une priorité au sein de l'Union européenne.

Cette simplification réside essentiellement en la dispense de la présentation d'une demande d'extradition et en l'absence de recours à une procédure formelle.

Elle prévoit également une autre simplification consistant en la renonciation, automatique ou non, au principe de la spécialité avec pour conséquence éventuelle la dispense d'autorisation préalable de l'Etat qui a remis la personne lorsque l'Etat requérant est lui-même saisi d'une demande de réextradition par un autre Etat membre.

La procédure simplifiée, telle que décrite dans la convention, a vocation à s'appliquer au stade de l'arrestation provisoire. Néanmoins, la faculté d'y recourir dans l'hypothèse où une demande d'extradition a été présentée, qu'elle ait ou non été précédée d'une demande d'arrestation provisoire, est également possible, pour les Etats qui en manifestent le souhait, par une déclaration lors du dépôt de leurs instruments de ratification.

L'article 1 er affirme le lien juridique entre la convention et les dispositions de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, instrument de base applicable entre tous les Etats membres de l'Union européenne. En outre, le paragraphe 2 réserve l'application des dispositions plus favorables à l'extradition, présentes ou futures.

Les articles 2 et 3 énoncent les principes de base de la convention, à savoir :

- l'obligation pour les Etats membres de remettre la personne réclamée suivant les règles établies dès lors que celle-ci consent à sa remise et que l'Etat requis donne son accord ;

- la mise en oeuvre de la procédure d'extradition simplifiée au stade de la procédure de l'arrestation provisoire et sans qu'il soit nécessaire de présenter une demande d'extradition.

L'article 4 précise les informations qui doivent être communiquées pour permettre le recours à cette procédure simplifiée. Cette communication vise à l'information de la personne arrêtée et à celle de l'autorité compétente de l'Etat requis.

Dans l'hypothèse où ce dernier considèrerait ces informations comme insuffisantes pour autoriser la remise, le paragraphe 2 lui permet de solliciter des renseignements complémentaires.

S'agissant des modalités d'octroi du consentement de la personne réclamée et de l'accord de l'autorité compétente de l'Etat requis, l'article 5 renvoie respectivement aux dispositions des articles 6 et 7 de la convention et aux procédures nationales de chaque Etat membre.

L'article 6 prévoit l'obligation d'information de la personne recherchée lors de l'arrestation. Cette information porte notamment sur la possibilité de consentir à l'extradition.

L'article 7 organise les modalités du recueil du consentement de la personne arrêtée et, s'il y a lieu, de la renonciation à la règle de la spécialité. Ces modalités traduisent la volonté d'entourer la procédure simplifiée de certaines garanties, tant en ce qui concerne le recueil du consentement que les effets susceptibles d'en résulter pour la personne arrêtée. Ainsi, l'article 7 précise que le consentement et, le cas échéant, la renonciation au bénéfice de la spécialité, doivent être :

- recueillis par une autorité judiciaire ;

- exprimés volontairement et de manière éclairée ;

- consignés dans un procès-verbal.

Cette disposition affirme en outre le caractère irrévocable du consentement et de la renonciation. Il est permis néanmoins de déroger à ce principe par une déclaration lors du dépôt des instruments de ratification.

La France entend rappeler, par une déclaration, que l'exercice par la personne réclamée d'une voie de recours à l'encontre de la décision de la chambre de l'instruction constatant son consentement à l'extradition, vaut révocation de celui-ci.

Aux termes de l'article 9 , une telle déclaration est également recevable s'agissant de la renonciation au principe de la spécialité. En effet, les Etats membres ont choisi de laisser à chaque Etat la possibilité d'indiquer qu'il considère cette renonciation comme une conséquence du consentement à l'extradition. Dès lors, la renonciation au principe de spécialité peut être :

- soit une conséquence automatique du consentement à l'extradition (article 9 a ) ;

- soit résulter d'une déclaration expresse de la personne recherchée, qui peut alors s'y opposer (article 9 b ) ;

A contrario , l'absence de déclaration d'un Etat membre à l'article 9 implique la non renonciation à se prévaloir du principe de spécialité.

La France entend faire une déclaration à l'article 9 ayant pour objet de permettre la renonciation au principe de la spécialité par une manifestation de volonté expresse de l'intéressé.

Aux termes de l'article 13 , la renonciation au principe de la spécialité emporte la non-application, entre les Etats membres de l'Union européenne, de l'article 15 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 qui dispose de la nécessité du consentement de l'Etat qui extrade une personne lorsque l'Etat requérant est lui-même saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat.

L'article 13 réserve cependant la possibilité de déroger à cette conséquence, par déclaration à l'article 9. La France n'envisage pas de faire usage de cette possibilité.

Afin de donner une effectivité certaine à l'objectif de réduction des délais de procédure, les Etats membres de l'Union européenne ont encadré de délais maximum, certaines étapes de la procédure, à savoir : la notification du consentement (article 8), la notification de la décision d'extradition (article 10) et la remise de la personne (article 11).

Ainsi :

- l'article 8 prévoit non seulement que l'Etat requérant doit être informé immédiatement du consentement de la personne réclamée, mais aussi qu'en tout état de cause, il soit avisé dans les dix jours de l'arrestation provisoire, du consentement ou de l'absence de consentement ;

- le paragraphe 2 de l'article 10 , impose qu'une décision d'extradition soit prise par l'Etat requis et notifiée à l'Etat requérant au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date à laquelle la personne a consenti à son extradition ;

- l'article 11 fixe à vingt jours, à compter de la notification de la décision d'extradition, la période dans laquelle la remise doit intervenir. A défaut, la personne réclamée détenue doit être remise en liberté.

Il convient de préciser que l'article 11 réserve deux situations susceptibles de faire obstacle à la remise dans ce délai. Il s'agit, d'une part de la force majeure, d'autre part de l'ajournement de la remise en raison de poursuites dans l'Etat requis à l'encontre de l'extradable.

Si les Etats membres se sont engagés à la mise en oeuvre de la procédure d'extradition simplifiée dans les dix jours de l'arrestation provisoire, aux termes du premier tiret du paragraphe 1 de l'article 12 , ils ont étendu le recours à cette procédure pendant toute la durée de l'arrestation provisoire et se sont en outre réservés la faculté d'y recourir après que la demande d'extradition est parvenue, qu'elle ait été ou non précédée d'une demande d'arrestation provisoire. Chaque Etat membre devra toutefois indiquer, lors du dépôt de ses instruments de ratification s'il entend ou non mettre en oeuvre la procédure d'extradition simplifiée après réception de la demande d'extradition et éventuellement dans quelles conditions.

La France entend faire une déclaration ayant pour objet de permettre également le recours à la procédure simplifiée d'extradition à un stade autre que celui de l'arrestation provisoire.

L'article 14 adapte les dispositions de l'article 21 de la convention européenne d'extradition relatives au transit, afin que l'Etat requis du transit n'impose pas plus de conditions à l'Etat requérant que l'Etat requis de l'extradition ne peut lui-même le faire.

La simplification de cette procédure supposant celle des canaux de communication, l'article 15 dispose que les Etats membres précisent, lors du dépôt de leurs instruments de ratification, quelles seront les autorités compétentes en charge de ces communications. La déclaration envisagée pour la France répond à cette demande avec la volonté d'assurer l'efficacité et la rapidité nécessaires au bon déroulement de la procédure.

Les dispositions finales sont régies par les articles 16 et 17 . Il convient de relever que le paragraphe 3 de l'article 16, offre une possibilité d'application anticipée de la convention en permettant à l'Etat qui le souhaite de faire une déclaration aux termes de laquelle la convention sera applicable à son égard, dans ses rapports avec les Etats membres ayant fait la même déclaration, avant même son entrée en vigueur entre tous les Etats membres de l'Union européenne.

La France a l'intention d'appliquer la convention de façon anticipée mais n'effectuera la déclaration y afférente qu'après adaptation de son droit interne.

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 10 mars 1995, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 21 novembre 2001

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : HUBERT VÉDRINE

PROJET DE LOI AUTORISANT LA RATIFICATION DE LA CONVENTION ÉTABLIE SUR LA BASE DE L'ARTICLE K.3 DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE, RELATIVE À LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE D'EXTRADITION ENTRE LES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE

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DÉCLARATIONS

Article 7 , paragraphe 4 : la France déclare que l'exercice, dans les délais légaux, par la personne réclamée, d'une voie de recours à l'encontre de la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente ayant accordé son extradition, vaut révocation du consentement à l'extradition.

Article 9 : la France déclare que les règles prévues à l'article 14 de la Convention européenne d'extradition ne sont pas applicables lorsque la personne, ayant consenti à l'extradition, renonce expressément au bénéfice de la règle de la spécialité.

Article 12 , paragraphe 3 : la France déclare qu'elle appliquera le paragraphe 1 second tiret et le paragraphe 2 dans les conditions fixées par sa législation interne.

Article 15 : la France déclare que les autorités compétentes au sens des articles 4 à 8, 10 et 14 sont les suivantes :

- le procureur de la République territorialement compétent, au sens de l'article 4 ;

- la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente, au sens des articles 5 et 7 ;

- le procureur général territorialement compétent, au sens des articles 6 et 8 ;

- le ministre de la Justice, au sens des articles 10 et 14.

CONVENTION
établie sur la base de l'article K. 3
du traité sur l'Union européenne
relative à la procédure simplifiée d'extradition
entre les Etats membres de l'Union européenne

Les Hautes Parties contractantes à la présente convention, Etats membres de l'Union européenne,
Se référant à l'acte du Conseil du 10 mars 1995,
Désirant améliorer la coopération judiciaire en matière pénale entre les Etats membres, en ce qui concerne tant l'exercice des poursuites que l'exécution des condamnations,
Reconnaissant l'importance de l'extradition dans le domaine de la coopération judiciaire pour la réalisation de ces objectifs,
Convaincus de la nécessité de simplifier la procédure d'extradition, dans la mesure compatible avec les principes fondamentaux de leur droit interne, y compris les principes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Constatant que, dans un grand nombre de procédures d'extradition, la personne faisant l'objet de la demande ne s'oppose pas à sa remise,
Considérant qu'il est souhaitable de réduire à un minimum, dans de tels cas, le temps nécessaire à l'extradition et toute période de détention aux fins d'extradition,
Considérant qu'il convient par conséquent de faciliter l'application de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 en simplifiant et en améliorant la procédure d'extradition,
Considérant que les dispositions de la convention européenne d'extradition demeurent applicables pour toutes les questions qui ne sont pas traitées dans la présente convention,
sont convenues des dispositions qui suivent :

Article 1 er
Dispositions générales

1.  La présente convention vise à faciliter l'application entre les Etats membres de l'Union européenne de la convention européenne d'extradition en complétant les dispositions de celle-ci.
2.  Le paragraphe 1 n'affecte pas l'application des dispositions plus favorables des accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur entre Etats membres.

Article 2
Obligation de remise

Les Etats membres s'engagent à se remettre selon la procédure simplifiée telle que prévue par la présente convention les personnes recherchées à des fins d'extradition, moyennant le consentement de ces personnes et l'accord de l'Etat requis, donnés conformément à la présente convention.

Article 3
Conditions de la remise

1.  En vertu de l'article 2, toute personne ayant fait l'objet d'une demande d'arrestation provisoire selon l'article 16 de la convention européenne d'extradition est remise conformément aux articles 4 à 11 et à l'article 12, paragraphe 1, de la présente convention.
2.  La remise visée au paragraphe 1 n'est pas subordonnée à la présentation d'une demande d'extradition et des documents requis par l'article 12 de la convention européenne d'extradition.

Article 4
Renseignements à communiquer

1.  Aux fins de l'information de la personne arrêtée en vue de l'application des articles 6 et 7, ainsi que de l'autorité compétente visée à l'article 5, paragraphe 2, les renseignements suivants, à communiquer par l'Etat requérant, sont considérés comme suffisants :
a) L'identité de la personne recherchée ;
b) L'autorité qui demande l'arrestation ;
c) L'existence d'un mandat d'arrêt ou d'un acte ayant la même force ou d'un jugement exécutoire ;
d) La nature et la qualification légale de l'infraction ;
e) La description des circonstances de l'infraction, y compris l'heure, le lieu et le degré de participation à l'infraction de la personne recherchée ;
f) Dans la mesure du possible, les conséquences de l'infraction.
2.  Nonobstant le paragraphe 1, des renseignements complémentaires peuvent être demandés si les renseignements prévus audit paragraphe se révèlent insuffisants pour permettre à l'autorité compétente de l'Etat requis d'autoriser la remise.

Article 5
Consentement et accord

1.  Le consentement de la personne arrêtée est donné conformément aux articles 6 et 7.
2.  L'autorité compétente de l'Etat requis donne son accord selon ses procédures nationales.

Article 6
Information de la personne

Lorsqu'une personne recherchée aux fins d'extradition est arrêtée sur le territoire d'un autre Etat membre, l'autorité compétente l'informe, conformément à son droit interne, de la demande dont elle fait l'objet ainsi que de la possibilité qui lui est offerte de consentir à sa remise à l'Etat requérant selon la procédure simplifiée.

Article 7
Recueil du consentement

1.  Le consentement de la personne arrêtée et, le cas échéant, sa renonciation expresse au bénéfice de la règle de la spécialité sont donnés devant les autorités judiciaires compétentes de l'Etat requis, conformément au droit interne de celui-ci.
2.  Tout Etat membre adopte les mesures nécessaires pour que le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 soient recueillis dans des conditions faisant apparaître que la personne les a exprimés volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. A cette fin, la personne arrêtée a le droit de se faire assister d'un conseil.
3.  Le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 sont consignés dans un procès-verbal, selon la procédure prévue par le droit interne de l'Etat requis.
4.  Le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 sont irrévocables. Lors du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les Etats membres peuvent indiquer dans une déclaration que le consentement et, le cas échéant, la renonciation peuvent être révocables, selon les règles applicables en droit interne. Dans ce cas, la période comprise entre la notification du consentement et celle de sa révocation n'est pas prise en considération pour la détermination des délais prévus à l'article 16, paragraphe 4, de la convention européenne d'extradition.

Article 8
Communication du consentement

1.  L'Etat requis communique immédiatement à l'Etat requérant le consentement de la personne. Afin de permettre à cet Etat de présenter, le cas échéant, une demande d'extradition, l'Etat requis lui fait savoir, au plus tard dix jours après l'arrestation provisoire, si la personne a donné ou non son consentement.
2.  La communication visée au paragraphe 1 s'effectue directement entre les autorités compétentes.

Article 9
Renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité

Tout Etat membre peut déclarer, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou à tout autre moment, que les règles prévues à l'article 14 de la Convention européenne d'extradition ne sont pas applicables lorsque la personne, conformément à l'article 7 de la présente convention :
a) Consent à l'extradition, ou
b) Ayant consenti à l'extradition, renonce expressément au bénéfice de la règle de la spécialité.

Article 10
Communication de la décision d'extradition

1.  Par dérogation aux règles prévues à l'article 18 paragraphe 1 de la convention européenne d'extradition, la communication de la décision d'extradition prise en application de la procédure simplifiée, ainsi que des informations relatives à cette procédure, s'effectue directement entre l'autorité compétente de l'Etat requis et l'autorité de l'Etat requérant qui a demandé l'arrestation provisoire.
2.  La communication visée au paragraphe 1 s'effectue au plus tard dans les vingt jours suivant la date du consentement de la personne.

Article 11
Délai de remise

1.  La remise de la personne s'effectue au plus tard dans les vingt jours suivant la date à laquelle la décision d'extradition a été communiquée dans les conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 2.
2.  A l'expiration du délai prévu au paragraphe 1, si la personne se trouve détenue, elle est remise en liberté sur le territoire de l'Etat requis.
3.  En cas de force majeure empêchant la remise de la personne dans le délai prévu au paragraphe 1, l'autorité concernée visée à l'article 10, paragraphe 1, en informe l'autre autorité. Elles conviennent entre elles d'une nouvelle date de remise. Dans cette hypothèse, la remise aura lieu dans les vingt jours suivant la nouvelle date ainsi convenue. Si la personne en question est encore détenue à l'expiration de ce délai, elle est remise en liberté.
4.  Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas dans le cas où l'Etat requis souhaite faire usage de l'article 19 de la convention européenne d'extradition.

Article 12
Consentement donné après l'expiration du délai prévu
à l'article 8 ou dans d'autres circonstances

1.  Lorsque la personne a donné son consentement après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 8, l'Etat requis :
-  met en oeuvre la procédure simplifiée telle que prévue par la présente convention si une demande d'extradition au sens de l'article 12 de la convention européenne d'extradition ne lui est pas encore parvenue ;
-  peut recourir à cette procédure simplifiée si une demande d'extradition au sens de l'article 12 de la convention européenne d'extradition lui est parvenue entre-temps.
2.  Lorsque aucune demande d'arrestation provisoire n'a été faite, et dans le cas où un consentement a été donné après réception d'une demande d'extradition, l'Etat requis peut recourir à la procédure simplifiée telle que prévue par la présente convention.
3.  Lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque Etat membre déclare s'il a l'intention d'appliquer le paragraphe 1, deuxième tiret, et le paragraphe 2 et dans quelles conditions il entend le faire.

Article 13
Réextradition à un autre Etat membre

Lorsque la personne extradée ne bénéficie pas de la règle de la spécialité conformément à la déclaration de l'Etat membre prévue à l'article 9 de la présente convention, l'article 15 de la convention européenne d'extradition ne s'applique pas à la réextradition de cette personne à un autre Etat membre, à moins que ladite déclaration en dispose autrement.

Article 14
Transit

En cas de transit au sens de l'article 21 de la convention européenne d'extradition, lorsqu'il s'agit d'extradition selon la procédure simplifiée, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) En cas d'urgence, la demande peut être adressée, par tous moyens laissant une trace écrite, à l'Etat de transit, accompagnée des renseignements prévus à l'article 4. L'Etat de transit peut faire connaître sa décision par le même procédé ;
b) Les renseignements visés à l'article 4 sont suffisants pour permettre à l'autorité compétente de l'Etat de transit de savoir s'il s'agit d'une procédure simplifiée d'extradition et de prendre à l'encontre de la personne extradée les mesures de contrainte nécessaires à l'exécution du transit.

Article 15
Détermination des autorités compétentes

Lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque Etat membre indique dans une déclaration quelles sont les autorités compétentes au sens des articles 4 à 8, 10 et 14.

Article 16
Entrée en vigueur

1.  La présente convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le Secrétaire général du Conseil en notifie le dépôt à tous les Etats membres.
2.  La présente convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation par l'Etat membre qui procède le dernier à cette formalité.
3.  Jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente convention, chaque Etat membre peut, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou à tout autre moment, déclarer que cette convention est applicable à son égard, dans ses rapports avec les Etats membres qui ont fait la même déclaration, quatre-vingt-dix jours après le dépôt de sa déclaration.
4.  Toute déclaration faite en vertu de l'article 9 prend effet trente jours après son dépôt, mais au plus tôt à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention ou de la mise en application de celle-ci à l'égard de l'Etat membre concerné.
5.  La présente convention ne s'applique qu'aux demandes présentées postérieurement à la date de son entrée en vigueur ou de sa mise en application entre l'Etat requis et l'Etat requérant.

Article 17
Adhésion

1.  La présente convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne.
2.  Le texte de la présente convention, établi dans la langue de l'Etat adhérent par les soins du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et approuvé par tous les Etats membres fait foi au même titre que les autres textes authentiques. Le Secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme à chaque Etat membre.
3.  Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
4.  La présente convention entre en vigueur à l'égard de tout Etat qui y adhère quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son instrument d'adhésion ou à la date de l'entrée en vigueur de cette convention, si elle n'est pas encore entrée en vigueur au moment de l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.
5.  Dans le cas où la présente convention n'est pas encore entrée en vigueur au moment du dépôt de leur instrument d'adhésion, l'article 16, paragraphe 3, s'applique aux Etats membres adhérents.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 1995, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le Secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme à chaque Etat membre.

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