Article 23
L'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat est ainsi
rédigé :
«
Art. 5.
- Les départements et les institutions
interdépartementales mentionnées à l'article L. 5421-1 du
code général des collectivités territoriales sont
compétents pour créer, aménager et exploiter les voies
navigables et les ports fluviaux situés sur ces voies, ainsi que les
cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux, rayés de la
nomenclature des voies navigables ou n'y ayant jamais figuré, dont la
gestion peut leur être transférée, sur leur demande, par
l'Etat ou une collectivité territoriale. Ces transferts de
compétences sont opérés par arrêté du
préfet après consultation des collectivités locales sur le
territoire desquelles s'étend le domaine concerné ainsi que du
comité de bassin compétent.
« Le département ou l'institution interdépartementale
bénéficiaire d'un transfert de compétences est
substitué au propriétaire du domaine concerné dans tous
ses droits et obligations. Il assure notamment la gestion et la conservation du
domaine concerné, délivre les autorisations d'occupation du
domaine et perçoit les redevances correspondantes.
« Le département ou l'institution interdépartementale
bénéficiaire d'un transfert de compétences est
substitué à l'Etat pour l'application de l'article L. 29 du code
du domaine de l'Etat ainsi que pour l'exercice des droits de pêche et de
chasse au gibier d'eau et pour la perception de la redevance instituée
par l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure.
« Les régions ayant bénéficié d'un
transfert de compétences avant l'entrée en vigueur de la loi
n° 0000000 du 0000000000 portant réforme de la politique de l'eau
demeurent compétentes pour l'aménagement et l'exploitation des
voies navigables et des ports fluviaux dont la gestion leur a été
transférée avant cette date.
« Ne peuvent faire l'objet d'un transfert de compétences de
l'Etat les voies d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports fluviaux
d'intérêt national dont la liste est fixée par
décret.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »