Article 22
L'article L. 214-9 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Lorsque les travaux d'aménagement hydraulique ont pour
objet ou pour conséquence la régulation du débit d'un
cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période
d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être
affecté, par déclaration d'utilité publique, sur une
section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée,
à certains usages, sans préjudice de l'application de l'article
L. 211-8.
« Le bénéficiaire de la déclaration
d'utilité publique peut être l'Etat, une collectivité
territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un
syndicat mixte créé en application de l'article L. 5721-2 du code
général des collectivités territoriales.
« Le bénéficiaire de la déclaration
d'utilité publique peut concéder la gestion de ce débit
affecté, notamment à des sociétés d'économie
mixte. » ;
2° Le III devient le IV ;
3° Il est rétabli un III ainsi rédigé :
« III. - En ce qui concerne les aménagements hydrauliques
concédés ou autorisés en application de la loi du 16
octobre 1919 précitée dont la gestion peut permettre la
régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son
débit en période d'étiage, un acte déclaratif
d'utilité publique pris en application du II peut affecter à
certains usages tout ou partie du débit artificiel délivré
par l'aménagement, sur une section du cours d'eau et pour une
durée déterminée, dans la mesure où cette
affectation est compatible avec la destination de l'aménagement et
l'équilibre financier du contrat de concession.
« Le bénéficiaire de la déclaration
d'utilité publique peut être l'Etat, une collectivité
territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un
syndicat mixte créé en application de l'article L. 5721-2 du code
général des collectivités territoriales L'acte
déclaratif d'utilité publique fixe :
« 1° Le débit affecté au
bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité
publique, déterminé compte tenu des ressources disponibles et des
usages auxquels il est destiné aux différentes époques de
l'année ;
« 2° Les usages auxquels est destiné le débit
affecté ;
« 3° Les prescriptions jugées nécessaires pour
assurer le passage du débit affecté le long du cours d'eau
considéré dans les conditions les plus rationnelles et les moins
dommageables pour les autres usagers de ce cours d'eau et dans le respect des
écosystèmes aquatiques ;
« 4° Les conditions dans lesquelles le
bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique
peut mettre à la charge des usagers de ce débit les
dépenses engagées pour assurer la délivrance du
débit affecté et son passage dans le cours d'eau ;
« 5° Les modifications à apporter, le cas
échéant, au cahier des charges de la concession ou dans l'acte
d'autorisation.
« Lorsque les conditions de délivrance du débit
affecté portent un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage, la
délivrance du débit affecté est subordonnée au
versement par le bénéficiaire de la déclaration
d'utilité publique d'une indemnité compensant la perte
économique subie par le gestionnaire de l'ouvrage pour la durée
du titre restant à courir. Toutefois, cette indemnité est
subordonnée au respect par le gestionnaire de l'ouvrage du débit
réservé conforme aux dispositions de l'article L. 432-5,
l'indemnisation étant due pour les seuls volumes artificiels
excédant cette norme. A défaut d'accord entre les parties, il est
statué par la juridiction administrative compétente.
« Une convention approuvée par le préfet entre le
gestionnaire de l'ouvrage et le bénéficiaire de la
déclaration d'utilité publique règle les modalités
de gestion administrative et financière du débit affecté.
« Le bénéficiaire de la déclaration
d'utilité publique peut concéder la gestion de ce débit
affecté, notamment à des sociétés d'économie
mixte. Le concessionnaire est fondé à percevoir les contributions
prévues au 4° du présent III. »