Article 18
Le deuxième alinéa de l'article L. 1331-12 du code de la santé publique est supprimé.
Article 19
I. - A
l'article L. 1331-15 du code de la santé publique, le mot :
« existants » est supprimé.
II. - Le même article est complété un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions qui précèdent s'appliquent
également aux immeubles et installations existants. »
Article 20
L'article L. 1331-16 du code de la santé publique est
ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1331-16. -
Le département peut mettre
à la disposition des communes et de leurs groupements une assistance
technique pour le fonctionnement des dispositifs publics de collecte et
d'épuration des eaux usées ou des eaux pluviales et de
ruissellement, des dispositifs d'assainissement non collectif, ainsi que pour
la protection des captages d'eau potable et le suivi des
périmètres de protection.
« Dans les départements d'outre-mer, les compétences
énoncées ci-dessus sont exercées par les offices de l'eau
visés à l'article L. 213-42 du code de
l'environnement. »
CHAPITRE
III
Aménagement et gestion des cours d'eau
Article 21
I. - Le
I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « tous travaux,
ouvrages ou installations » sont remplacés par les mots :
« tous travaux, actions, ouvrages ou installations » ;
2° Au 2°, les mots : « cours d'eau non domanial, y
compris les accès à ce cours d'eau » sont
remplacés par les mots : « cours d'eau, canal, lac ou
plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce
canal, à ce lac ou à ce plan d'eau » ;
3° Dans le 9°, après le mot :
« hydrauliques », sont insérés les
mots : « et/ou écologiques » ;
4° Il est inséré, après le 9°, les 10°
à 12° ainsi rédigés :
« 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement
d'ouvrages hydrauliques existants ;
« 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de
surveillance quantitative et qualitative de la ressource en eau et des milieux
aquatiques ;
« 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la
gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques
dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système
aquifère, correspondant à une unité
hydrographique. »
I
bis (nouveau).
- Après le I du même article, il est
inséré un I
bis
ainsi rédigé :
« I
bis.
- Des établissements publics territoriaux de
bassin, tels que ceux visés à l'article L. 213-10, peuvent
intervenir pour l'étude, l'exécution et l'exploitation desdits
travaux.
« Ils perçoivent à cette fin sur les
propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux une redevance pour
service rendu.
« L'établissement public détermine les conditions dans
lesquelles un propriétaire est dispensé du paiement de la
redevance, lorsque l'entretien est réalisé par l'association
syndicale à laquelle il adhère ou par lui-même dans le
cadre d'un plan simple de gestion visé à l'article L.
215-21. »
II. - Le IV du même article devient le VIII.
III. - Dans le même article, il est rétabli un IV et sont
insérés un V, un VI et un VII ainsi rédigés :
« IV. - Par dérogation aux dispositions du III,
l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique
lorsqu'ils sont nécessaires pour faire face à des situations de
péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le
maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation
financière aux personnes intéressées. Il est cependant
procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29
décembre 1892 sur les dommages causés à la
propriété privée par l'exécution des travaux
publics.
« Les dispositions du présent IV sont également
applicables aux travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma
mentionné à l'article L. 212-3, directement liés à
une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de
l'article L. 125-1 du code des assurances et réalisés dans les
trois ans qui suivent celle-ci.
« V. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 215-19,
il peut être institué une servitude de passage permettant
l'exécution des travaux ainsi que l'exploitation et l'entretien des
ouvrages. Le projet d'institution de servitude est soumis à une
enquête publique. L'enquête mentionnée au III peut en tenir
lieu. Les propriétaires ou occupants des terrains grevés de cette
servitude de passage ont droit à une indemnité
proportionnée au dommage qu'ils subissent, calculée en tenant
compte des avantages que peuvent leur procurer l'exécution et
l'entretien des travaux, actions, ouvrages ou installations pour lesquels cette
servitude a été instituée. Les contestations relatives
à cette indemnité sont jugées comme en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique.
« VI. - Sous réserve des décisions de justice
passées en force de chose jugée, sont maintenues les servitudes
de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours
d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n°
59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges
des cours d'eau non navigables ni flottables. Elles valent servitudes au sens
du V.
« VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux
travaux, actions, ouvrages ou installations de l'Etat. »