Article 18

Le deuxième alinéa de l'article L. 1331-12 du code de la santé publique est supprimé.

Article 19

I. - A l'article L. 1331-15 du code de la santé publique, le mot : « existants » est supprimé.

II. - Le même article est complété un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux immeubles et installations existants. »

Article 20

L'article L. 1331-16 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-16. - Le département peut mettre à la disposition des communes et de leurs groupements une assistance technique pour le fonctionnement des dispositifs publics de collecte et d'épuration des eaux usées ou des eaux pluviales et de ruissellement, des dispositifs d'assainissement non collectif, ainsi que pour la protection des captages d'eau potable et le suivi des périmètres de protection.

« Dans les départements d'outre-mer, les compétences énoncées ci-dessus sont exercées par les offices de l'eau visés à l'article L. 213-42 du code de l'environnement. »

CHAPITRE III

Aménagement et gestion des cours d'eau

Article 21

I. - Le I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « tous travaux, ouvrages ou installations » sont remplacés par les mots : « tous travaux, actions, ouvrages ou installations » ;

2° Au 2°, les mots : « cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau » sont remplacés par les mots : « cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau » ;

3° Dans le 9°, après le mot : « hydrauliques », sont insérés les mots : « et/ou écologiques » ;

4° Il est inséré, après le 9°, les 10° à 12° ainsi rédigés :

« 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;

« 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance quantitative et qualitative de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;

« 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. »

I bis (nouveau). - Après le I du même article, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Des établissements publics territoriaux de bassin, tels que ceux visés à l'article L. 213-10, peuvent intervenir pour l'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux.

« Ils perçoivent à cette fin sur les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux une redevance pour service rendu.

« L'établissement public détermine les conditions dans lesquelles un propriétaire est dispensé du paiement de la redevance, lorsque l'entretien est réalisé par l'association syndicale à laquelle il adhère ou par lui-même dans le cadre d'un plan simple de gestion visé à l'article L. 215-21. »

II. - Le IV du même article devient le VIII.

III. - Dans le même article, il est rétabli un IV et sont insérés un V, un VI et un VII ainsi rédigés :

« IV. - Par dérogation aux dispositions du III, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.

« Les dispositions du présent IV sont également applicables aux travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma mentionné à l'article L. 212-3, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de l'article L. 125-1 du code des assurances et réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci.

« V. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 215-19, il peut être institué une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Le projet d'institution de servitude est soumis à une enquête publique. L'enquête mentionnée au III peut en tenir lieu. Les propriétaires ou occupants des terrains grevés de cette servitude de passage ont droit à une indemnité proportionnée au dommage qu'ils subissent, calculée en tenant compte des avantages que peuvent leur procurer l'exécution et l'entretien des travaux, actions, ouvrages ou installations pour lesquels cette servitude a été instituée. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

« VI. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont maintenues les servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables. Elles valent servitudes au sens du V.

« VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l'Etat. »