Article 16
L'article L. 1331-9 du code de la santé publique est
ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L.
1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-10 sont recouvrées
comme en matière de contributions directes. » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les redevances et les sommes prévues par les articles L.
1331-1 à L. 1331-10 sont établies dans les conditions
fixées par les articles L. 2224-12-2 et L. 2224-12-8 du code
général des collectivités territoriales. »
Article 17
L'article L. 1331-10 du code de la santé publique est
ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1331-10.
- Tout déversement d'eaux
usées autres que domestiques dans le réseau public
d'assainissement doit être préalablement autorisé par la
collectivité chargée de la collecte des eaux usées
à l'endroit où a lieu le déversement.
« L'autorisation est délivrée après avis des
collectivités intervenant en aval dans la collecte et le transport des
eaux usées, ainsi que dans l'épuration et l'élimination
des boues. A défaut de réponse dans un délai de deux mois,
l'avis est réputé favorable.
« Ne peuvent être autorisés les déversements
d'eaux usées susceptibles de nuire à la santé du personnel
d'exploitation, à la conservation des ouvrages d'assainissement, au
fonctionnement du système de traitement et à la destination des
boues produites.
« L'autorisation est délivrée pour une durée
maximale de dix ans, à l'expiration de laquelle elle peut être
renouvelée dans les conditions prévues aux alinéas
précédents. Elle fixe les caractéristiques que doivent
présenter les eaux usées pour être déversées
ainsi que les conditions de surveillance de ces caractéristiques. Elle
fixe également, le cas échéant, les mesures à
prendre en période de fortes précipitations, de dysfonctionnement
ou d'arrêt momentané du système de traitement, du
réseau public d'assainissement et, s'il y a lieu, du dispositif de
prétraitement des eaux usées déversées.
L'autorisation mentionne si une convention précisant les conditions du
déversement doit être établie entre la ou les
collectivités concernées et l'auteur du déversement.
« L'autorisation peut être subordonnée à la
participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier
établissement entraînées par la réception de ces
eaux, sans préjudice de l'application des dispositions du II de
l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités
territoriales.
« Cette participation s'ajoute à la perception des sommes
pouvant être dues par les intéressés au titre des articles
L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6 et L. 1331-7 du présent code. »