Article 16

L'article L. 1331-9 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-10 sont recouvrées comme en matière de contributions directes. » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les redevances et les sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 sont établies dans les conditions fixées par les articles L. 2224-12-2 et L. 2224-12-8 du code général des collectivités territoriales. »

Article 17

L'article L. 1331-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-10. - Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement doit être préalablement autorisé par la collectivité chargée de la collecte des eaux usées à l'endroit où a lieu le déversement.

« L'autorisation est délivrée après avis des collectivités intervenant en aval dans la collecte et le transport des eaux usées, ainsi que dans l'épuration et l'élimination des boues. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.

« Ne peuvent être autorisés les déversements d'eaux usées susceptibles de nuire à la santé du personnel d'exploitation, à la conservation des ouvrages d'assainissement, au fonctionnement du système de traitement et à la destination des boues produites.

« L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de dix ans, à l'expiration de laquelle elle peut être renouvelée dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Elle fixe les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées ainsi que les conditions de surveillance de ces caractéristiques. Elle fixe également, le cas échéant, les mesures à prendre en période de fortes précipitations, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané du système de traitement, du réseau public d'assainissement et, s'il y a lieu, du dispositif de prétraitement des eaux usées déversées. L'autorisation mentionne si une convention précisant les conditions du déversement doit être établie entre la ou les collectivités concernées et l'auteur du déversement.

« L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement entraînées par la réception de ces eaux, sans préjudice de l'application des dispositions du II de l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales.

« Cette participation s'ajoute à la perception des sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6 et L. 1331-7 du présent code. »