Article 13

L'article L. 1331-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune agissant dans le cadre fixé par le code des marchés publics, ou son délégataire lorsque le contrat conclu en application des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales le prévoit, peut réaliser ou faire réaliser à la demande des propriétaires les travaux visés ci-dessus. Dans ce cas, la commune ou son délégataire se fait rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues. »

Article 14

I. - Au premier alinéa de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, le pourcentage : « 80 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % ».

II. - Le second alinéa du même article est supprimé.

Article 15

L'article L. 1331-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-8. - Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme fixée par le conseil municipal. Si l'immeuble, raccordable au réseau d'assainissement collectif et ne bénéficiant pas d'une exonération à l'obligation de raccordement prévue à l'article L. 1331-1, n'est pas raccordé dans le délai prévu au même article ou a été raccordé dans des conditions non conformes, cette somme est au moins équivalente à la redevance que le propriétaire aurait payée si son immeuble avait été régulièrement raccordé au réseau et peut être majorée dans la limite de 300 %. Si l'immeuble relève de l'assainissement non collectif, cette somme représente 3 % à 10 % du coût de fourniture et de pose d'une installation d'assainissement autonome réglementaire. Ces sommes sont perçues au profit du budget d'assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers des services d'assainissement. »