Article 13
L'article L. 1331-5 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune agissant dans le cadre fixé par le code des
marchés publics, ou son délégataire lorsque le contrat
conclu en application des articles L. 1411-1 et suivants du code
général des collectivités territoriales le prévoit,
peut réaliser ou faire réaliser à la demande des
propriétaires les travaux visés ci-dessus. Dans ce cas, la
commune ou son délégataire se fait rembourser
intégralement par les propriétaires les frais de toute nature
entraînés par ces travaux, diminués des subventions
éventuellement obtenues. »
Article 14
I. - Au
premier alinéa de l'article L. 1331-7 du code de la santé
publique, le pourcentage : « 80 % » est
remplacé par le pourcentage : « 50 % ».
II. - Le second alinéa du même article est supprimé.
Article 15
L'article L. 1331-8 du code de la santé publique est
ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1331-8. -
Tant que le propriétaire ne s'est
pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1
à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme fixée par le
conseil municipal. Si l'immeuble, raccordable au réseau d'assainissement
collectif et ne bénéficiant pas d'une exonération à
l'obligation de raccordement prévue à l'article L. 1331-1, n'est
pas raccordé dans le délai prévu au même article ou
a été raccordé dans des conditions non conformes, cette
somme est au moins équivalente à la redevance que le
propriétaire aurait payée si son immeuble avait été
régulièrement raccordé au réseau et peut être
majorée dans la limite de 300 %. Si l'immeuble relève de
l'assainissement non collectif, cette somme représente 3 % à 10 %
du coût de fourniture et de pose d'une installation d'assainissement
autonome réglementaire. Ces sommes sont perçues au profit du
budget d'assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les
usagers des services d'assainissement. »