Article 24
I. -
Avant le dernier alinéa de l'article 1er du code du domaine public
fluvial et de la navigation intérieure, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« - les cours d'eaux, canaux, lacs et plans d'eau appartenant au
domaine public fluvial des départements et des institutions
interdépartementales tels que définis à l'article
1er-1 ; ».
II. - Après l'article 1er du même code, sont insérés
deux articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :
«
Art. 1er-1.
- Le domaine public fluvial des
départements et des institutions interdépartementales est
constitué des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau dont ils sont ou
deviennent propriétaires soit par transfert de propriété
de l'Etat ou d'une autre personne publique, soit par voie amiable ou par voie
d'expropriation. L'expropriation ne peut être prononcée que pour
la mise en oeuvre des dispositions des 1° à 5° du I de
l'article L. 211-7 du code de l'environnement. Les voies d'eau, canaux, lacs,
plans d'eau et ports fluviaux d'intérêt national figurant sur la
liste mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 5
de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°
83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat ne peuvent faire l'objet d'un transfert.
« Les transferts de propriété du domaine public fluvial
au profit d'un département ou d'une institution
interdépartementale de la part de l'Etat ou d'une autre personne
publique peuvent être opérés à la demande de
l'assemblée délibérante du département ou du
conseil d'administration de l'institution. Ils le sont à titre gratuit.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. 1er-2.
- Le président du conseil
général ou de l'institution interdépartementale, selon le
cas, est chargé de la conservation et de la gestion du domaine public
fluvial départemental ou interdépartemental. Il exerce les
pouvoirs de police y afférents, sous réserve des attributions
dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en
matière de police de l'eau, de réglementation
générale de la navigation et d'utilisation de l'énergie
hydraulique.
« Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »