Article 24

I. - Avant le dernier alinéa de l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - les cours d'eaux, canaux, lacs et plans d'eau appartenant au domaine public fluvial des départements et des institutions interdépartementales tels que définis à l'article 1er-1 ; ».

II. - Après l'article 1er du même code, sont insérés deux articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :

« Art. 1er-1. - Le domaine public fluvial des départements et des institutions interdépartementales est constitué des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau dont ils sont ou deviennent propriétaires soit par transfert de propriété de l'Etat ou d'une autre personne publique, soit par voie amiable ou par voie d'expropriation. L'expropriation ne peut être prononcée que pour la mise en oeuvre des dispositions des 1° à 5° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. Les voies d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports fluviaux d'intérêt national figurant sur la liste mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ne peuvent faire l'objet d'un transfert.

« Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'un département ou d'une institution interdépartementale de la part de l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante du département ou du conseil d'administration de l'institution. Ils le sont à titre gratuit.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. 1er-2. - Le président du conseil général ou de l'institution interdépartementale, selon le cas, est chargé de la conservation et de la gestion du domaine public fluvial départemental ou interdépartemental. Il exerce les pouvoirs de police y afférents, sous réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en matière de police de l'eau, de réglementation générale de la navigation et d'utilisation de l'énergie hydraulique.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »