Article 25

Le premier alinéa de l'article 2-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi rédigé :

« Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial de l'Etat pour l'un des motifs énumérés à l'article 1er est prononcé, après enquête publique, par arrêté du préfet territorialement compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant réservés. Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial d'un département ou d'une institution interdépartementale est prononcé après enquête publique par arrêté du préfet, après avis des assemblées délibérantes des collectivités locales sur le territoire desquelles se situe le domaine à classer, ainsi que du comité de bassin compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant réservés. »

Article 26

L'article 4 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi rédigé :

« Art. 4. - I. - Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat est prononcé, après enquête publique et consultation des conseils généraux et conseils d'administration des institutions interdépartementales intéressés, par arrêté du préfet territorialement compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant réservés.

« Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat emporte leur radiation de la nomenclature des voies navigables ou flottables de l'Etat.

« Dans le cas d'un transfert de propriété du domaine public fluvial de l'Etat au profit d'un département ou d'une institution interdépartementale, tel que prévu à l'article 1er-1, l'acte opérant le transfert emporte déclassement du domaine public fluvial de l'Etat.

« II. - Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial d'un département ou d'une institution interdépartementale est prononcé après enquête publique par le président du conseil général ou par le président du conseil d'administration de l'institution interdépartementale, après consultation du comité de bassin et des assemblées délibérantes des collectivités locales sur le territoire desquelles se situe le domaine à déclasser.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »