Article 25
Le
premier alinéa de l'article 2-1 du code du domaine public fluvial et de
la navigation intérieure est ainsi rédigé :
« Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un
canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial de l'Etat pour l'un des
motifs énumérés à l'article 1er est
prononcé, après enquête publique, par arrêté
du préfet territorialement compétent, tous les droits des
riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers
demeurant réservés. Le classement d'un cours d'eau, d'une section
de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial
d'un département ou d'une institution interdépartementale est
prononcé après enquête publique par arrêté du
préfet, après avis des assemblées
délibérantes des collectivités locales sur le territoire
desquelles se situe le domaine à classer, ainsi que du comité de
bassin compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau ou des
propriétaires du lac et des tiers demeurant
réservés. »
Article 26
L'article 4 du code du domaine public fluvial et de la
navigation
intérieure est ainsi rédigé :
«
Art. 4.
- I. - Le déclassement d'un cours d'eau,
d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du
domaine public fluvial de l'Etat est prononcé, après
enquête publique et consultation des conseils généraux et
conseils d'administration des institutions interdépartementales
intéressés, par arrêté du préfet
territorialement compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau
ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant
réservés.
« Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours
d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial
de l'Etat emporte leur radiation de la nomenclature des voies navigables ou
flottables de l'Etat.
« Dans le cas d'un transfert de propriété du domaine
public fluvial de l'Etat au profit d'un département ou d'une institution
interdépartementale, tel que prévu à l'article 1er-1,
l'acte opérant le transfert emporte déclassement du domaine
public fluvial de l'Etat.
« II. - Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de
cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public
fluvial d'un département ou d'une institution interdépartementale
est prononcé après enquête publique par le président
du conseil général ou par le président du conseil
d'administration de l'institution interdépartementale, après
consultation du comité de bassin et des assemblées
délibérantes des collectivités locales sur le territoire
desquelles se situe le domaine à déclasser.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »