Article 27
Le code
du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi
modifié :
1° Les six premiers alinéas, le huitième et le
neuvième alinéas de l'article 7 sont supprimés ;
1°
bis (nouveau)
Le septième alinéa de l'article 7
est complété par les mots : « , du
département ou de l'institution interdépartementale, selon le
cas » ;
2° Après le premier alinéa de l'article 10, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'application des dispositions de l'article 560 du code
civil concerne un cours d'eau domanial appartenant à un
département ou une institution départementale, ces derniers sont
substitués à l'Etat. » ;
3° A l'article 14, les mots : « est à la charge de
l'Etat » sont remplacés par les mots : « est
à la charge du propriétaire du domaine public fluvial
concerné » ;
3°
bis (nouveau)
Au dernier alinéa de l'article 14, les
mots : « sous réserve de l'approbation préalable
du ministre des travaux publics » sont supprimés ;
4°A l'article 16, les mots : « par arrêté
ministériel » sont remplacés par les mots :
« sur décision de l'autorité
gestionnaire » ;
5° Après le premier alinéa de l'article 35, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs et plans
d'eau appartenant à un département ou à une institution
interdépartementale, la redevance est perçue au profit du
département ou de l'institution interdépartementale. Elle est
établie par délibération du conseil général
ou du conseil d'administration de l'institution
interdépartementale. » ;
6° A l'article 37, les mots : « Le Gouvernement
concédera, aux conditions qu'il aura fixées, » sont
remplacés par les mots : « L'Etat, les
départements et les institutions interdépartementales
concéderont, aux conditions qu'ils auront
fixées, » ;
6°
bis (nouveau)
A l'article 37, les mots : « du
domaine public fluvial » sont remplacés par les mots :
« de leur domaine public fluvial » ;
7° A l'article 39, les mots : « entre l'Etat et les
propriétaires » sont remplacés par les mots :
« entre le propriétaire du domaine public fluvial et les
propriétaires » ;
7°
bis (nouveau)
Au deuxième alinéa de l'article 39,
les mots : « arrêté préfectoral sous
réserve de l'approbation préalable du ministre des travaux
publics » sont remplacés par les mots :
« décision de l'autorité
compétente » ;
8° Le premier alinéa de l'article 41 est ainsi
rédigé :
« Les contraventions sont constatées concurremment par les
fonctionnaires des services de l'Etat, des départements ou des
institutions interdépartementales, les conducteurs de chantier ou agents
de travaux assermentés à cet effet ou par les maires ou adjoints
et les gardes champêtres. »