Article 28

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complété par un article L. 211-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-12. - I. - Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains ou situés à proximité d'un cours d'eau ou d'une dérivation d'un cours d'eau.

« II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :

« 1° Permettre l'inondation périodique des terrains dans des zones dites «zones de rétention des crues», afin de limiter les crues dans des secteurs urbanisés situés en aval ;

« 2° Permettre le déplacement naturel du lit mineur d'un cours d'eau dans des zones dites «zones de mobilité d'un cours d'eau», afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques, géomorphologiques et écologiques essentiels ;

« 3° Encadrer ou interdire certaines pratiques agricoles dans les zones riveraines du cours d'eau, dont la largeur ne peut dépasser une largeur fixée par décret, dites «bandes de protection», de façon à préserver la qualité de l'eau.

« III. - Les zones soumises à ces servitudes sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Chacune des prescriptions retenues en application des IV, V et VI est mentionnée dans l'arrêté préfectoral. La délimitation prend en compte la protection de la nature, les activités agricoles et sylvicoles, le fonctionnement des équipements publics, des constructions et des aménagements existants.

« IV. - Dans les zones de rétention des crues mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à :

« 1° S'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l'inondation de la zone ;

« 2° Soumettre les projets de digue, remblai, dépôt de matières encombrantes, clôture, plantation, construction ou de tout ouvrage susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux, à une déclaration préalable indiquant leurs principales caractéristiques. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires à l'écoulement des eaux. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai ;

« 3° Prendre les dispositions nécessaires dans le délai prescrit par l'administration pour évacuer tout engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.

« V. - Dans les zones de mobilité mentionnées au 2° du II ne peuvent être réalisées les activités suivantes : les travaux de protection des berges sauf par l'installation d'épis, les remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou installations, et d'une manière générale, tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. Les propriétaires et exploitants doivent déclarer à l'administration tout projet d'adaptation de construction existante en indiquant ses principales caractéristiques. Le préfet peut, par décision motivée, dans le délai de trois mois, s'opposer aux travaux envisagés ou prescrire les modifications nécessaires pour que le déplacement du cours d'eau ne soit pas contrarié. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.

« VI. - Dans les bandes de protection mentionnées au 3° du II peuvent être encadrés ou interdits l'épandage de matières fertilisantes et de produits antiparasitaires et le retournement des prairies. Les propriétaires et exploitants doivent déclarer à l'administration tout projet de retournement de prairie. Le préfet peut, par décision motivée, dans le délai de trois mois, s'opposer aux travaux envisagés ou prescrire les modifications nécessaires pour ne pas contrarier les objectifs visés par la servitude de bande de protection. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.

« VII. - L'arrêté préfectoral peut identifier, le cas échéant, les éléments existants faisant obstacle à l'objet de la servitude, dont la suppression ou la modification est rendue obligatoire. La charge financière des travaux incombe à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.

« VIII. - Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a été instituée implique la réalisation par la collectivité publique d'installations, travaux ou activités, les propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout temps aux agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre des zones soumises à servitude.

« IX. - Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains des zones grevées de ces servitudes sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Elles sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.

« X. - Le propriétaire d'un terrain grevé par une de ces servitudes peut à tout moment en requérir l'acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Il peut requérir l'acquisition d'autres parties du terrain ou de la totalité du terrain si l'existence de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage dans des conditions similaires à celles existant avant l'institution de la servitude. Si la collectivité n'a pas donné suite dans le délai d'un an, le propriétaire peut saisir le juge de l'expropriation dans les conditions prévues par l'article L. 11-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Si le terrain n'est plus utilisé conformément à l'objet de la servitude, il peut être rétrocédé conformément à l'article L. 12-6 du même code.

« XI. - Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

CHAPITRE IV

Prévention des inondations

[Division et intitulé nouveaux]