Article 28
Le
chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'environnement est
complété par un article L. 211-12 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 211-12.
- I. - Des servitudes d'utilité
publique peuvent être instituées à la demande de l'Etat,
des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains
riverains ou situés à proximité d'un cours d'eau ou d'une
dérivation d'un cours d'eau.
« II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets
suivants :
« 1° Permettre l'inondation périodique des terrains dans
des zones dites «zones de rétention des crues», afin de
limiter les crues dans des secteurs urbanisés situés en
aval ;
« 2° Permettre le déplacement naturel du lit mineur d'un
cours d'eau dans des zones dites «zones de mobilité d'un cours
d'eau», afin de préserver ou de restaurer ses caractères
hydrologiques, géomorphologiques et écologiques essentiels ;
« 3° Encadrer ou interdire certaines pratiques agricoles dans
les zones riveraines du cours d'eau, dont la largeur ne peut dépasser
une largeur fixée par décret, dites «bandes de
protection», de façon à préserver la qualité
de l'eau.
« III. - Les zones soumises à ces servitudes sont
délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci
est pris après enquête publique menée conformément
au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Chacune des
prescriptions retenues en application des IV, V et VI est mentionnée
dans l'arrêté préfectoral. La délimitation prend en
compte la protection de la nature, les activités agricoles et
sylvicoles, le fonctionnement des équipements publics, des constructions
et des aménagements existants.
« IV. - Dans les zones de rétention des crues
mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral
peut obliger les propriétaires et les exploitants à :
« 1° S'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon
fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages
destinés à permettre l'inondation de la zone ;
« 2° Soumettre les projets de digue, remblai, dépôt
de matières encombrantes, clôture, plantation, construction ou de
tout ouvrage susceptible de faire obstacle à l'écoulement des
eaux, à une déclaration préalable indiquant leurs
principales caractéristiques. Le préfet peut, par décision
motivée, dans un délai de trois mois à compter de la
réception de cette déclaration, s'opposer à
l'exécution des travaux ou prescrire les modifications
nécessaires à l'écoulement des eaux. Les travaux ne
peuvent commencer avant l'expiration de ce délai ;
« 3° Prendre les dispositions nécessaires dans le
délai prescrit par l'administration pour évacuer tout engin
mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.
« V. - Dans les zones de mobilité mentionnées au
2° du II ne peuvent être réalisées les
activités suivantes : les travaux de protection des berges sauf par
l'installation d'épis, les remblais, endiguements et affouillements, les
constructions ou installations, et d'une manière générale,
tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au
déplacement naturel du cours d'eau. Les propriétaires et
exploitants doivent déclarer à l'administration tout projet
d'adaptation de construction existante en indiquant ses principales
caractéristiques. Le préfet peut, par décision
motivée, dans le délai de trois mois, s'opposer aux travaux
envisagés ou prescrire les modifications nécessaires pour que le
déplacement du cours d'eau ne soit pas contrarié. Les travaux ne
peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
« VI. - Dans les bandes de protection mentionnées au 3°
du II peuvent être encadrés ou interdits l'épandage de
matières fertilisantes et de produits antiparasitaires et le
retournement des prairies. Les propriétaires et exploitants doivent
déclarer à l'administration tout projet de retournement de
prairie. Le préfet peut, par décision motivée, dans le
délai de trois mois, s'opposer aux travaux envisagés ou prescrire
les modifications nécessaires pour ne pas contrarier les objectifs
visés par la servitude de bande de protection. Les travaux ne peuvent
commencer avant l'expiration de ce délai.
« VII. - L'arrêté préfectoral peut identifier, le
cas échéant, les éléments existants faisant
obstacle à l'objet de la servitude, dont la suppression ou la
modification est rendue obligatoire. La charge financière des travaux
incombe à la collectivité qui a demandé l'institution de
la servitude.
« VIII. - Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a
été instituée implique la réalisation par la
collectivité publique d'installations, travaux ou activités, les
propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout temps aux
agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation
d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre des zones
soumises à servitude.
« IX. - Les indemnités qui peuvent être dues aux
propriétaires ou occupants de terrains des zones grevées de ces
servitudes sont fixées selon les règles applicables en
matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Elles sont
à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution
de la servitude.
« X. - Le propriétaire d'un terrain grevé par une de
ces servitudes peut à tout moment en requérir l'acquisition
partielle ou totale par la collectivité qui a demandé
l'institution de la servitude. Il peut requérir l'acquisition d'autres
parties du terrain ou de la totalité du terrain si l'existence de la
servitude compromet leur exploitation ou leur usage dans des conditions
similaires à celles existant avant l'institution de la servitude. Si la
collectivité n'a pas donné suite dans le délai d'un an, le
propriétaire peut saisir le juge de l'expropriation dans les conditions
prévues par l'article L. 11-7 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique. Si le terrain n'est plus utilisé
conformément à l'objet de la servitude, il peut être
rétrocédé conformément à l'article L. 12-6
du même code.
« XI. - Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
CHAPITRE
IV
Prévention des inondations
[Division et intitulé nouveaux]