Article 28 bis (nouveau)
Le deuxième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances est complété par les mots : « , même en l'absence de tout dommage aux biens si l'assuré a souscrit un contrat d'assurance qui le prévoit ».
Article 28 ter (nouveau)
L'article L. 125-4 du code des assurances est
complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même pour la rémunération de
l'expert désigné à l'initiative de
l'assuré. »
Article 28 quater (nouveau)
Le
quatrième alinéa de l'article L. 125-6 du code des assurances est
ainsi modifié :
1° Les mots : « couverts par un plan de prévention
des risques » sont remplacés par les mots :
« soumis à des risques naturels » ;
2° Les mots : « , lorsque le propriétaire ou
l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans
aux mesures visées au 4° du II de l'article L. 562-1 du code de
l'environnement » sont supprimés.
Article 28 quinquies (nouveau)
L'article L. 125-6 du code des assurances est
complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet ou le président de la caisse centrale de
réassurance peuvent saisir le bureau central de tarification lorsque les
conditions dans lesquelles un bien ou une activité
bénéficie de la garantie prévue à l'article L.
125-1 leur paraissent injustifiées eu égard au comportement de
l'assuré ou à l'absence de toute mesure de précaution de
nature à réduire leur vulnérabilité. Le bureau
central de tarification fixe des abattements spéciaux dans les
conditions prévues au cinquième alinéa. »