Article 28 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances est complété par les mots : « , même en l'absence de tout dommage aux biens si l'assuré a souscrit un contrat d'assurance qui le prévoit ».

Article 28 ter (nouveau)

L'article L. 125-4 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même pour la rémunération de l'expert désigné à l'initiative de l'assuré. »

Article 28 quater (nouveau)

Le quatrième alinéa de l'article L. 125-6 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Les mots : « couverts par un plan de prévention des risques » sont remplacés par les mots : « soumis à des risques naturels » ;

2° Les mots : « , lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux mesures visées au 4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement » sont supprimés.

Article 28 quinquies (nouveau)

L'article L. 125-6 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet ou le président de la caisse centrale de réassurance peuvent saisir le bureau central de tarification lorsque les conditions dans lesquelles un bien ou une activité bénéficie de la garantie prévue à l'article L. 125-1 leur paraissent injustifiées eu égard au comportement de l'assuré ou à l'absence de toute mesure de précaution de nature à réduire leur vulnérabilité. Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dans les conditions prévues au cinquième alinéa. »