Article 28 sexies (nouveau)

Il est inséré, après l'article L. 125-6 du code des assurances, un article L. 125-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-7. - Le montant des franchises, tel qu'il est fixé par arrêté, est triplé lorsque l'assuré ne se sera pas conformé, dans le délai prescrit, aux mesures visées aux 3° et 4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, si celles-ci ont été rendues obligatoires. »

Article 28 septies (nouveau)

Il est inséré, après l'article L. 125-6 du code des assurances, un article L. 125-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-8. - En cas d'inondation et nonobstant les dispositions de l'article L. 121-1, l'indemnité résultant de la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 125-1 peut dépasser le montant des dommages subis dans la limite des frais engagés par l'assuré pour réparer les dommages conformément aux normes de construction en zone inondable.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Article 28 octies (nouveau)

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les travaux de prévention des inondations réalisés sur les cours d'eau, domaniaux ou non, ouvrent droit aux attributions du fonds, s'ils résultent de la mise en oeuvre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux visé à l'article L. 212-3 du code de l'environnement. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.