Article 28 sexies (nouveau)
Il est
inséré, après l'article L. 125-6 du code des assurances,
un article L. 125-7 ainsi rédigé :
«
Art. L. 125-7. -
Le montant des franchises, tel qu'il est
fixé par arrêté, est triplé lorsque l'assuré
ne se sera pas conformé, dans le délai prescrit, aux mesures
visées aux 3° et 4° du II de l'article L. 562-1 du code de
l'environnement, si celles-ci ont été rendues
obligatoires. »
Article 28 septies (nouveau)
Il est
inséré, après l'article L. 125-6 du code des assurances,
un article L. 125-8 ainsi rédigé :
«
Art. L. 125-8. -
En cas d'inondation et nonobstant les
dispositions de l'article L. 121-1, l'indemnité résultant de la
garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 125-1 peut
dépasser le montant des dommages subis dans la limite des frais
engagés par l'assuré pour réparer les dommages
conformément aux normes de construction en zone inondable.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article. »
Article 28 octies (nouveau)
I. - Le
dernier alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des
collectivités territoriales est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Les travaux de prévention des inondations
réalisés sur les cours d'eau, domaniaux ou non, ouvrent droit aux
attributions du fonds, s'ils résultent de la mise en oeuvre d'un
schéma d'aménagement et de gestion des eaux visé à
l'article L. 212-3 du code de l'environnement. »
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.