Article 28 nonies (nouveau)
Il est
inséré, après l'article 14 du code du domaine public
fluvial et de la navigation intérieure, un article 14-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 14-1. -
L'entretien des cours d'eau domaniaux a
également pour objectif d'assurer la conservation de la capacité
des cours d'eau à évacuer les crues.
« La conservation de la capacité d'évacuer les crues
nécessite une politique structurelle d'entretien permanent des cours
d'eau définie à l'échelle de chaque bassin versant ou
sous-bassin.
« Il appartient au propriétaire du domaine public fluvial ou
à son affectataire de veiller de façon constante à la
réparation des outrages naturels du temps et de l'usure normale due
à l'action des éléments. »
Article 28 decies (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'environnement, les mots : « de crues torrentielles menace gravement des vies humaines » sont remplacés par les mots : « d'inondation existe ».
Article 28 undecies (nouveau)
Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».
Article 28 duodecies (nouveau)
Le I de
l'article L. 562-1 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
« I. - Le préfet élabore et met en application des
plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les
inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de
forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les
tempêtes ou les cyclones.
« Il prescrit et délimite leur périmètre.
« S'agissant des inondations, ce périmètre recouvre
soit un bassin ou une fraction de celui-ci, soit l'ensemble d'un cours d'eau ou
une section de celui-ci. »