Article 28 terdecies (nouveau)
Le II de
l'article L. 562-1 du code de l'environnement est complété par un
5° ainsi rédigé :
« 5° De définir les mesures destinées à
améliorer l'information et l'alerte des populations, à renforcer
leur sécurité et à organiser leur évacuation en cas
de catastrophe naturelle. »
Article 28 quaterdecies (nouveau)
L'article L. 562-3 du code de l'environnement est
complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Une commission consultative locale des risques, créée
par le préfet, participe à l'élaboration, à la
révision et au suivi des plans de prévention des risques naturels
prévisibles.
« Cette commission comprend :
« 1° Des représentants des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux situés en tout
ou partie dans le département, parmi lesquels est élu le
président de la commission ;
« 2° Des représentants des propriétaires, des
organisations professionnelles et des associations déclarées
concernées.
« Le projet de plan, élaboré ou révisé
par le préfet avec la participation de la commission locale des risques,
est soumis à l'avis des conseils municipaux concernés.
« Le projet est rendu public par le préfet avec, en annexe,
les avis recueillis, y compris celui de la commission consultative locale des
risques. Ce dossier est mis à la disposition du public pendant deux
mois, dans le cadre de l'enquête prévue au premier
alinéa. »
Article 28 quindecies (nouveau)
Après le douzième alinéa de l'article 1er
de la
loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - l'entretien des cours d'eau et la prévention des
inondations ; ».