Article 28 sexdecies (nouveau)

Tout aménagement de l'espace naturel s'opérant sur le bassin versant d'un cours d'eau - remembrements, modifications de couverts, travaux hydrauliques qui créent de nouveaux ruissellements ou qui accentuent la vitesse d'écoulement des eaux - doit être suivi par des travaux complémentaires permettant de recréer le régime hydraulique antérieur.

Article 28 septdecies (nouveau)

Il est créé un Centre national d'études sur les inondations chargé de recueillir l'ensemble des données sur le territoire national, de développer la culture et la mémoire du risque et de capitaliser l'ensemble des connaissances sur ce thème, y compris les enseignements à tirer des crises intervenues.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition des équipes de ce centre et détermine les modalités de son fonctionnement.

TITRE II

SERVICES PUBLICS DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT

Article 29

L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement ».

CHAPITRE Ier

Missions et organisation des services publics de l'eau
et de l'assainissement

Article 30

I A (nouveau). - L'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le domaine de l'eau, les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement de ces services peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement fixés dans les conditions définies par l'article L. 2311-3. »

I B (nouveau). - Il est créé, dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du même code, une sous-section 1 intitulée : « Définitions et dispositions générales », comprenant les articles L. 2224-7 à L. 2224-11-3.

I. - L'article L. 2224-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-7. - Tout service assurant tout ou partie des prestations prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement. »

II. - Après l'article L. 2224-7 du même code, il est inséré un article L. 2224-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-7-1. - Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service public de distribution d'eau. »

III. - 1. Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du même code sont ainsi rédigés :

« Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 3451-1 et suivants, les communes assurent l'assainissement collectif des eaux usées, qui comprend leur collecte, leur transport, leur épuration et l'élimination des boues produites ainsi que le contrôle des installations d'assainissement non collectif.

« A la demande des propriétaires, les communes agissant dans le cadre fixé par le code des marchés publics, ou leurs délégataires lorsque les contrats conclus en application des articles L. 1411-1 et suivants du présent code le prévoient, peuvent en outre entretenir ou faire entretenir les installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent également, dans les mêmes conditions, assurer ou faire assurer la remise en état des mêmes installations, ou leur création pour les immeubles existants qui en sont dépourvus. »

2. Au troisième alinéa du même article, les mots : « services d'assainissement municipaux » sont remplacés par les mots : « services d'assainissement collectif ».

IV. - Il est inséré, après l'article L. 2224-8 du même code, un article L. 2224-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-8-1. - Le cas échéant, les services privés qui assurent la distribution d'eau sur une partie du territoire communal doivent informer la commune des caractéristiques de leurs ouvrages et de la qualité des eaux distribuées. »

V. - L'article L. 2224-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-9. - Le contrôle des installations d'assainissement non collectif prévu au premier alinéa de l'article L. 2224-8 doit être assuré sur la totalité du territoire au plus tard le 31 décembre 2005.

« Le décret mentionné à l'article L. 2224-8 précise, parmi les missions relatives à l'assainissement collectif, celles qui doivent, en tout état de cause, être assurées sur la totalité du territoire au plus tard le 31 décembre 2005. »

VI. - 1. Le 1° de l'article L. 2224-10 du même code est complété par les mots : « ainsi que le contrôle des dispositifs d'assainissement non collectif s'il en existe ».

2. Au 2° du même article, les mots : « et, si elles le décident, leur entretien » sont supprimés.

3. Au 4° du même article, les mots : « lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement » sont remplacés par les mots : « lorsque la pollution qu'elles apportent risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement ou à la qualité du milieu aquatique ».

VII. - L'article L. 2224-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-11. - Les services publics de distribution d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.

« La section d'investissement du budget ou de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses peut être votée en excédent afin de permettre les travaux d'extension ou d'amélioration des services arrêtés par l'assemblée délibérante dans le cadre d'une programmation pluriannuelle de travaux.

« Le régime des redevances pouvant être dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement est fixé par décret en Conseil d'Etat. Ces redevances sont perçues au profit du budget d'assainissement et de distribution d'eau.

« Le régime des redevances dues par les exploitants de services publics d'eau ou d'assainissement au titre de l'occupation d'un service public est indépendant du mode d'exploitation, direct ou délégué, de ces services. »

VIII. - Après l'article L. 2224-11 du même code, sont insérés trois articles L. 2224-11-1 à L. 2224-11-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 2224-11-1. - Les services publics de distribution d'eau et d'assainissement :

« 1° Facilitent l'accès des usagers domestiques aux services dans les conditions prévues aux articles L. 2224-12, L. 2224-12-4, L. 2224-12-5 et L. 2224-12-6 ;

« 2° Assurent à toute personne en situation de précarité, usager du service, un accès à l'eau suffisant pour assurer sa santé et son bien-être et ceux de sa famille, notamment par la mise en oeuvre, en liaison avec les services sociaux des collectivités publiques et des organismes responsables visés aux sections 1, 2 et 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, du dispositif prévu à l'article L. 261-4 de ce code ou de tout autre dispositif pris pour l'application de l'article L. 115-3 du même code.

« Les tarifs aux usagers domestiques tiennent compte, pour les usagers dont les revenus sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond, du caractère indispensable de l'eau en instaurant pour une tranche de leur consommation une tarification spéciale «produit de première nécessité». Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa dans le cadre des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles.

« Dans le cas de contrat collectif de fourniture d'eau à un immeuble d'habitation à usage de résidence principale, le service de distribution d'eau ou le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble ne peuvent interrompre la fourniture d'eau sauf si tous les occupants légaux y consentent ou si l'immeuble est déclaré insalubre avec interdiction d'habiter, après le départ de tous les occupants.

« Dans le cas d'un contrat individuel de fourniture d'eau à un immeuble d'habitation à usage de résidence principale, et en cas d'impayé de la facture d'eau, le service informe l'abonné des modalités d'application de l'article L. 261-4 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque les services sociaux saisis d'une demande d'aide le demandent, le service suspend l'engagement des poursuites pendant une période de trois mois, renouvelable une fois. En l'absence d'intervention du dispositif prévu en application de l'article L. 261-4 précité, le service assure le maintien d'un débit minimal de fourniture d'eau, dont les conditions d'installation et le volume sont déterminés par le règlement de service.

« Pour des motifs de santé publique, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au service de distribution d'eau la mise en place d'une distribution d'eau par borne fontaine.

« Art. L. 2224-11-2. - Dans le cadre des engagements internationaux de la France, les collectivités ou établissements gérant des services publics de distribution d'eau et d'assainissement peuvent participer à des actions de coopération décentralisée ou à des actions humanitaires dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement.

« Art. L. 2224-11-3. - Les dispositions de la présente section applicables aux communes sont également applicables aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes auxquels elles ont transféré leurs compétences en matière de distribution d'eau ou d'assainissement. »