Article 28 sexdecies (nouveau)
Tout aménagement de l'espace naturel s'opérant sur le bassin versant d'un cours d'eau - remembrements, modifications de couverts, travaux hydrauliques qui créent de nouveaux ruissellements ou qui accentuent la vitesse d'écoulement des eaux - doit être suivi par des travaux complémentaires permettant de recréer le régime hydraulique antérieur.
Article 28 septdecies (nouveau)
Il est
créé un Centre national d'études sur les inondations
chargé de recueillir l'ensemble des données sur le territoire
national, de développer la culture et la mémoire du risque et de
capitaliser l'ensemble des connaissances sur ce thème, y compris les
enseignements à tirer des crises intervenues.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition des équipes de ce
centre et détermine les modalités de son fonctionnement.
TITRE II
SERVICES PUBLICS DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT
Article 29
L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement ».
CHAPITRE
Ier
Missions et organisation des services publics de l'eau
et de
l'assainissement
Article 30
I A
(nouveau).
- L'article L. 2224-1 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans le domaine de l'eau, les dotations budgétaires
affectées aux dépenses d'investissement de ces services peuvent
comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement
fixés dans les conditions définies par l'article L.
2311-3. »
I B
(nouveau).
- Il est créé, dans la section 2 du
chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du même
code, une sous-section 1 intitulée : « Définitions
et dispositions générales », comprenant les articles L.
2224-7 à L. 2224-11-3.
I. - L'article L. 2224-7 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2224-7.
- Tout service assurant tout ou partie des
prestations prévues aux deux premiers alinéas de l'article L.
2224-8 est un service public d'assainissement. »
II. - Après l'article L. 2224-7 du même code, il est
inséré un article L. 2224-7-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2224-7-1.
- Tout service assurant tout ou partie de
la production par captage ou pompage, de la protection du point de
prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la
distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un
service public de distribution d'eau. »
III. - 1. Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du même
code sont ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions prévues aux articles
L. 3451-1 et suivants, les communes assurent l'assainissement collectif des
eaux usées, qui comprend leur collecte, leur transport, leur
épuration et l'élimination des boues produites ainsi que le
contrôle des installations d'assainissement non collectif.
« A la demande des propriétaires, les communes agissant dans
le cadre fixé par le code des marchés publics, ou leurs
délégataires lorsque les contrats conclus en application des
articles L. 1411-1 et suivants du présent code le prévoient,
peuvent en outre entretenir ou faire entretenir les installations
d'assainissement non collectif. Elles peuvent également, dans les
mêmes conditions, assurer ou faire assurer la remise en état des
mêmes installations, ou leur création pour les immeubles existants
qui en sont dépourvus. »
2. Au troisième alinéa du même article, les mots :
« services d'assainissement municipaux » sont
remplacés par les mots : « services d'assainissement
collectif ».
IV. - Il est inséré, après l'article L. 2224-8 du
même code, un article L. 2224-8-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2224-8-1.
- Le cas échéant, les
services privés qui assurent la distribution d'eau sur une partie du
territoire communal doivent informer la commune des caractéristiques de
leurs ouvrages et de la qualité des eaux distribuées. »
V. - L'article L. 2224-9 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2224-9.
- Le contrôle des installations
d'assainissement non collectif prévu au premier alinéa de
l'article L. 2224-8 doit être assuré sur la totalité du
territoire au plus tard le 31 décembre 2005.
« Le décret mentionné à l'article L. 2224-8
précise, parmi les missions relatives à l'assainissement
collectif, celles qui doivent, en tout état de cause, être
assurées sur la totalité du territoire au plus tard le 31
décembre 2005. »
VI. - 1. Le 1° de l'article L. 2224-10 du même code est
complété par les mots : « ainsi que le
contrôle des dispositifs d'assainissement non collectif s'il en
existe ».
2. Au 2° du même article, les mots : « et, si elles
le décident, leur entretien » sont supprimés.
3. Au 4° du même article, les mots : « lorsque la
pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement
à l'efficacité des dispositifs d'assainissement » sont
remplacés par les mots : « lorsque la pollution qu'elles
apportent risque de nuire gravement à l'efficacité des
dispositifs d'assainissement ou à la qualité du milieu
aquatique ».
VII. - L'article L. 2224-11 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2224-11.
- Les services publics de distribution
d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme
des services à caractère industriel et commercial.
« La section d'investissement du budget ou de l'état
prévisionnel des recettes et des dépenses peut être
votée en excédent afin de permettre les travaux d'extension ou
d'amélioration des services arrêtés par l'assemblée
délibérante dans le cadre d'une programmation pluriannuelle de
travaux.
« Le régime des redevances pouvant être dues aux
communes en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de
distribution d'eau et d'assainissement est fixé par décret en
Conseil d'Etat. Ces redevances sont perçues au profit du budget
d'assainissement et de distribution d'eau.
« Le régime des redevances dues par les exploitants de
services publics d'eau ou d'assainissement au titre de l'occupation d'un
service public est indépendant du mode d'exploitation, direct ou
délégué, de ces services. »
VIII. - Après l'article L. 2224-11 du même code, sont
insérés trois articles L. 2224-11-1 à L. 2224-11-3 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 2224-11-1.
- Les services publics de distribution
d'eau et d'assainissement :
« 1° Facilitent l'accès des usagers domestiques aux
services dans les conditions prévues aux articles L. 2224-12, L.
2224-12-4, L. 2224-12-5 et L. 2224-12-6 ;
« 2° Assurent à toute personne en situation de
précarité, usager du service, un accès à l'eau
suffisant pour assurer sa santé et son bien-être et ceux de sa
famille, notamment par la mise en oeuvre, en liaison avec les services sociaux
des collectivités publiques et des organismes responsables visés
aux sections 1, 2 et 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de
l'action sociale et des familles, du dispositif prévu à l'article
L. 261-4 de ce code ou de tout autre dispositif pris pour l'application de
l'article L. 115-3 du même code.
« Les tarifs aux usagers domestiques tiennent compte, pour les
usagers dont les revenus sont, au regard de la composition familiale,
inférieurs à un plafond, du caractère indispensable de
l'eau en instaurant pour une tranche de leur consommation une tarification
spéciale «produit de première nécessité».
Un décret précise les conditions d'application du présent
alinéa dans le cadre des dispositions de l'article L. 115-3 du code de
l'action sociale et des familles.
« Dans le cas de contrat collectif de fourniture d'eau à un
immeuble d'habitation à usage de résidence principale, le service
de distribution d'eau ou le propriétaire ou le gestionnaire de
l'immeuble ne peuvent interrompre la fourniture d'eau sauf si tous les
occupants légaux y consentent ou si l'immeuble est déclaré
insalubre avec interdiction d'habiter, après le départ de tous
les occupants.
« Dans le cas d'un contrat individuel de fourniture d'eau à un
immeuble d'habitation à usage de résidence principale, et en cas
d'impayé de la facture d'eau, le service informe l'abonné des
modalités d'application de l'article L. 261-4 du code de l'action
sociale et des familles. Lorsque les services sociaux saisis d'une demande
d'aide le demandent, le service suspend l'engagement des poursuites pendant une
période de trois mois, renouvelable une fois. En l'absence
d'intervention du dispositif prévu en application de l'article L. 261-4
précité, le service assure le maintien d'un débit minimal
de fourniture d'eau, dont les conditions d'installation et le volume sont
déterminés par le règlement de service.
« Pour des motifs de santé publique, le maire ou, à
défaut, le préfet peut imposer au service de distribution d'eau
la mise en place d'une distribution d'eau par borne fontaine.
«
Art. L. 2224-11-2.
- Dans le cadre des engagements
internationaux de la France, les collectivités ou établissements
gérant des services publics de distribution d'eau et d'assainissement
peuvent participer à des actions de coopération
décentralisée ou à des actions humanitaires dans les
domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement.
«
Art. L. 2224-11-3.
- Les dispositions de la présente
section applicables aux communes sont également applicables aux
établissements publics de coopération intercommunale et aux
syndicats mixtes auxquels elles ont transféré leurs
compétences en matière de distribution d'eau ou
d'assainissement. »