Article 30 bis (nouveau)

L'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un n ainsi rédigé :

« n) Les travaux nécessaires à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau prévue par l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, et notamment la pose de compteurs individuels d'eau froide. »

Article 30 ter (nouveau)

A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les mots : « conformément aux dispositions du code des marchés publics » sont supprimés.

CHAPITRE II

Tarification et règlements des services

Article 31

A. - Il est créé dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales une sous-section 2 intitulée : « Tarification et règlements des services », comprenant les articles L. 2224-12 à L. 2224-12-8.

I. - L'article L. 2224-12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12. - Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes établissent, pour chaque service de distribution d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. Les exploitants adressent les règlements de service à chaque abonné intéressé, ainsi que, le cas échéant, au propriétaires du fonds de commerce ou au propriétaire de l'immeuble, par courrier postal ou électronique. Les exploitants rendent compte des dispositions qu'ils prennent pour s'assurer de l'effectivité de la diffusion des règlements de service. Les abonnés accusent réception des règlements de service à l'occasion du paiement de la facture. Le règlement de service est tenu à disposition des usagers. »

II. - Il est inséré, après l'article L. 2224-12 du même code, les articles L. 2224-12-1 à L. 2224-12-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 2224-12-1. - La fourniture d'eau, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation. Les consommations publiques liées à la lutte contre l'incendie ne sont toutefois pas facturées. Les communes sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2005, à toute disposition ou stipulation contraire.

« A compter du 1er janvier 2005, tout abonné qui en fait la demande peut payer les factures relatives à la fourniture d'eau potable et à l'assainissement au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert à son nom dans un établissement habilité.

« Art. L. 2224-12-2. - Les règles relatives aux redevances de distribution d'eau et d'assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public.

« Art. L. 2224-12-3. - Les redevances de distribution d'eau et d'assainissement incluent les charges d'investissement, de fonctionnement, de gestion et de renouvellement nécessaires à la réalisation des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution.

« Les demandes de caution solidaire, de versement par l'abonné d'un dépôt de garantie ou d'avances et toute autre forme de frais d'accès sont interdites. Le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie devra intervenir dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 0000000 du 0000000000 portant réforme de la politique de l'eau.

« Art. L. 2224-12-4. - La redevance du service de distribution d'eau, calculée comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 2224-12-3, est proportionnelle au volume prélevé sur le réseau de distribution. Elle peut, en outre, comprendre une part fixe correspondant aux charges de gestion du comptage et de facturation.

« Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public peut définir pour des motifs d'intérêt général et après avis de la commission consultative des services publics mentionnée à l'article L. 2143-4 un tarif progressif par tranche de consommation. Dans ce cas, un barème spécifique tenant compte du nombre de logements est défini pour l'abonnement des immeubles collectifs.

« Des tarifs spéciaux peuvent également être institués pour tenir compte des coûts différents du service de l'eau du fait des caractéristiques techniques ou temporelles de sa distribution.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. 2224-12-5. - I. - Pour les usages domestiques, la redevance du service d'assainissement collectif, calculée comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 2224-12-3, est proportionnelle au volume prélevé sur le réseau de distribution d'eau ou sur toute autre source dont l'usage entraîne le rejet d'une eau usée collectée par le réseau d'assainissement. Elle peut, en outre, comprendre une part fixe qui correspond aux charges de facturation et, s'il y a lieu, de relevés des compteurs.

« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« II. - Pour les usages autres que domestiques, indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement prévue par l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, la redevance du service d'assainissement collectif est calculée en fonction de l'importance, de la nature et des caractéristiques du déversement.

« III. - Lorsque les communes assurent la remise en état ou la création des installations d'assainissement non collectif, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 2224-8, elles se font rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues.

« Art. L. 2224-12-6. - Pour les communes dans lesquelles la consommation d'eau connaît de fortes variations saisonnières, le montant des redevances visées à l'article L. 2224-12-4 et au I de l'article L. 2224-12-5, pouvant être calculé indépendamment du volume, peut également inclure tout ou partie des surcoûts des installations de production, de stockage et de traitement nécessaires pour faire face à ces variations.

« Lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de la collectivité publique responsable de l'organisation du service de distribution d'eau peuvent définir et affecter au budget de distribution d'eau et d'assainissement des communes précitées une part du produit de la taxe de séjour ou des taxes foncière sur les propriétés bâties ou d'habitation appliquées aux résidences secondaires.

« Art. L. 2224-12-7. - Les communes doivent se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 2224-12-4, du premier alinéa du I de l'article L. 2224-12-5 et de l'article L. 2224-12-6 au plus tard trois ans après la promulgation de la loi n° 0000000 du 000000000 précitée.

« Art. L. 2224-12-8. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers des services de distribution d'eau et d'assainissement, ainsi que les sommes dues par les propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1331-1 et aux articles L. 1331-8 et L. 1331-10 du code de la santé publique.

« Pour l'application du I de l'article L. 2224-12-5, ces décrets peuvent prévoir l'obligation pour les usagers, d'une part, d'installer un dispositif de comptage de l'eau qu'ils prélèvent sur des sources autres que le réseau de distribution et, d'autre part, de justifier des quantités d'eau, quelle qu'en soit la source, dont l'usage n'entraîne pas le rejet d'une eau usée dans le réseau d'assainissement. »

B (nouveau). - 1. La perte de recettes pour le budget général des communes résultant du dernier alinéa de l'article L. 2224-12-6 du code général des collectivités territoriales est compensée par un relèvement, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.

2. La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

CHAPITRE III

Transparence et information