Article 30 bis (nouveau)
L'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis est
complété par un
n
ainsi rédigé :
«
n)
Les travaux nécessaires à
l'individualisation des contrats de fourniture d'eau prévue par
l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative
à la solidarité et au renouvellement urbains, et notamment la
pose de compteurs individuels d'eau froide. »
Article 30 ter (nouveau)
A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les mots : « conformément aux dispositions du code des marchés publics » sont supprimés.
CHAPITRE
II
Tarification et règlements des services
Article 31
A. - Il
est créé dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II
de la deuxième partie du code général des
collectivités territoriales une sous-section 2 intitulée :
« Tarification et règlements des services »,
comprenant les articles L. 2224-12 à L. 2224-12-8.
I. - L'article L. 2224-12 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2224-12.
- Les communes, les établissements
publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes
établissent, pour chaque service de distribution d'eau ou
d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service
définissant, en fonction des conditions locales, les obligations
respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des
propriétaires. Les exploitants adressent les règlements de
service à chaque abonné intéressé, ainsi que, le
cas échéant, au propriétaires du fonds de commerce ou au
propriétaire de l'immeuble, par courrier postal ou électronique.
Les exploitants rendent compte des dispositions qu'ils prennent pour s'assurer
de l'effectivité de la diffusion des règlements de service. Les
abonnés accusent réception des règlements de service
à l'occasion du paiement de la facture. Le règlement de service
est tenu à disposition des usagers. »
II. - Il est inséré, après l'article L. 2224-12 du
même code, les articles L. 2224-12-1 à L. 2224-12-8 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 2224-12-1.
- La fourniture d'eau, quel qu'en soit le
bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation. Les consommations
publiques liées à la lutte contre l'incendie ne sont toutefois
pas facturées. Les communes sont tenues de mettre fin, avant le 1er
janvier 2005, à toute disposition ou stipulation contraire.
« A compter du 1er janvier 2005, tout abonné qui en fait la
demande peut payer les factures relatives à la fourniture d'eau potable
et à l'assainissement au moyen de prélèvements
effectués chaque mois sur un compte ouvert à son nom dans un
établissement habilité.
«
Art. L. 2224-12-2.
- Les règles relatives aux
redevances de distribution d'eau et d'assainissement et aux sommes
prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la
santé publique sont établies par délibération du
conseil municipal ou de l'assemblée délibérante de
l'établissement public.
«
Art. L. 2224-12-3.
- Les redevances de distribution d'eau et
d'assainissement incluent les charges d'investissement, de fonctionnement, de
gestion et de renouvellement nécessaires à la réalisation
des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature
afférentes à leur exécution.
« Les demandes de caution solidaire, de versement par l'abonné
d'un dépôt de garantie ou d'avances et toute autre forme de frais
d'accès sont interdites. Le remboursement des sommes perçues au
titre des dépôts de garantie devra intervenir dans le délai
d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 0000000 du
0000000000 portant réforme de la politique de l'eau.
«
Art. L. 2224-12-4.
- La redevance du service de distribution
d'eau, calculée comme il est dit au premier alinéa de l'article
L. 2224-12-3, est proportionnelle au volume prélevé sur le
réseau de distribution. Elle peut, en outre, comprendre une part fixe
correspondant aux charges de gestion du comptage et de facturation.
« Le conseil municipal ou l'assemblée
délibérante de l'établissement public peut définir
pour des motifs d'intérêt général et après
avis de la commission consultative des services publics mentionnée
à l'article L. 2143-4 un tarif progressif par tranche de consommation.
Dans ce cas, un barème spécifique tenant compte du nombre de
logements est défini pour l'abonnement des immeubles collectifs.
« Des tarifs spéciaux peuvent également être
institués pour tenir compte des coûts différents du service
de l'eau du fait des caractéristiques techniques ou temporelles de sa
distribution.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
«
Art. L. 2224-12-5. -
I. - Pour les usages domestiques, la
redevance du service d'assainissement collectif, calculée comme il est
dit au premier alinéa de l'article L. 2224-12-3, est proportionnelle au
volume prélevé sur le réseau de distribution d'eau ou sur
toute autre source dont l'usage entraîne le rejet d'une eau usée
collectée par le réseau d'assainissement. Elle peut, en outre,
comprendre une part fixe qui correspond aux charges de facturation et, s'il y a
lieu, de relevés des compteurs.
« Les dispositions qui précèdent ne sont pas
applicables à la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
« II. - Pour les usages autres que domestiques, indépendamment
de la participation aux dépenses de premier établissement
prévue par l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, la
redevance du service d'assainissement collectif est calculée en fonction
de l'importance, de la nature et des caractéristiques du
déversement.
« III. - Lorsque les communes assurent la remise en état ou la
création des installations d'assainissement non collectif, dans les
conditions définies au deuxième alinéa de l'article L.
2224-8, elles se font rembourser intégralement par les
propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces
travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues.
«
Art. L. 2224-12-6.
- Pour les communes dans lesquelles la
consommation d'eau connaît de fortes variations saisonnières, le
montant des redevances visées à l'article L. 2224-12-4 et au I de
l'article L. 2224-12-5, pouvant être calculé indépendamment
du volume, peut également inclure tout ou partie des surcoûts des
installations de production, de stockage et de traitement nécessaires
pour faire face à ces variations.
« Lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions
mentionnées à l'alinéa précédent, le conseil
municipal ou l'assemblée délibérante de la
collectivité publique responsable de l'organisation du service de
distribution d'eau peuvent définir et affecter au budget de distribution
d'eau et d'assainissement des communes précitées une part du
produit de la taxe de séjour ou des taxes foncière sur les
propriétés bâties ou d'habitation appliquées aux
résidences secondaires.
«
Art. L. 2224-12-7.
- Les communes doivent se mettre en
conformité avec les dispositions de l'article L. 2224-12-4, du premier
alinéa du I de l'article L. 2224-12-5 et de l'article L. 2224-12-6 au
plus tard trois ans après la promulgation de la loi n° 0000000 du
000000000 précitée.
«
Art. L. 2224-12-8.
- Des décrets en Conseil d'Etat
précisent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles sont
instituées, recouvrées et affectées les redevances dues
par les usagers des services de distribution d'eau et d'assainissement, ainsi
que les sommes dues par les propriétaires mentionnés au
troisième alinéa de l'article L. 1331-1 et aux articles L. 1331-8
et L. 1331-10 du code de la santé publique.
« Pour l'application du I de l'article L. 2224-12-5, ces
décrets peuvent prévoir l'obligation pour les usagers, d'une
part, d'installer un dispositif de comptage de l'eau qu'ils
prélèvent sur des sources autres que le réseau de
distribution et, d'autre part, de justifier des quantités d'eau, quelle
qu'en soit la source, dont l'usage n'entraîne pas le rejet d'une eau
usée dans le réseau d'assainissement. »
B
(nouveau). -
1. La perte de recettes pour le budget
général des communes résultant du dernier alinéa de
l'article L. 2224-12-6 du code général des collectivités
territoriales est compensée par un relèvement, à due
concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.
2. La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
CHAPITRE
III
Transparence et information