Article 32
Il est
créé, dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de
la deuxième partie du code général des
collectivités territoriales, une sous-section 3 intitulée :
« Transparence et régulation », comprenant l'article
L. 2224-12-9 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2224-12-9.
- Avant présentation à
l'assemblée délibérante, le maire ou le président
de l'établissement public soumet à l'avis de la commission
consultative des services publics locaux constituée en application de
l'article L. 2143-4 les projets de règlements des services de
distribution d'eau et d'assainissement et ceux relatifs aux modalités de
tarification, le projet de rapport annuel sur la qualité et le prix des
services publics de distribution d'eau et de l'assainissement mentionnés
à l'article L. 2224-5, le rapport du délégataire ainsi que
les projets de programmes pluriannuels de travaux.
« Le rapport technique établi par le délégataire
en application de l'article L. 1411-3 est transmis à la
collectivité délégante et à la commission
consultative avant le 30 mars. Le rapport financier du
délégataire leur est transmis avant le 30avril. La commission
consultative donne son avis avant le 1er juin suivant. Après sa
présentation à l'assemblée délibérante, le
rapport annuel sur la qualité et le prix des services publics de
distribution d'eau et de l'assainissement mentionné à l'article
L. 2224-5 est transmis à la commission consultative.
« La commission est tenue informée et est consultée sur
toute question relative à l'organisation des services, leur prix et leur
qualité, devant donner lieu à délibération du
conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement.
« L'assemblée délibérante est informée
des avis rendus par la commission sur toute question relative aux services
publics de distribution d'eau et d'assainissement.
« Les avis de la commission consultative prévus au premier
alinéa ainsi que les informations prévues au troisième
alinéa font l'objet d'une publication par la commune ou par le
groupement de communes compétent.
« Lorsque dans une commune ou un groupement de communes le prix du
mètre cube d'eau dépasse de plus de 30 % le prix moyen national
constaté l'année précédente, le gestionnaire doit
expliquer ce dépassement auprès de la commission consultative des
services publics locaux compétente. Cette explication fait l'objet d'une
publication. »