Article 32

Il est créé, dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, une sous-section 3 intitulée : « Transparence et régulation », comprenant l'article L. 2224-12-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12-9. - Avant présentation à l'assemblée délibérante, le maire ou le président de l'établissement public soumet à l'avis de la commission consultative des services publics locaux constituée en application de l'article L. 2143-4 les projets de règlements des services de distribution d'eau et d'assainissement et ceux relatifs aux modalités de tarification, le projet de rapport annuel sur la qualité et le prix des services publics de distribution d'eau et de l'assainissement mentionnés à l'article L. 2224-5, le rapport du délégataire ainsi que les projets de programmes pluriannuels de travaux.

« Le rapport technique établi par le délégataire en application de l'article L. 1411-3 est transmis à la collectivité délégante et à la commission consultative avant le 30 mars. Le rapport financier du délégataire leur est transmis avant le 30avril. La commission consultative donne son avis avant le 1er juin suivant. Après sa présentation à l'assemblée délibérante, le rapport annuel sur la qualité et le prix des services publics de distribution d'eau et de l'assainissement mentionné à l'article L. 2224-5 est transmis à la commission consultative.

« La commission est tenue informée et est consultée sur toute question relative à l'organisation des services, leur prix et leur qualité, devant donner lieu à délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement.

« L'assemblée délibérante est informée des avis rendus par la commission sur toute question relative aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement.

« Les avis de la commission consultative prévus au premier alinéa ainsi que les informations prévues au troisième alinéa font l'objet d'une publication par la commune ou par le groupement de communes compétent.

« Lorsque dans une commune ou un groupement de communes le prix du mètre cube d'eau dépasse de plus de 30 % le prix moyen national constaté l'année précédente, le gestionnaire doit expliquer ce dépassement auprès de la commission consultative des services publics locaux compétente. Cette explication fait l'objet d'une publication. »