Article 33

A. - L'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature de l'investissement, de son montant et des conditions de son amortissement. Celle-ci ne peut dépasser la durée normale de l'amortissement. Dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à dix ans sauf lorsque la nature, l'importance des investissements ou le nombre des usagers concernés imposent des exigences particulière en matière d'amortissement des installations. Dans le domaine des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans. Il ne peut être dérogé à ces durées maximales qu'après examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de ces dépassements ou de ces exigences. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation. » ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le contrat de délégation d'un service public de distribution d'eau ou de l'assainissement met à la charge du délégataire le renouvellement ou les grosses réparations de tout ou partie des ouvrages, un programme prévisionnel de travaux est annexé au contrat. Ce programme doit tenir compte des travaux déjà réalisés, de leur date, et estimer avec exactitude les besoins.

« Sous peine de nullité du contrat, le programme prévisionnel doit être transmis à l'assemblée délibérante un mois avant la transmission du contrat. Si le délégant décide de recourir à une expertise extérieure sur ce programme, le délai est automatiquement suspendu jusqu'à ce que cette expertise soit fournie. Si, dans le délai d'un mois, le délégant fait savoir qu'il souhaite apporter des modifications au programme prévisionnel, celles-ci doivent lui être transmises avant la signature du contrat.

« A la fin du contrat, le délégataire établit un rapport rappelant et justifiant les travaux effectués ; il verse au délégant une somme correspondant au montant nécessaire pour que ce dernier réalise ou fasse réaliser les travaux prévus au programme mentionné au neuvième alinéa et non réalisés, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le contrat. »

B (nouveau). - L'article L. 1411-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-3. - La délégation produit chaque année avant le 30 avril à l'autorité délégante un rapport présentant un cadre comptable normalisé. Il comporte notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public, la marge bénéficiaire réalisée sur chaque contrat, des précisions sur les méthodes de calcul des amortissements, des provisions, des produits financiers et la répartition des charges indirectes. Il présente également les moyens humains affectés à l'exécution du service ainsi qu'une analyse détaillée de la qualité et des conditions d'exécution du service.

« Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public et d'élaborer le rapport annuel prévu à l'article L. 2224-5.

« Les comptes produits dans le rapport prévu au présent article sont certifiés par le ou les commissaires aux comptes du délégataire. »