Article 33
A. -
L'article L. 1411-2 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conventions de délégation de service public
doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est
déterminée par la collectivité en fonction des prestations
demandées au délégataire. Lorsque les installations sont
à la charge du délégataire, la convention de
délégation tient compte, pour la détermination de sa
durée, de la nature de l'investissement, de son montant et des
conditions de son amortissement. Celle-ci ne peut dépasser la
durée normale de l'amortissement. Dans le domaine de l'eau potable et de
l'assainissement, les délégations de service public ne peuvent
avoir une durée supérieure à dix ans sauf lorsque la
nature, l'importance des investissements ou le nombre des usagers
concernés imposent des exigences particulière en matière
d'amortissement des installations. Dans le domaine des ordures
ménagères et autres déchets, les délégations
de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à
vingt ans. Il ne peut être dérogé à ces
durées maximales qu'après examen préalable par le
trésorier-payeur général, à l'initiative de
l'autorité délégante, des justificatifs de ces
dépassements ou de ces exigences. Les conclusions de cet examen sont
communiquées aux membres de l'assemblée délibérante
compétente avant toute délibération relative à la
délégation. » ;
2° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois
alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrat de délégation d'un service public
de distribution d'eau ou de l'assainissement met à la charge du
délégataire le renouvellement ou les grosses réparations
de tout ou partie des ouvrages, un programme prévisionnel de travaux est
annexé au contrat. Ce programme doit tenir compte des travaux
déjà réalisés, de leur date, et estimer avec
exactitude les besoins.
« Sous peine de nullité du contrat, le programme
prévisionnel doit être transmis à l'assemblée
délibérante un mois avant la transmission du contrat. Si le
délégant décide de recourir à une expertise
extérieure sur ce programme, le délai est automatiquement
suspendu jusqu'à ce que cette expertise soit fournie. Si, dans le
délai d'un mois, le délégant fait savoir qu'il souhaite
apporter des modifications au programme prévisionnel, celles-ci doivent
lui être transmises avant la signature du contrat.
« A la fin du contrat, le délégataire établit un
rapport rappelant et justifiant les travaux effectués ; il verse au
délégant une somme correspondant au montant nécessaire
pour que ce dernier réalise ou fasse réaliser les travaux
prévus au programme mentionné au neuvième alinéa et
non réalisés, sans préjudice de l'application des
sanctions prévues par le contrat. »
B
(nouveau). -
L'article L. 1411-3 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1411-3. -
La délégation produit chaque
année avant le 30 avril à l'autorité
délégante un rapport présentant un cadre comptable
normalisé. Il comporte notamment les comptes retraçant la
totalité des opérations afférentes à
l'exécution de la délégation de service public, la marge
bénéficiaire réalisée sur chaque contrat, des
précisions sur les méthodes de calcul des amortissements, des
provisions, des produits financiers et la répartition des charges
indirectes. Il présente également les moyens humains
affectés à l'exécution du service ainsi qu'une analyse
détaillée de la qualité et des conditions
d'exécution du service.
« Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à
l'autorité délégante d'apprécier les conditions
d'exécution du service public et d'élaborer le rapport annuel
prévu à l'article L. 2224-5.
« Les comptes produits dans le rapport prévu au présent
article sont certifiés par le ou les commissaires aux comptes du
délégataire. »