Article 33 bis (nouveau)

L'article L. 1411-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mise à disposition de ces documents ainsi que celle des modalités de tarification des services publics de l'eau et de l'assainissement et des programmes prévisionnels de travaux prévus à l'article L. 1411-2 est annoncée dans le bulletin d'information générale sur la gestion et les réalisations du conseil municipal, lorsqu'il existe. »

Article 33 ter (nouveau)

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 140-4-1 du code des juridictions financières est complétée par les mots : « , ainsi que de toutes pièces de nature à justifier les produits et les charges du compte de délégation ».

CHAPITRE IV

Haut conseil des services publics de l'eau
et de l'assainissement

Article 34

Il est créé, dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, une sous-section 4 intitulée : « Haut conseil des services publics de l'eau et de l'assainissement », comprenant les articles L. 2224-12-10 à L. 2224-12-14 ainsi rédigés :

« Art. L. 2224-12-10 . - Il est créé un Haut conseil des services publics de l'eau et de l'assainissement. Autorité administrative indépendante, le Haut conseil contribue à la régulation des services publics de l'eau et de l'assainissement, par l'analyse du prix, du coût, de la qualité des services ainsi que des caractéristiques et des performances des ouvrages et des prestations.

« Il veille à la transparence des services publics de distribution d'eau et de l'assainissement, en apportant son concours aux services de l'Etat et aux collectivités locales pour améliorer les conditions de fonctionnement de ces services publics et en rendant compte de l'accomplissement des missions des services publics de distribution d'eau et de l'assainissement définies aux articles L. 2224-11-1 à L. 2224-11-3.

« Il contribue à l'information des élus locaux, des usagers, des associations, des opérateurs publics ou privés et des services de l'Etat.

« Il veille à la transparence du secteur du conseil aux collectivités dans le champ défini à l'article L. 2224-12-4 en matière d'expertise de fonctionnement des services, d'analyse et de passation de conventions de délégation de services, par des recommandations sur les informations à fournir aux collectivités locales par les organismes de conseil.

« Le Haut conseil est consulté sur les projets de loi, de décret et d'actes réglementaires ministériels relatifs à l'organisation des services publics de l'eau et de l'assainissement.

« A son initiative, ou à la demande des ministres concernés, d'un président d'une commission permanente de l'Assemblée nationale ou du Sénat concernée, des collectivités territoriales, d'un tiers des membres d'une commission consultative des services publics locaux, des associations agréées de défense des consommateurs ou de protection de la nature et de l'environnement, de chambres consulaires ou des instances socioprofessionnelles concernées, il émet des avis et des recommandations pour la mise en oeuvre et l'amélioration de la réglementation relative aux services publics de distribution d'eau et de l'assainissement. Lorsqu'un avis ou recommandation porte sur l'exécution d'une délégation de service public, le délégataire ou l'autorité délégante doivent être mis en mesure de présenter leurs observations. Ces avis et recommandations sont rendus publics.

« Lorsqu'il est saisi en application des deux alinéas précédents, le Haut conseil exerce une mission de veille et d'alerte des autorités compétentes par la publicité de ses avis et par ses rapports.

« Le Haut conseil peut être consulté par les juridictions sur les pratiques relevées dans les affaires dont elles sont saisies. Il ne peut alors donner un avis qu'après une procédure contradictoire. Toutefois, s'il dispose d'informations déjà recueillies au cours d'une procédure antérieure, il peut émettre son avis sans avoir à mettre en oeuvre la procédure prévue au présent alinéa. Le cours de la prescription est suspendu, le cas échéant, par la consultation du Haut conseil. L'avis du Haut conseil peut être publié après le non-lieu ou le jugement.

« Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte responsable de l'organisation d'un service public de distribution d'eau ou d'assainissement peut consulter le Haut conseil sur toute clause contractuelle, ou tout projet de clause contractuelle ou sur toute question d'ordre général relative aux contrats de délégation, au règlement et à la tarification du service. Lorsqu'au moins un tiers des membres de la commission consultative des services publics locaux constituée en application de l'article L.2143-4 le demande, il est tenu de demander l'avis du Haut conseil et le communique à la commission. Les autorités juridictionnelles peuvent consulter le Haut conseil sur des pratiques contractuelles dont elles sont saisies.

« Le Haut conseil élabore, en association avec les services de l'Etat, les représentants des collectivités territoriales, les associations agréées de défense des consommateurs ou de protection de la nature et de l'environnement, les chambres consulaires et les instances socioprofessionnelles concernés, un modèle de règlement de service pour les services publics de distribution d'eau et d'assainissement, ainsi qu'un modèle de contrat de délégation de ces services.

« Le Haut conseil peut examiner à son initiative, ou à la demande de collectivités territoriales concernées, du préfet du département ou d'un tiers des membres d'une commission consultative des services publics locaux toute convention de délégation de service en matière de distribution d'eau et d'assainissement.

« Si le Haut conseil estime qu'une convention de délégation de service ne respecte pas les règles en vigueur, il enjoint aux parties de négocier un avenant de mise en conformité. En cas de refus du délégataire, l'autorité délégante pourra saisir le juge administratif pour prononcer la déchéance de celui-ci.

« Le Haut conseil dépose chaque année un rapport d'activité sur le bureau des assemblées. Ce rapport donne lieu à un débat en séance publique et est publié au Journal officiel de la République française.

« Art. L. 2224-12-11. - Le Haut conseil comprend six membres nommés pour une durée de six ans en raison de leur qualification dans les domaines juridiques, techniques et de l'économie des services publics de l'eau et de l'assainissement. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Les trois autres membres sont nommés, respectivement, par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat et le président du Conseil économique et social. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

« La durée du mandat des premiers membres du Haut conseil peut être inférieure à six ans. Leur mandat n'est pas renouvelable.

« Les membres du Haut conseil ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

« La qualité de membre du Haut conseil est incompatible :

« 1° Avec celle de membre du Gouvernement ;

« 2° Avec l'exercice de fonctions ou la détention de participation dans les organismes concourant à l'exécution des services publics de distribution d'eau et d'assainissement.

« Le Haut conseil apprécie dans chaque cas les incompatibilité qu'il peut opposer à ses membres.

« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre qu'en cas d'empêchement constaté par le Haut conseil dans les conditions qu'il définit.

« Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du Haut conseil ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.

« Art. L. 2224-12-12. - Le Haut conseil communique au Conseil de la concurrence toute information sur les pratiques pouvant entraver le libre exercice de la concurrence, dont le Haut Conseil a connaissance en matière de services publics de distribution d'eau et d'assainissement. Il lui soumet toute question relevant de sa compétence et pouvant faire l'objet d'un avis du Conseil de la concurrence. Le Haut conseil peut saisir le Conseil de la concurrence en application de l'article L. 462-5 du code de commerce.

« Le Conseil de la concurrence peut saisir pour avis le Haut conseil sur toute question se rapportant aux services d'eau et d'assainissement.

« Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article L. 132-2 du code de la consommation, la Commission des clauses abusives peut être saisie par le Haut conseil.

« Lorsque, dans l'exercice de ses missions, le Haut conseil est amené à constater des risques d'une particulière gravité en matière sanitaire ou environnementale, il peut saisir l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.

« Le Haut conseil peut, lorsqu'il a été saisi par une association habilitée, saisir la ou les chambres régionales des comptes compétentes.

« Art. L. 2224-12-13. - Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées au titre de l'article L. 2224-12-10, le Haut conseil recueille auprès des collectivités locales, des agences de l'eau ainsi que de tout organisme public ou privé ayant une activité ou ayant conclu une convention dans le domaine relevant de sa compétence, toutes les informations concernant le fonctionnement des services publics de distribution d'eau et de l'assainissement, en particulier celles relatives aux échéances des contrats, aux prix, aux coûts, à la qualité de service, aux caractéristiques et aux performances des ouvrages et des prestations.

« Tout service de distribution d'eau et de l'assainissement ainsi que tout organisme public ou privé ayant une activité ou ayant conclu une convention dans le domaine de compétence du Haut conseil est tenu d'adresser à celui-ci toutes les données relatives à son activité et qui lui sont nécessaires en application de l'article L. 2224-12-10, le Haut conseil pouvant demander toute précision utile. La liste de ces données et des personnes sollicitées pour les fournir est fixée par le Haut conseil et régulièrement remise à jour.

« Les agents du Haut conseil habilités à cet effet par son président précèdent aux recherches et vérifications nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au Haut conseil en application de l'article L. 2224-12-10. Ils accèdent à toutes les informations utiles sur les activités de distribution d'eau et d'assainissement détenues par les collectivités territoriales ainsi que par tout organisme public ou privé ayant une activité ou ayant conclu une convention dans le domaine relevant de la compétence du Haut conseil et obtiennent de ceux-ci tout renseignement ou toute justification, sans se voir opposer l'un des secrets visés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Pour la nécessité de l'enquête, ils peuvent accéder à tous locaux ou moyens de transport à usage professionnel relevant des activités dans le domaine de la compétence du Haut conseil, et procéder à toute constatation. Ils reçoivent, à leur demande, communication de toute pièce et tout document utiles, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

« Les recherches et vérifications donnent lieu à un rapport. Un double en est transmis aux parties intéressées.

« Toute obstruction à l'exercice des pouvoirs du Haut conseil définis par le présent article et notamment le défaut de communication de documents est punie d'une amende de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale.

« Art. L. 2224-12-14. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L.2224-12-10 à L. 2224-12-13. »