Article 33 bis (nouveau)
L'article L. 1411-13 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« La mise à disposition de ces documents ainsi que celle des
modalités de tarification des services publics de l'eau et de
l'assainissement et des programmes prévisionnels de travaux
prévus à l'article L. 1411-2 est annoncée dans le bulletin
d'information générale sur la gestion et les réalisations
du conseil municipal, lorsqu'il existe. »
Article 33 ter (nouveau)
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 140-4-1 du code des juridictions financières est complétée par les mots : « , ainsi que de toutes pièces de nature à justifier les produits et les charges du compte de délégation ».
CHAPITRE
IV
Haut conseil des services publics de l'eau
et de l'assainissement
Article 34
Il est
créé, dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de
la deuxième partie du code général des
collectivités territoriales, une sous-section 4 intitulée :
« Haut conseil des services publics de l'eau et de
l'assainissement », comprenant les articles L. 2224-12-10 à L.
2224-12-14 ainsi rédigés :
«
Art. L. 2224-12-10
. - Il est créé un Haut
conseil des services publics de l'eau et de l'assainissement. Autorité
administrative indépendante, le Haut conseil contribue à la
régulation des services publics de l'eau et de l'assainissement, par
l'analyse du prix, du coût, de la qualité des services ainsi que
des caractéristiques et des performances des ouvrages et des prestations.
« Il veille à la transparence des services publics de
distribution d'eau et de l'assainissement, en apportant son concours aux
services de l'Etat et aux collectivités locales pour améliorer
les conditions de fonctionnement de ces services publics et en rendant compte
de l'accomplissement des missions des services publics de distribution d'eau et
de l'assainissement définies aux articles L. 2224-11-1 à L.
2224-11-3.
« Il contribue à l'information des élus locaux, des
usagers, des associations, des opérateurs publics ou privés et
des services de l'Etat.
« Il veille à la transparence du secteur du conseil aux
collectivités dans le champ défini à l'article L.
2224-12-4 en matière d'expertise de fonctionnement des services,
d'analyse et de passation de conventions de délégation de
services, par des recommandations sur les informations à fournir aux
collectivités locales par les organismes de conseil.
« Le Haut conseil est consulté sur les projets de loi, de
décret et d'actes réglementaires ministériels relatifs
à l'organisation des services publics de l'eau et de l'assainissement.
« A son initiative, ou à la demande des ministres
concernés, d'un président d'une commission permanente de
l'Assemblée nationale ou du Sénat concernée, des
collectivités territoriales, d'un tiers des membres d'une commission
consultative des services publics locaux, des associations
agréées de défense des consommateurs ou de protection de
la nature et de l'environnement, de chambres consulaires ou des instances
socioprofessionnelles concernées, il émet des avis et des
recommandations pour la mise en oeuvre et l'amélioration de la
réglementation relative aux services publics de distribution d'eau et de
l'assainissement. Lorsqu'un avis ou recommandation porte sur l'exécution
d'une délégation de service public, le délégataire
ou l'autorité délégante doivent être mis en mesure
de présenter leurs observations. Ces avis et recommandations sont rendus
publics.
« Lorsqu'il est saisi en application des deux alinéas
précédents, le Haut conseil exerce une mission de veille et
d'alerte des autorités compétentes par la publicité de ses
avis et par ses rapports.
« Le Haut conseil peut être consulté par les
juridictions sur les pratiques relevées dans les affaires dont elles
sont saisies. Il ne peut alors donner un avis qu'après une
procédure contradictoire. Toutefois, s'il dispose d'informations
déjà recueillies au cours d'une procédure
antérieure, il peut émettre son avis sans avoir à mettre
en oeuvre la procédure prévue au présent alinéa. Le
cours de la prescription est suspendu, le cas échéant, par la
consultation du Haut conseil. L'avis du Haut conseil peut être
publié après le non-lieu ou le jugement.
« Le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du syndicat mixte responsable de
l'organisation d'un service public de distribution d'eau ou d'assainissement
peut consulter le Haut conseil sur toute clause contractuelle, ou tout projet
de clause contractuelle ou sur toute question d'ordre général
relative aux contrats de délégation, au règlement et
à la tarification du service. Lorsqu'au moins un tiers des membres de la
commission consultative des services publics locaux constituée en
application de l'article L.2143-4 le demande, il est tenu de demander l'avis du
Haut conseil et le communique à la commission. Les autorités
juridictionnelles peuvent consulter le Haut conseil sur des pratiques
contractuelles dont elles sont saisies.
« Le Haut conseil élabore, en association avec les services de
l'Etat, les représentants des collectivités territoriales, les
associations agréées de défense des consommateurs ou de
protection de la nature et de l'environnement, les chambres consulaires et les
instances socioprofessionnelles concernés, un modèle de
règlement de service pour les services publics de distribution d'eau et
d'assainissement, ainsi qu'un modèle de contrat de
délégation de ces services.
« Le Haut conseil peut examiner à son initiative, ou à
la demande de collectivités territoriales concernées, du
préfet du département ou d'un tiers des membres d'une commission
consultative des services publics locaux toute convention de
délégation de service en matière de distribution d'eau et
d'assainissement.
« Si le Haut conseil estime qu'une convention de
délégation de service ne respecte pas les règles en
vigueur, il enjoint aux parties de négocier un avenant de mise en
conformité. En cas de refus du délégataire,
l'autorité délégante pourra saisir le juge administratif
pour prononcer la déchéance de celui-ci.
« Le Haut conseil dépose chaque année un rapport
d'activité sur le bureau des assemblées. Ce rapport donne lieu
à un débat en séance publique et est publié au
Journal officiel
de la République française.
«
Art. L. 2224-12-11.
- Le Haut conseil comprend six membres
nommés pour une durée de six ans en raison de leur qualification
dans les domaines juridiques, techniques et de l'économie des services
publics de l'eau et de l'assainissement. Trois membres, dont le
président, sont nommés par décret. Les trois autres
membres sont nommés, respectivement, par le Président de
l'Assemblée nationale, le Président du Sénat et le
président du Conseil économique et social. En cas de partage des
voix, celle du président est prépondérante.
« La durée du mandat des premiers membres du Haut conseil peut
être inférieure à six ans. Leur mandat n'est pas
renouvelable.
« Les membres du Haut conseil ne peuvent être nommés
au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
« La qualité de membre du Haut conseil est incompatible :
« 1° Avec celle de membre du Gouvernement ;
« 2° Avec l'exercice de fonctions ou la détention de
participation dans les organismes concourant à l'exécution des
services publics de distribution d'eau et d'assainissement.
« Le Haut conseil apprécie dans chaque cas les
incompatibilité qu'il peut opposer à ses membres.
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions
de membre qu'en cas d'empêchement constaté par le Haut conseil
dans les conditions qu'il définit.
« Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du Haut conseil
ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
«
Art. L. 2224-12-12.
- Le Haut conseil communique au Conseil
de la concurrence toute information sur les pratiques pouvant entraver le libre
exercice de la concurrence, dont le Haut Conseil a connaissance en
matière de services publics de distribution d'eau et d'assainissement.
Il lui soumet toute question relevant de sa compétence et pouvant faire
l'objet d'un avis du Conseil de la concurrence. Le Haut conseil peut saisir le
Conseil de la concurrence en application de l'article L. 462-5 du code de
commerce.
« Le Conseil de la concurrence peut saisir pour avis le Haut conseil
sur toute question se rapportant aux services d'eau et d'assainissement.
« Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par
l'article L. 132-2 du code de la consommation, la Commission des clauses
abusives peut être saisie par le Haut conseil.
« Lorsque, dans l'exercice de ses missions, le Haut conseil est
amené à constater des risques d'une particulière
gravité en matière sanitaire ou environnementale, il peut saisir
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et
l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.
« Le Haut conseil peut, lorsqu'il a été saisi par une
association habilitée, saisir la ou les chambres régionales des
comptes compétentes.
«
Art. L. 2224-12-13.
- Pour l'accomplissement des missions
qui lui sont confiées au titre de l'article L. 2224-12-10, le Haut
conseil recueille auprès des collectivités locales, des agences
de l'eau ainsi que de tout organisme public ou privé ayant une
activité ou ayant conclu une convention dans le domaine relevant de sa
compétence, toutes les informations concernant le fonctionnement des
services publics de distribution d'eau et de l'assainissement, en particulier
celles relatives aux échéances des contrats, aux prix, aux
coûts, à la qualité de service, aux caractéristiques
et aux performances des ouvrages et des prestations.
« Tout service de distribution d'eau et de l'assainissement ainsi que
tout organisme public ou privé ayant une activité ou ayant conclu
une convention dans le domaine de compétence du Haut conseil est tenu
d'adresser à celui-ci toutes les données relatives à son
activité et qui lui sont nécessaires en application de l'article
L. 2224-12-10, le Haut conseil pouvant demander toute précision utile.
La liste de ces données et des personnes sollicitées pour les
fournir est fixée par le Haut conseil et régulièrement
remise à jour.
« Les agents du Haut conseil habilités à cet effet par
son président précèdent aux recherches et
vérifications nécessaires à l'accomplissement des missions
confiées au Haut conseil en application de l'article L. 2224-12-10. Ils
accèdent à toutes les informations utiles sur les
activités de distribution d'eau et d'assainissement détenues par
les collectivités territoriales ainsi que par tout organisme public ou
privé ayant une activité ou ayant conclu une convention dans le
domaine relevant de la compétence du Haut conseil et obtiennent de
ceux-ci tout renseignement ou toute justification, sans se voir opposer l'un
des secrets visés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17
juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal. Pour la nécessité de l'enquête, ils
peuvent accéder à tous locaux ou moyens de transport à
usage professionnel relevant des activités dans le domaine de la
compétence du Haut conseil, et procéder à toute
constatation. Ils reçoivent, à leur demande, communication de
toute pièce et tout document utiles, en prennent copie, et recueillent,
sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres
à l'accomplissement de leur mission.
« Les recherches et vérifications donnent lieu à un
rapport. Un double en est transmis aux parties intéressées.
« Toute obstruction à l'exercice des pouvoirs du Haut conseil
définis par le présent article et notamment le défaut de
communication de documents est punie d'une amende de 15 000 € pour une
personne physique et de 75 000 € pour une personne morale.
«
Art. L. 2224-12-14.
- Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités d'application des articles L.2224-12-10 à L.
2224-12-13. »