Article 34 bis (nouveau)
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 462-1 du code de commerce, après le mot : « agréées, », sont insérés les mots : « du Haut conseil des services publics de l'eau et de l'assainissement, ».
CHAPITRE V
Dispositions diverses
Article 35
Le
16° de l'article L. 2321-2 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 16° Les dépenses relatives aux missions
d'assainissement mentionnées au premier alinéa de l'article L.
2224-8 ; ».
Article 35 bis (nouveau)
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « peut procéder », sont insérés les mots : « au lieu et place de la collectivité propriétaire ».
Article 35 ter (nouveau)
Il est
créé, dans le livre IV de la troisième partie du code
général des collectivités territoriales, un titre V
intitulé : « Dispositions communes aux
départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne », comprenant trois articles L. 3451-1 à L.
3451-3 ainsi rédigés :
«
Art. L. 3451-1. -
Les départements de Paris, des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que l'entente
interdépartementale qu'ils ont créée entre eux, assurent
l'assainissement collectif des eaux usées, qui comprend leur collecte,
lorsque les communes ou leurs établissements publics de
coopération n'y pourvoient pas, leur transport, leur épuration et
l'élimination des boues produites.
«
Art. L. 3451-2.
- Ils peuvent en outre assurer tout ou
partie de l'assainissement collectif des communes situées sur le
territoire des départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du
Val-d'Oise et des Yvelines, dans les conditions fixées par convention
avec les communes, les établissements publics de coopération
intercommunale ou les syndicats mixtes concernés.
«
Art. L. 3451-3.
- Les dispositions prévues pour les
communes par la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la
deuxième partie du présent code sont applicable aux
départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne ainsi qu'à l'entente interdépartementale qu'ils ont
créée entre eux pour l'exercice des compétences
visées aux articles L. 3451-1 et L. 3451-2. »