Article 36

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le titre III du livre Ier est intitulé : « Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles.- Lutte contre les termites » ;

2° Le chapitre Ier du même titre III est intitulé : « Chauffage et fourniture d'eau des immeubles » ;

3° Il est inséré, dans le même chapitre, un article L. 131-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-7. - Toute nouvelle construction d'immeuble à usage principal de logement comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant.

« Ne sont pas soumis aux dispositions du précédent alinéa les logements-foyers.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. » ;

4° A la première phrase de l'article L. 152-1, les références : « L. 125-3 et L. 131-4 » sont remplacées par les références : « L. 125-3, L. 131-4 et L. 131-7 ».

5° Au premier alinéa de l'article L. 152-4, les références : « L. 125-3 et L. 131-4 » sont remplacées par les références : « L. 125-3, L. 131-4 et L. 131-7 ».

Article 36 bis (nouveau)

I. - Le 3° de l'article 1382 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3° Les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et l'assainissement des eaux usées, lorsqu'ils appartiennent aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes exclusivement composés de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ; ».

II. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.