Article 36
Le code
de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le titre III du livre Ier est intitulé :
« Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles.- Lutte
contre les termites » ;
2° Le chapitre Ier du même titre III est intitulé :
« Chauffage et fourniture d'eau des immeubles » ;
3° Il est inséré, dans le même chapitre, un article L.
131-7 ainsi rédigé :
«
Art. L. 131-7.
- Toute nouvelle construction d'immeuble
à usage principal de logement comporte une installation permettant de
déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local
occupé à titre privatif ainsi qu'aux parties communes, le cas
échéant.
« Ne sont pas soumis aux dispositions du précédent
alinéa les logements-foyers.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent article. » ;
4° A la première phrase de l'article L. 152-1, les
références : « L. 125-3 et L. 131-4 »
sont remplacées par les références : « L.
125-3, L. 131-4 et L. 131-7 ».
5° Au premier alinéa de l'article L. 152-4, les
références : « L. 125-3 et L. 131-4 »
sont remplacées par les références : « L.
125-3, L. 131-4 et L. 131-7 ».
Article 36 bis (nouveau)
I. - Le
3° de l'article 1382 du code général des impôts est
ainsi rédigé :
« 3° Les ouvrages établis pour la distribution d'eau
potable et l'assainissement des eaux usées, lorsqu'ils appartiennent aux
communes, aux établissements publics de coopération
intercommunale et aux syndicats mixtes exclusivement composés de
communes et d'établissements publics de coopération
intercommunale ; ».
II. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales
résultant du I sont compensées, à due concurrence, par une
augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.