Article 37
La
section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement
est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé :
« Distribution d'eau » ;
2° Après l'article L. 214-15, il est inséré un
article L. 214-15-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 214-15-1.
- Les dispositions relatives aux services
publics de distribution d'eau sont fixées par les dispositions de
l'article L. 1411-2 du code général des collectivités
territoriales et de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la
deuxième partie du même code.
« Les dispositions relatives à la qualité de l'eau
destinée à l'alimentation humaine sont fixées à
l'article L. 211-11 du présent code. »
TITRE III
RÉFORME DES AGENCES DE L'EAU
CHAPITRE Ier
Création, missions et organisation des agences de l'eau
Article 38
I. - Il
est créé, dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre
II du code de l'environnement, une sous-section 1 intitulée :
« Création, missions et organisation des agences de
l'eau », comprenant l'article L. 213-5.
II. - L'article L. 213-5 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 213-5.
- I. - Dans chaque bassin ou groupement de
bassins hydrographiques, une agence de l'eau, établissement public
national à caractère administratif doté de l'autonomie
financière, est chargée de faciliter la mise en oeuvre des
orientations des schémas directeurs d'aménagement et de gestion
des eaux et de mener ou soutenir des actions destinées à
favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la
ressource en eau et des milieux aquatiques, à assurer la
prévention des inondations ainsi qu'à préserver les
intérêts mentionnés à l'article L. 211-1. Elle
assiste les collectivités territoriales dans l'exercice de leur mission
de service public de distribution de l'eau et d'assainissement, cette
assistance recouvrant notamment des fonctions d'expertise, d'évaluation
et de conseil tant en matière de fonctionnement que de politique
d'investissement et de recherche.
« II. - Chaque agence est administrée par un conseil
d'administration composé :
« 1° D'un président nommé par décret ;
« 2° De représentants des collectivités
territoriales et des établissements publics territoriaux et de
coopération intercommunale exerçant une compétence dans le
domaine de l'eau situés en tout ou partie dans le bassin ou le
groupement de bassins ;
« 3° De représentants des usagers de l'eau et des milieux
aquatiques et des associations agréées de protection de
l'environnement ;
« 4° De représentants de l'Etat et, le cas
échéant, de personnalités qualifiées ;
« 5° D'un représentant du personnel de l'agence ou de son
suppléant.
« Les catégories de membres mentionnées respectivement
aux 2°, 3° et 4° disposent d'un nombre égal de
sièges.
« III. - L'agence de l'eau est autorisée à transiger au
sens de l'article 2044 du code civil, sauf en matière de redevances.
« IV. - Dans le cadre des engagements internationaux de la France,
les agences peuvent intervenir dans le domaine de la coopération
internationale et notamment dans celui de l'aide humanitaire.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
CHAPITRE
II
Programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau