Article 37

La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Distribution d'eau » ;

2° Après l'article L. 214-15, il est inséré un article L. 214-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-15-1. - Les dispositions relatives aux services publics de distribution d'eau sont fixées par les dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales et de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du même code.

« Les dispositions relatives à la qualité de l'eau destinée à l'alimentation humaine sont fixées à l'article L. 211-11 du présent code. »

TITRE III

RÉFORME DES AGENCES DE L'EAU

CHAPITRE Ier

Création, missions et organisation des agences de l'eau

Article 38

I. - Il est créé, dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement, une sous-section 1 intitulée : « Création, missions et organisation des agences de l'eau », comprenant l'article L. 213-5.

II. - L'article L. 213-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-5. - I. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques, une agence de l'eau, établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie financière, est chargée de faciliter la mise en oeuvre des orientations des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et de mener ou soutenir des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques, à assurer la prévention des inondations ainsi qu'à préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1. Elle assiste les collectivités territoriales dans l'exercice de leur mission de service public de distribution de l'eau et d'assainissement, cette assistance recouvrant notamment des fonctions d'expertise, d'évaluation et de conseil tant en matière de fonctionnement que de politique d'investissement et de recherche.

« II. - Chaque agence est administrée par un conseil d'administration composé :

« 1° D'un président nommé par décret ;

« 2° De représentants des collectivités territoriales et des établissements publics territoriaux et de coopération intercommunale exerçant une compétence dans le domaine de l'eau situés en tout ou partie dans le bassin ou le groupement de bassins ;

« 3° De représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques et des associations agréées de protection de l'environnement ;

« 4° De représentants de l'Etat et, le cas échéant, de personnalités qualifiées ;

« 5° D'un représentant du personnel de l'agence ou de son suppléant.

« Les catégories de membres mentionnées respectivement aux 2°, 3° et 4° disposent d'un nombre égal de sièges.

« III. - L'agence de l'eau est autorisée à transiger au sens de l'article 2044 du code civil, sauf en matière de redevances.

« IV. - Dans le cadre des engagements internationaux de la France, les agences peuvent intervenir dans le domaine de la coopération internationale et notamment dans celui de l'aide humanitaire.

« V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

CHAPITRE II

Programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau