Article 39
I. - Il
est créé, dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre
II du code de l'environnement, une sous-section 2 intitulée :
« Programmes pluriannuels d'intervention des agences de
l'eau », comprenant l'article L. 213-6.
II. - L'article L. 213-6 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 213-6.
- I. - Pour l'exercice des missions
définies à l'article L. 213-5, les programmes pluriannuels
d'intervention des agences déterminent les domaines et les conditions de
leur intervention et prévoient le montant des dépenses et des
recettes nécessaires à leur mise en oeuvre.
« II. - Les conseils d'administration des agences adoptent les
programmes ainsi que leurs éventuelles modifications, après avis
des comités de bassin.
« III. - L'exécution des programmes pluriannuels
d'intervention fait l'objet d'un bilan présenté chaque
année avant le 1er octobre par le Gouvernement au Parlement. »
CHAPITRE
III
Dépenses et ressources
Article 40
I. - Il
est créé, dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre
II du code de l'environnement, une sous-section 3 intitulée :
« Dépenses et ressources », comprenant les articles
L. 213-7 et L. 213-7-1.
II. - L'article L. 213-7 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 213-7.
- Dans le cadre de son programme pluriannuel
d'intervention, l'agence attribue des subventions et des avances remboursables
aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions
et de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de
bassins directement effectués par elles, dans la mesure où ces
actions ou travaux sont de nature à éviter des dépenses
futures ou à contribuer à leur maîtrise.
« Ces subventions et avances ne sont définitivement acquises
que sous réserve de l'obtention de l'autorisation ou du
récépissé de déclaration requis, au titre de la
police de l'eau, pour les installations, ouvrages, travaux ou activités
visés aux articles L. 214-3, L. 512-1 et L. 512-8.
« L'agence contribue financièrement aux actions
mentionnées à l'article L. 213-5 et menées par l'Etat dans
la limite de 100 millions d'euros. Les actions ainsi menées par l'Etat
font l'objet d'un suivi par un comité de pilotage et de contrôle
dont la composition est précisée par arrêté du
ministre chargé de l'environnement. Ce comité est composé,
au moins pour un tiers, de membres du Parlement.
« L'agence contribue financièrement au fonctionnement et
assure le support administratif d'une équipe pluridisciplinaire
chargée notamment de rassembler des données sur la mémoire
des inondations, de faire des études de modélisation sur les
zones inondables et d'apporter un appui à la maîtrise
d'ouvrage. »
III. - Il est inséré, après l'article L. 213-7 du
même code, un article L. 213-7-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 213-7-1.
- Les ressources financières des
agences se composent :
« 1° Des redevances perçues en application des
dispositions des articles L. 213-8 à L. 213-37 ;
« 2° De subventions versées par des personnes
publiques ;
« 3° De dons et legs ;
« 4° Du produit des ventes qu'elles effectuent, dans le cadre de
leurs missions ;
« 5° Du produit des emprunts qu'elles contractent ;
« 6° Du produit de leurs placements financiers ;
« 7° De produits divers. »
CHAPITRE
IV
Redevances