Article 39

I. - Il est créé, dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement, une sous-section 2 intitulée : « Programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau », comprenant l'article L. 213-6.

II. - L'article L. 213-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-6. - I. - Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-5, les programmes pluriannuels d'intervention des agences déterminent les domaines et les conditions de leur intervention et prévoient le montant des dépenses et des recettes nécessaires à leur mise en oeuvre.

« II. - Les conseils d'administration des agences adoptent les programmes ainsi que leurs éventuelles modifications, après avis des comités de bassin.

« III. - L'exécution des programmes pluriannuels d'intervention fait l'objet d'un bilan présenté chaque année avant le 1er octobre par le Gouvernement au Parlement. »

CHAPITRE III

Dépenses et ressources

Article 40

I. - Il est créé, dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement, une sous-section 3 intitulée : « Dépenses et ressources », comprenant les articles L. 213-7 et L. 213-7-1.

II. - L'article L. 213-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-7. - Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence attribue des subventions et des avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions et de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins directement effectués par elles, dans la mesure où ces actions ou travaux sont de nature à éviter des dépenses futures ou à contribuer à leur maîtrise.

« Ces subventions et avances ne sont définitivement acquises que sous réserve de l'obtention de l'autorisation ou du récépissé de déclaration requis, au titre de la police de l'eau, pour les installations, ouvrages, travaux ou activités visés aux articles L. 214-3, L. 512-1 et L. 512-8.

« L'agence contribue financièrement aux actions mentionnées à l'article L. 213-5 et menées par l'Etat dans la limite de 100 millions d'euros. Les actions ainsi menées par l'Etat font l'objet d'un suivi par un comité de pilotage et de contrôle dont la composition est précisée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ce comité est composé, au moins pour un tiers, de membres du Parlement.

« L'agence contribue financièrement au fonctionnement et assure le support administratif d'une équipe pluridisciplinaire chargée notamment de rassembler des données sur la mémoire des inondations, de faire des études de modélisation sur les zones inondables et d'apporter un appui à la maîtrise d'ouvrage. »

III. - Il est inséré, après l'article L. 213-7 du même code, un article L. 213-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-7-1. - Les ressources financières des agences se composent :

« 1° Des redevances perçues en application des dispositions des articles L. 213-8 à L. 213-37 ;

« 2° De subventions versées par des personnes publiques ;

« 3° De dons et legs ;

« 4° Du produit des ventes qu'elles effectuent, dans le cadre de leurs missions ;

« 5° Du produit des emprunts qu'elles contractent ;

« 6° Du produit de leurs placements financiers ;

« 7° De produits divers. »

CHAPITRE IV

Redevances