Article 41

I. - L'article L. 213-8 du code de l'environnement devient l'article L. 213-38.

L'article L. 213-9 du même code devient l'article L. 213-39.

Les articles L. 213-10 et L. 213-11 du même code deviennent respectivement les articles L. 213-40 et L. 213-41.

L'article L. 213-12 du même code est abrogé.

II. - Il est créé, dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du même code, une sous-section 4 intitulée : « Redevances », comprenant un article L. 213-8 et des paragraphes 1 à 6 ainsi rédigés :

« Art. L. 213-8. - L'agence de l'eau établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances pour pollutions de l'eau, pour réseau de collecte, pour excédents d'azote, pour consommation d'eau et pour modification du régime des eaux en application notamment du principe pollueur-payeur.

« Les redevances sont calculées en appliquant aux éléments d'assiette des taux qui peuvent être affectés de coefficients de modulation géographique prenant notamment en compte les priorités énoncées dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.

« Les zones de modulation géographique correspondent, dans le respect des limites communales, à des unités hydrographiques de surface ou à des systèmes aquifères souterrains. Les unités hydrographiques littorales incluent les eaux marines.

« A l'exception des cas où le présent code fixe les taux applicables, ceux-ci et, le cas échéant, leurs coefficients de modulation et les zones de modulation géographique sont fixés, dans les limites définies par ledit code, par délibération des conseils d'administration des agences de l'eau après avis conforme des comités de bassin. Ces délibérations sont publiées au Journal officiel et tenues à la disposition du public au siège de l'agence.

« Paragraphe 1

« Redevances pour pollutions de l'eau

« Art. L. 213-9. - I. - Les redevances pour pollutions de l'eau sont dues par toute personne publique ou privée, dont les installations, activités ou travaux sont à l'origine d'un déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect de matières de toute nature et plus généralement de tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques ou biologiques, qu'il s'agisse d'eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales.

« II. - Ces redevances sont :

« 1° Les redevances pour pollutions relevant de l'assainissement collectif régies par les articles L. 213-11 à L. 213-13 ;

« 2° Les redevances pour pollutions ne relevant pas de l'assainissement collectif régies par l'article L. 213-15.

« Art. L. 213-10. - I. - Pour le calcul des redevances mentionnées au II de l'article L. 213-9 et à l'article L. 213-17, on entend par :

« 1° Pollutions domestiques, les pollutions produites par les usages domestiques de l'eau ;

« 2° Pollutions assimilées aux pollutions domestiques, les pollutions non domestiques émises par une même personne en quantité inférieure aux seuils mentionnés au II du présent article ;

« 2° bis (nouveau) Pollutions pluviales, les pollutions mobilisées par le ruissellement des eaux pluviales ;

« 2° ter (nouveau) Pollutions urbaines, la somme des pollutions domestiques, assimilées aux pollutions domestiques et pluviales ;

« 3° Pollutions industrielles et assimilées, les pollutions produites par les usages non domestiques de l'eau et émises par une même personne en quantité supérieure aux seuils mentionnés au II du présent article ;

« 3° bis (nouveau) Pollution relevant de l'assainissement collectif, la pollution urbaine produite dans les zones d'assainissement collectif augmentée des pollutions industrielles et assimilées déversées dans le réseau collectif évaluées selon les modalités prévues à l'article L. 213-13 ;

« 4° Zones d'assainissement collectif, les zones que les collectivités territoriales ou leurs groupements délimitent à cette fin en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;

« 5° Unité d'assainissement, un ensemble de zones d'assainissement collectif desservies par un système de réseaux qui sont soit placés sous la responsabilité d'une seule collectivité ou d'un seul établissement public, soit interconnectés ; ne sont pas prises en compte les liaisons de secours d'usage occasionnel ;

« 5° bis (nouveau) Pollution de référence, une pollution calculée sur une année, égale à douze fois la moyenne de pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte, l'ensemble étant divisé par deux ;

« 6° Pollution supprimée par un dispositif de dépollution, la différence entre la pollution entrant dans le dispositif de dépollution et la pollution en sortant ;

« 7° Rendement de dépollution d'une unité d'assainissement, le rapport entre la pollution supprimée par l'ensemble des dispositifs de dépollution de l'unité d'assainissement et la pollution relevant de l'assainissement collectif dans cette même unité.

« II. - Pour évaluer l'assiette des redevances mentionnées au II de l'article L. 213-9, les éléments physiques, chimiques ou biologiques constitutifs de la pollution à prendre en considération, leurs unités de mesure et les seuils correspondant au rejet annuel en dessous duquel, pour chaque élément, ces redevances ne sont pas dues sont les suivants :

Eléments

Unités

Seuils

Matières en suspension

kg

5200

Demande chimique en oxygène liée à la pollution

kg

9900

Demande biologique en oxygène en cinq jours liée à la pollution

kg

4400

Azote réduit, organique et ammoniacal

kg

880

Azote oxydé, nitrites et nitrates

kg

880

Phosphore total, organique et minéral

kg

220

Métaux et métalloïdes (Métox) suivants exprimés par la somme de leur masse, pondérée par des coefficients multiplicateurs représentatifs de leur toxicité :

kg

200

- arsenic (coefficient multiplicateur : 10);

 
 

- cadmium (coefficient multiplicateur : 50);

 
 

- chrome (coefficient multiplicateur : 1);

 
 

- cuivre (coefficient multiplicateur : 5);

 
 

- mercure (coefficient multiplicateur : 50);

 
 

- nickel (coefficient multiplicateur : 5);

 
 

- plomb (coefficient multiplicateur : 10);

 
 

- zinc (coefficient multiplicateur : 1).

 
 

Toxicité aiguë déterminée par les matières inhibitrices de la mobilité de Daphnia magna-Staus (cladocera crustacea)


kiloequitox


50

Toxicité chronique déterminée par les matières inhibitrices de la croissance de l'algue d'eau douce Pseudokirchneriella subcapitata


kiloequitox


200

Sels solubles évalués à partir de la conductivité des effluents, lorsque la teneur en sel dissous des eaux réceptrices est inférieure à 2 grammes par litre


m3 (Siemens/cm)


2000

Quantité de chaleur apportée, exprimée en mégathermies (Mth), lorsque la température des rejets excède, en moyenne annuelle, de plus de 3°C la température des eaux réceptrices :

 
 

- rejet en mer;

Mth

100

- rejet en rivière.

Mth

10

« Les méthodes de mesure de ces éléments sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« III. - La restitution à l'identique dans les eaux naturelles d'éléments constitutifs de la pollution présents dans les prélèvements faits sur celles-ci n'est pas prise en compte dans l'assiette des redevances.

« Art. L. 213-11. - I. - Les redevances pour pollutions de l'eau relevant de l'assainissement collectif sont dues par la collectivité ou l'établissement public responsable de la collecte de ces pollutions.

« II. - L'assiette des redevances est la pollution rejetée dans le milieu naturel. Celle-ci est déterminée en effectuant pour chaque mois la différence entre la pollution relevant de l'assainissement collectif et la pollution supprimée par les dispositifs de dépollution et en appliquant à ces valeurs la définition de la pollution de référence.

« III. - La pollution relevant de l'assainissement collectif comprend :

« 1° La pollution domestique et assimilée produite dans les zones d'assainissement collectif, évaluée forfaitairement selon les modalités prévues à l'article L. 213-12 ;

« 2° La pollution non domestique déversée dans le réseau collectif, évaluée selon les modalités prévues à l'article L. 213-13.

« IV. - La pollution supprimée par les dispositifs de dépollution est déterminée selon les modalités prévues à l'article L. 213-14.

« Dans le cas d'une unité d'assainissement regroupant les zones d'assainissement collectif de plusieurs redevables, pour chaque redevable la pollution supprimée est égale au rendement de dépollution de l'unité d'assainissement multiplié par la pollution relevant de l'assainissement collectif dont il est responsable.

« V. - Le seuil d'exigibilité de la redevance fixé au II de l'article L. 213-10 pour chaque élément constitutif de la pollution s'applique par unité d'assainissement.

« VI. - Si le redevable en fait la demande, l'agence peut procéder à la détermination directe de la pollution rejetée dans le milieu naturel à partir des résultats du suivi par automesure de l'ensemble des rejets par les redevables ou par les responsables de l'unité d'assainissement, du fonctionnement des réseaux et de la qualité des branchements. La détermination directe porte sur l'ensemble des pollutions rejetées, quel que soit le mode de rejet.

« Les conditions de la détermination directe des pollutions rejetées ainsi que les conditions de suivi par automesure sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« VII (nouveau). - La pollution industrielle déversée dans le réseau collectif est exonérée de redevances pour pollutions de l'eau relevant de l'assainissement collectif lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément réalisées :

« 1° L'auteur des déversements dans le réseau a fait l'objet d'une liquidation ou d'une faillite personnelle prononcée par la juridiction compétente ;

« 2° L'assemblée de la collectivité ou de l'établissement public responsable de la collecte des pollutions a décidé par délibération l'admission en non-valeur de la totalité des sommes dont l'auteur des déversements reste débiteur au titre de la collecte et du traitement de ses eaux usées.

« Art. L. 213-12. - I. - La pollution urbaine de référence produite dans les zones d'assainissement collectif est calculée en multipliant la somme de la population permanente et de la population saisonnière pondérée par un coefficient égal à 0,4, dite «population de référence», de ces zones par la quantité de pollution à prendre en compte pour un habitant et par un coefficient dit «coefficient d'agglomération».

« II. - La population de référence est celle de la totalité du territoire de la collectivité lorsque cette dernière n'a pas délimité les zones d'assainissement collectif. Il en va de même, à partir du 31 décembre 2005, pour les collectivités qui n'assureraient pas leur mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionnée à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque les zones d'assainissement collectif ne couvrent pas la totalité du territoire de la collectivité, la population de référence de ces zones est calculée en multipliant la population de référence de la collectivité par la fraction du volume d'eau facturé dans la commune par le service public de distribution qui donne lieu à perception de la redevance d'assainissement prévue à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales.

« Dans ce calcul, les volumes d'eau facturés aux usagers produisant une pollution non domestique ne sont pas pris en compte.

« La collectivité a la possibilité de faire procéder à un recensement spécifique de la population des zones d'assainissement collectif dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« III. - La quantité de pollution à prendre en compte pour la pollution urbaine de référence produite par un habitant permanent des zones d'assainissement collectif est ainsi fixée :

« - 25 kilogrammes de matières en suspension ;

« - 22 kilogrammes de matières organiques sous forme de demande biochimique en oxygène sur cinq jours ;

« - 50 kilogrammes de matières organiques sous forme de demande chimique en oxygène ;

« - 4 kilogrammes d'azote réduit ;

« - 1 kilogramme de phosphore total ;

« - 0,1 kilogramme de métaux et métalloïdes ;

« - 0,1 kiloéquitox de matières inhibitrices.

« IV. - Le coefficient d'agglomération est destiné à prendre en compte forfaitairement les pollutions assimilées aux pollutions domestiques produites dans une agglomération ainsi que les effets des pollutions liées au ruissellement urbain. Il prend les valeurs suivantes :

Nombre d'habitants

Coefficient d'agglomération

Jusqu'à 10000 habitants

1

De 10001 à 50000 habitants

1,1

De 50001 à 2 millions d'habitants

1,2

Supérieur à 2 millions d'habitants

1,4

« Art. L. 213-13. - I. - La pollution totale industrielle et assimilée de référence déversée dans le réseau collectif est la somme des pollutions industrielles et assimilées de référence déversées dans le réseau collectif par chacun des établissements raccordés.

« II. - Chaque déversement de pollution industrielle et assimilée dans le réseau est déterminé à partir des éléments déclarés par la collectivité territoriale ou l'établissement public redevable et selon la méthode de détermination directe définie à l'article L. 213-15 ou, à défaut, par la méthode de détermination indirecte de la pollution rejetée définie dans le même article.

« III. - Chaque établissement raccordé au réseau d'assainissement collectif à l'origine de pollutions industrielles et assimilées fournit à la collectivité territoriale ou à l'établissement public responsable de la collecte les informations qui permettent à cette commune ou cet établissement public de remplir la déclaration correspondant aux redevances visées à l'article L. 213-11. L'établissement adresse, en outre, une déclaration correspondant à ses activités polluantes directement à l'agence afin que celle-ci puisse évaluer l'ensemble de ses rejets et, le cas échéant, liquider les redevances sur la pollution rejetée au milieu naturel dues par l'établissement en application de l'article L. 213-15.

« A la demande de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable, l'agence de l'eau doit fournir les éléments nécessaires à l'établissement des redevances visées à l'article L. 213-11.

« Art. L. 213-14. - La pollution supprimée par un dispositif de dépollution est déterminée, chaque année, à partir des éléments suivis par le redevable ou, pour son compte, par l'exploitant du dispositif, permettant de prouver le fonctionnement de celui-ci et d'en mesurer les effets. A défaut, la pollution supprimée est réputée nulle.

« Les règles de suivi et de détermination de la pollution supprimée et, pour certaines catégories de dispositifs de dépollution, les règles d'estimation forfaitaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« Art. L. 213-15. - I. - Les redevances pour pollutions de l'eau ne relevant pas de l'assainissement collectif sont dues par toute personne dont les activités entraînent le rejet dans le milieu naturel de pollutions, à l'exception de celles relevant de la redevance pour excédents d'azote prévue à l'article L. 213-18.

« II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée par chaque établissement. Elle est déterminée :

« a ) Soit directement, à sa demande, à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets par le redevable lorsque celui-ci met en oeuvre un dispositif d'automesure préalablement agréé par l'agence ; cette détermination directe porte sur l'ensemble des pollutions rejetées, quel que soit le mode de rejet ;

« b ) Soit, à défaut, indirectement par différence entre, d'une part, la pollution brute engendrée par l'activité polluante et, d'autre part, la pollution supprimée par les dispositifs de dépollution.

« III. - Les éléments constitutifs de la pollution brute sont calculés en multipliant des grandeurs caractéristiques de l'activité polluante par des coefficients de pollution brute spécifiques à cette activité.

« Pour chaque catégorie d'activités polluantes, ces grandeurs caractéristiques et ces coefficients spécifiques sont fixés, à partir des résultats de campagnes générales de mesures de pollution ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs, sous forme d'un tableau d'estimation forfaitaire.

« Toutefois, à son initiative ou à l'initiative du redevable, l'agence de l'eau peut réaliser, sur une période représentative, une mesure de référence de la pollution brute engendrée par l'activité de l'établissement afin de déterminer, sur la base de grandeurs caractéristiques qui lui soient adaptées, les coefficients spécifiques de pollution brute correspondants.

« Une seule mesure de référence peut être réalisée au titre d'une année donnée. Les grandeurs caractéristiques et les coefficients spécifiques issus de la mesure de référence sont utilisés tant que les résultats d'une nouvelle mesure de référence ne sont pas applicables.

« IV. - La pollution supprimée par un dispositif de dépollution est déterminée, chaque année, à partir des éléments suivis par le redevable ou, pour son compte, par l'exploitant du dispositif, permettant de prouver le fonctionnement de celui-ci et d'en mesurer les effets. A défaut, la pollution supprimée est réputée nulle.

« V. - Le tableau d'estimation forfaitaire, les règles d'utilisation des mesures de référence, les règles de suivi et de détermination de la pollution supprimée et, pour certaines catégories de dispositifs de dépollution, les règles d'estimation forfaitaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« Art. L. 213-16. - I. - Pour chacun des éléments constitutifs de la pollution mentionnés au tableau du II de l'article L. 213-10, à l'exception de la chaleur et des sels dissous, le taux de la redevance est égal au produit d'un taux de base par le coefficient de modulation géographique correspondant. L'agence de l'eau fixe le taux de base en fonction des priorités et des besoins de financement de son programme. Elle arrête les coefficients de modulation correspondant à chaque zone géographique conformément aux dispositions prévues aux III et V du présent article.

« II. - Le taux de base ne peut être inférieur ou supérieur de plus de 25 % aux taux de référence suivants :

Eléments constitutifs de la pollution

Euros par unité

Matières en suspension (par kg)

0,11

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,08

Demande biologique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,15

Azote réduit (par kg)

0,23

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,11

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

0,63

Métox (par kg)

1,10

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

4,80

Toxicité chronique (par kiloéquitox)

1,90

« III. - Sous réserve des dispositions du V, le coefficient de modulation par zone géographique est compris dans les limites fixées au tableau suivant :

 

Zone de catégorie 1

Zone de catégorie 2

Zone de catégorie 3

minimale

maximale

minimale

maximale

minimale

maximale

Limites des coefficients de modulation

0,5

0,75

0,75

1,25

1,25

1,5

« L'écart entre le taux applicable dans une catégorie et le taux applicable dans la catégorie immédiatement supérieure ne peut être inférieur à 20 % du premier taux.

« IV. - Les conditions de classement des rejets des éléments constitutifs de pollutions mentionnés au II entre les catégories de zones déterminées au III sont fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction :

« 1° Du degré de nocivité relative de ces différents éléments ;

« 2° De l'état de qualité des eaux superficielles et de leur sensibilité au risque d'eutrophisation dans les unités hydrographiques au sein ou en amont desquelles sont opérés les rejets ou, pour les unités hydrographiques littorales, de la densité de pollution anthropique de ces eaux ;

« 3° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les systèmes aquifères souterrains, dans les lacs et les étangs.

« V. - Le coefficient de modulation géographique applicable aux taux de redevance est fixé à :

« 1° 0,1 pour les rejets en mer de matières en suspension effectués au-delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur ;

« 2° 5 pour les rejets, dans les nappes d'eau souterraine, de métaux et métalloïdes et de matières inhibitrices à toxicité aiguë ou chronique.

« VI. - Pour la chaleur et les sels dissous, les taux des redevances pour pollutions de l'eau applicables sont arrêtés par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement de son programme, dans les limites suivantes :

« a) Pour les sels dissous : 0,1 à 0,15 € par mètre cube (Siemens par centimètre) ;

« b) Pour la chaleur : 65 à 85 € par mégathermie pour les rejets en rivière ; 6,5 à 8,5 € par mégathermie pour les rejets en mer.

« Paragraphe 2

« Redevance de solidarité de bassin

« Art. L. 213-17. - I. - Une redevance de solidarité entre collectivités territoriales d'un même bassin est perçue auprès des collectivités ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale, compétents en matière d'assainissement collectif.

« Celle-ci n'est perçue qu'auprès des redevables acquittant une redevance au titre de la pollution. Son montant est fonction du volume des rejets tant urbains qu'industriels et assimilés dans un système d'assainissement collectif.

« II. - La redevance de solidarité de bassin perçue au titre des rejets urbains est assise sur les volumes d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement, prévue à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et mise à la charge des usagers à l'origine des pollutions domestiques et assimilées.

« Son taux est arrêté par l'agence de l'eau, en fonction des priorités et des besoins de financement de son programme, à partir des taux de référence fixés par le tableau suivant. Il ne peut s'en écarter d'un pourcentage supérieur à celui indiqué, pour chaque année, audit tableau.

Années

2004

2005

2006

2007

2008

A partir
de 2009

Taux de référence en euros par mètre cube

0,24

0,235

0,23

0,22

0,215

0,205

Ecart maximal entre le taux retenu et le taux de référence (En pourcentage du taux de référence)


#177;35%


#177;35%


#177;30%


#177;30%


#177;25%


#177;20%

« III. - La redevance de solidarité de bassin perçue au titre des rejets industriels et assimilées est assise sur les volumes d'effluents déversés dans les réseaux collectifs par les établissements à l'origine des pollutions non domestiques.

« Son taux est arrêté par l'agence de l'eau, en fonction des priorités et des besoins de financement de son programme, à partir des taux de référence fixés par le tableau suivant. Il ne peut s'en écarter d'un pourcentage supérieur à celui indiqué, pour chaque année, audit tableau.

Années

2004

2005

2006

2007

2008

A partir
de 2009

Taux de référence en euros par mètre cube

0,05

0,07

0,10

0,13

0,15

0,165

Ecart maximal (En pourcentage du taux de référence)

#177;35%

#177;35%

#177;30%

#177;30%

#177;25%

#177;20%

« IV (nouveau). - Lorsque le montant dû par une collectivité territoriale au titre d'une ou plusieurs des redevances mentionnées aux articles L. 213-9 à L. 213-17 excède pour la première année d'application de la loi n° 0000000 du 0000000000 portant réforme de la politique de l'eau de plus de 25 % celui qui était collecté sur son territoire avant l'application de ladite loi, il est fait remise de ce surcroît. Cette mesure s'applique également la deuxième année à hauteur de 50 % et la troisième année à hauteur de 75 %.

« Paragraphe 3

« Redevance pour excédents d'azote

« Art. L. 213-18. - I. - Une redevance pour excédents d'azote est instituée au titre des pollutions engendrées par l'azote, réduit et oxydé, utilisé par l'activité agricole, à l'exclusion des activités de pisciculture. La redevance est due :

« 1° A compter du 1er janvier 2004, par toute personne exerçant une telle activité lorsqu'elle est assujettie de plein droit au régime d'imposition sur les bénéfices agricoles réels, en application des articles 69 à 71 du code général des impôts, et que ses recettes moyennes sur les deux derniers exercices clos connus, calculées conformément aux règles prévues par l'article 69 du même code, demeurent supérieures à 76300 €, pour un exploitant, et au montant résultant de l'application à ce seuil des dispositions du 1° de l'article 71 du même code pour les groupements agricoles d'exploitation en commun visés par le même article.

« 2° A compter du 1er janvier 2009, également par toute personne exerçant une telle activité lorsqu'elle est soumise de plein droit au régime simplifié pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 5° du II de l'article 298 bis du code général des impôts.

« Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun soumis de plein droit au régime d'imposition sur les bénéfices réels ou au régime simplifié pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la redevance est due par le groupement, à compter des dates prévues aux 1° et 2°.

« I bis (nouveau) . - Le montant annuel de la redevance est égal au produit du taux prévu au V par la moyenne des assiettes, nettes des abattements énumérés au IV, établies conformément au II pour chacun des trois derniers exercices clos.

« Pour le calcul de la première annuité, est seule prise en compte l'assiette afférente au dernier exercice clos ; pour la deuxième annuité, cette moyenne porte sur les deux derniers exercices clos.

« II. - 1. L'assiette de la redevance est le solde du bilan annuel d'azote de l'exploitation. Ce solde est égal à la différence, sur la période correspondant à un exercice comptable, entre les quantités d'azote entrant dans l'exploitation et les quantités en sortant, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit et à l'exception de l'azote contenu dans des pailles de céréales. Cette différence est diminuée des quantités d'azote correspondant aux augmentations de stocks et augmentée de celles correspondant aux diminutions de stocks enregistrées en comptabilité.

« 2. La quantité d'azote entrant dans l'exploitation est la somme des quantités d'azote contenues dans les matières fertilisantes, dans les aliments du bétail et dans les animaux introduits dans l'exploitation au cours de l'exercice comptable.

« 3. La quantité d'azote sortant de l'exploitation est la somme des quantités d'azote contenues dans les productions végétales, à l'exception des légumineuses, dans les matières fertilisantes, dans les productions animales et les produits agricoles transformés issus de l'exploitation au cours de l'exercice comptable, ainsi que des quantités d'azote supprimées par les installations de traitement des déjections animales de l'exploitation au cours du même exercice.

« Si le redevable est soumis à l'obligation d'établir un plan d'épandage au titre des dispositions du titre Ier du livre V ou du règlement sanitaire départemental, seules les livraisons à l'extérieur de déjections animales s'inscrivant dans le cadre des plans d'épandage sont prises en compte comme sortant de l'exploitation.

« 4. La quantité d'azote supprimée par un dispositif de traitement des déjections animales est déterminée, chaque année, à partir des éléments suivis par le redevable ou, pour son compte, par l'exploitant du dispositif, permettant de prouver le fonctionnement de celui-ci et d'en mesurer les effets. A défaut, la quantité d'azote supprimée est réputée nulle.

« III. - 1. Les quantités d'azote mentionnées aux 2 et 3 du II sont calculées en multipliant, selon le cas, les quantités de matières fertilisantes, aliments du bétail, productions végétales ou la surface qui leur est affectée, et le nombre d'animaux ou leur poids par leur teneur moyenne en azote par unité de mesure et pour les produits agricoles transformés, en additionnant les quantités d'azote contenues dans les matières ou produits utilisés pour la fabrication des produits transformés.

« 2. Les teneurs en azote prises en compte sont :

« a) Celles indiquées par le fournisseur des produits lorsque des dispositions législatives ou réglementaires lui imposent cette indication ;

« b) Les teneurs moyennes observées par catégorie de matière ou de produits dans les autres cas ;

« 3° La différence, lorsqu'elle est positive, entre les quantités d'azote contenues dans les matières fertilisantes organiques entrant et sortant de l'exploitation est multipliée par un coefficient compris entre 0 et 0,85 prenant en compte le potentiel de minéralisation de l'azote organique ;

« 4° La différence, lorsqu'elle est positive, entre les quantités d'azote contenues dans le lait, les oeufs et les animaux sortant et entrant dans l'exploitation est multipliée par un coefficient compris entre 1,2 et 4, selon les productions, pour tenir compte des pertes d'azote par volatilisation dans les élevages.

« IV. - 1. Sur l'assiette calculée conformément aux II et III, sont opérés les abattements suivants :

« a) Un abattement forfaitaire de 25 kilogrammes par hectare exploité de surface agricole utile ;

« b) Un abattement supplémentaire de 50 kilogrammes par hectare de prairie ;

« c) Supprimé

« 1 bis (nouveau). Sur le montant de la redevance calculé conformément aux I à III sont pratiqués :

« a) Un abattement par hectare de culture susceptible d'une optimisation de la fertilisation azotée par l'adoption d'un outil de pilotage homologué dans des conditions fixées par le comité de bassin. Cet abattement est égal à 20 % pour chaque hectare où un tel outil est effectivement mis en oeuvre ;

« b) Dans le cas d'une première installation et lorsque le redevable est un jeune agriculteur s'engageant dans une démarche certifiée de fertilisation raisonnée dans des conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, un abattement de 20 % l'année de l'installation, puis de 15 % et 10 % les deux années suivantes ;

« c) Un abattement supplémentaire de 10 € par hectare de surface de cultures destinées à retenir les nitrates ou réduire leurs infiltrations, pour les cultures intermédiaires non récoltées et occupant le sol pendant le temps où il est libre de cultures principales, ou pour des repousses ou résidus de cultures ayant un effet équivalent dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.

« 2. La redevance n'est pas due lorsque l'assiette après les abattements prévus au 1 est inférieure au seuil suivant :

Années

2004

2005

2006

2007

A partir
de 2008

Quantité d'azote (en kg)

3000

2500

2000

1500

1000

« Dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun, ces niveaux sont multipliés, dans la limite du nombre d'associés, par le nombre d'exploitations effectivement regroupées et ne provenant pas de la scission d'une seule exploitation d'origine.

« V. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau, en fonction des priorités et des besoins de financement de son programme, entre 0,20 et 0,23 € par kilogramme.

« VI. - 1. Les flux de matières ou produits mentionnés au II sont tous consignés dans un document tenu à jour par le redevable et dont le contenu est précisé par arrêté.

« 2. Les prestations des centres de gestion agréés définis à l'article 1649 quater C du code général des impôts sont étendues au calcul des éléments d'assiette de la redevance prévue au présent article ;

« 3. Les adhérents des centres de gestion agréés faisant appel à leur prestation dans les conditions prévues au 2 bénéficient d'un abattement de 20 % sur la redevance établie au titre du présent article. Aucun abattement n'est appliqué à la partie de la redevance résultant d'un redressement.

« VII. - Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture précisent les modalités d'application du présent article. Ils fixent notamment :

« 1° Les teneurs moyennes en azote observées par catégories de matières ou de produits mentionnées au 2 du III ;

« 2° Les coefficients prenant en compte le potentiel de minéralisation de l'azote organique à appliquer aux différentes catégories de matières fertilisantes dans des conditions prévues au 3 du III ;

« 3° Les coefficients multiplicateurs à appliquer aux différentes catégories de productions animales mentionnés au 4 du III pour tenir compte, dans les limites prévues, des pertes d'azote par volatilisation dans les élevages ;

« 4° (nouveau) Les règles de suivi et de détermination de l'azote supprimé mentionné au 4 du II et, pour certaines catégories de dispositifs de dépollution, les règles forfaitaires d'évaluation des quantités de cet azote.

« Paragraphe 4

« Redevance pour consommation d'eau

« Art. L. 213-19 . - I. - Une redevance pour consommation d'eau est due par toute personne dont les activités entraînent une consommation d'eau.

« II. - Sont exonérés de la redevance :

« 1° Les prélèvements effectués en mer ;

« 2° Les exhaures de mines dont l'activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains, dans la mesure où l'eau prélevée n'est pas utilisée directement à des fins domestiques, industrielles ou agricoles ;

« 3° (nouveau) Les prélèvements liés à l'aquaculture.

« III. - 1. La redevance due pour la consommation d'eau superficielle est assise sur la différence entre le volume d'eau prélevé et le volume restitué au cours d'une année.

« En l'absence de mesure directe des volumes consommés, cette différence s'obtient, pour chaque activité utilisatrice, en multipliant le volume prélevé par un coefficient forfaitaire spécifique à l'activité, représentatif des volumes consommés et déterminé à partir de campagnes générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

« La redevance n'est pas due pour les prélèvements dans les eaux superficielles liées aux activités suivantes : centres de loisirs aquatiques, piscines, réalimentation des milieux naturels, submersion de la vigne, lutte contre le gel et lutte contre les incendies.

« 2. La redevance due pour la consommation d'eau souterraine est assise sur le volume prélevé au cours d'une année. Les eaux souterraines prélevées pour le drainage en vue du maintien à sec des bâtiments et ouvrages ne sont pas prises en compte. Lorsque tout ou partie du volume prélevé fait l'objet, après usage, d'une réinjection directe dans la nappe d'eau souterraine d'origine ou d'une infiltration, dans le cas de nappes superficielles avec une ressource abondante et renouvelable, d'usage exclusivement agricole selon des procédés certifiés et évalués par des organismes publics, le volume réinjecté est déduit de l'assiette de la redevance due pour la consommation d'eau.

« IV. - La redevance pour consommation d'eau n'est pas due lorsque le volume d'eau consommé est inférieur à 7000 mètres cubes par an.

« V. - En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité.

« Les éléments physiques à prendre en compte pour l'application du présent article et la valeur des coefficients et volumes forfaitaires spécifiques à l'activité sont fixés dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l'eau.

« Art. L. 213-20. - I. - Le taux de la redevance pour consommation d'eau prévue à l'article L. 213-19 est fixé par l'agence de l'eau et modulé en fonction de la catégorie de ressource qui fait l'objet de la consommation d'eau.

« Les ressources de chaque bassin sont classées par l'agence de l'eau, après avis du comité de bassin, dans l'une des trois catégories suivantes :

« 1° Ressource de catégorie 1 lorsque les consommations n'induisent pas de modification notable du régime des eaux et n'altèrent pas la qualité des eaux et du milieu aquatique ;

« 2° Ressource de catégorie 2 lorsque les consommations d'eau constatées excèdent la ressource disponible au regard de l'équilibre mentionné à l'article L. 211-1 et induisent des altérations du milieu aquatique ou imposent des mesures de limitation ou de suspension provisoire des utilisations de cette ressource ;

« 3° Ressource de catégorie 3 lorsque s'ajoutent, à la définition de la catégorie 2, des dommages potentiels pour la production actuelle ou future d'eau potable.

« II. - Pour chaque catégorie de ressource, les limites des taux applicables sont les suivantes, sous réserve des dispositions des III à V :

(En centimes d'euro par mètre cube.)

 

2004-2006

2007-2008

A partir de 2009

Ressource de catégorie 1

0,8 à 1,5

1,1 à 1,8

1,2 à 1,8

Ressource de catégorie 2

1,8 à 3

2,3 à 3,8

3 à 3,8

Ressource de catégorie 3

5,5 à 7

5,5 à 7

5,5 à 7

« III. - Pour les 24000 premiers mètres cubes consommés des ressources de catégorie 1 et 2, les limites de taux de redevance sont ramenées aux niveaux suivants :

(En centimes d'euro par mètre cube.)

 

2004-2006

2007-2008

A partir de 2009

Ressource de catégorie 1

0,6 à 1,2

0,9 à 1,8

1,2 à 1,8

Ressource de catégorie 2

0,9 à 1,8

1,2 à 2,5

1,5 à 2,5

« Les taux fixés par les agences en application du premier alinéa du présent III sont inférieurs à ceux fixés en application du II, applicables dans un même bassin, à une ressource de même catégorie, pour la même période.

« Lorsque les usagers agricoles se regroupent pour la distribution de l'eau, le seuil de 24000 mètres cubes s'applique pour chacune des exploitations regroupées.

« IV. - Pour les ressources de catégorie 1 et 2, un protocole de gestion quantitative associant l'ensemble des usagers peut être élaboré à l'initiative d'un groupe d'usagers ou d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public. En l'absence d'autres usagers intéressés par la ressource en eau considérée ou d'accord de leurs représentants pour élaborer le protocole de gestion quantitative, celui-ci peut être élaboré par une catégorie d'usagers volontaires. Au sein d'une unité hydrographique ou d'un système aquifère cohérents, il définit les consommations maximales en volume ou débit pour chaque usage et les règles de répartition entre usagers d'une même catégorie, de façon que l'ensemble des consommations ainsi définies soient compatibles, au cours de la période d'étiage, avec un bon fonctionnement du milieu aquatique et une réalimentation satisfaisante de la ressource souterraine. Il définit également les règles de gestion et de répartition en cas de sécheresse.

« Ce protocole de gestion quantitative doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Il est approuvé par le préfet après avis du comité de bassin. Il est défini pour une durée de cinq ans. Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux à l'échelle d'une unité hydrographique, comportant des mesures de gestion équivalentes à celles décrites ci-dessus, pourra tenir lieu de protocole. Ces mesures devront être révisées tous les cinq ans.

« Pour pouvoir bénéficier des taux définis au V, les usagers devront s'engager individuellement à respecter ce protocole et rappeler cet engagement dans la déclaration prévue à l'article L. 213-23.

« V. - En cas de respect du protocole défini au IV sur la totalité de l'année au titre de laquelle la redevance est due, les limites de taux applicables à compter du VIIIe programme sont ramenées aux niveaux suivants :

(En centimes d'euro par mètre cube.)

 

Mètre cube en deçà du seuil défini au III

Mètre cube au-delà du seuil défini au III

Ressource de catégorie 1

0,3 à 0,75

0,3 à 0,75

Ressource de catégorie 2

0,3 à 0,75

0,6 à 0,9

« Paragraphe 5

« Redevance pour modification du régime des eaux

« Art. L. 213-21. - I. - Des redevances pour modification du régime des eaux sont dues par toute personne dont les installations, ouvrages, travaux ou activités entraînent :

« 1° La dérivation de tout ou partie d'un cours d'eau, lorsque la longueur du tronçon affecté par la dérivation est supérieure à 500 mètres et lorsque le volume annuel dérivé est supérieur à 500000 mètres cubes ;

« 2° La présence d'un obstacle continu joignant les deux rives d'un cours d'eau, lorsque les ouvrages sont situés sur un cours d'eau dont le débit moyen est supérieur à 300 litres par seconde et dont la dénivelée maximale entre les lignes d'eau à l'amont et à l'aval de l'obstacle est supérieure à 5 mètres ;

« 3° Le stockage de tout ou partie du volume écoulé dans un cours d'eau, lorsque le volume utile de stockage permis par les ouvrages est supérieur à 500000 mètres cubes ;

« 4° La restitution sous forme d'éclusées d'un volume à des fins d'utilisation de l'énergie hydraulique, lorsque le nombre annuel d'éclusées est supérieur à cinquante ;

« 5° L'imperméabilisation des sols lorsque cette imperméabilisation est postérieure au 1er janvier 2003 et les surfaces imperméabilisées, implantées sans discontinuité et de manière permanente, supérieures à 1 hectare ;

« 6° La réduction de la surface des champs d'expansion de crues lorsque cette réduction est supérieure à 10 hectares.

« II. - Les redevances sont assises :

« 1° Pour la dérivation de tout ou partie d'un cours d'eau, sur le produit, exprimé en kilomètres, pour chaque tronçon de cours d'eau compris entre le point de dérivation et le point de restitution, de la longueur de ce tronçon par son coefficient de débit et par le rapport entre le volume dérivé au cours d'une année et le volume moyen interannuel transitant dans ce tronçon en l'absence de toute dérivation pendant la même période ; les volumes dérivés aux seules fins de préservation d'écosystèmes aquatiques, de sites et de zones humides, ou pour satisfaire les exigences de la salubrité publique et autorisés spécifiquement pour l'une de ces fins sont déduits de l'assiette calculée en application de la phrase précédente dès lors que l'autorisation est respectée ;

« 2° Pour la présence d'un obstacle continu joignant les deux rives d'un cours d'eau, sur le produit exprimé en mètres de la dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval par le coefficient de débit du tronçon de cours d'eau au droit de l'ouvrage et par un coefficient de rétention ; le coefficient de rétention varie entre 0,3 et 1 en fonction de l'importance de l'entrave apportée par l'obstacle au transport sédimentaire et à la circulation des organismes aquatiques ;

« 3° Pour le stockage de tout ou partie du volume écoulé dans un cours d'eau, sur le volume d'eau stocké pendant la période d'étiage ; les volumes stockés en application de l'acte administratif autorisant l'ouvrage lors de crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale ou lors de crues de fréquence d'apparition supérieure, et déstockés dans un délai de trente jours ne sont pas pris en compte pour le calcul du volume stocké ;

« 4° Pour la restitution sous forme d'éclusées d'un volume d'eau à des fins d'utilisation de l'énergie hydraulique, sur le produit du coefficient de débit du tronçon où a lieu la restitution par le plus grand des rapports existant au cours de l'année entre le débit maximal turbinable et le débit minimal du cours d'eau pendant les périodes d'éclusées, ce rapport étant plafonné à 80 ;

« 5° Pour l'imperméabilisation des sols, sur le produit de la surface imperméabilisée par un coefficient de compensation de l'aggravation du ruissellement ; la surface imperméabilisée est toute surface aménagée sans discontinuité et de manière permanente, exposée aux pluies et recouverte d'un matériau artificiel qui modifie la capacité naturelle d'infiltration et de rétention des sols, à l'exclusion des emprises au sol des immeubles destinés à l'habitat ; le coefficient de compensation varie entre 0 et 1, en fonction des dispositions prises par le maître d'ouvrage ou la collectivité pour atténuer l'aggravation du ruissellement ou, dans le cadre d'un aménagement d'ensemble, pour compenser les effets de cette imperméabilisation ;

« 6° Pour la réduction de la surface des champs d'expansion de crues, sur la somme de la surface au sol de l'aménagement provoquant la réduction de surface et de la surface soustraite au champ d'expansion de crues multipliée par un coefficient de rétention ; le champ d'expansion de crues est la zone naturellement inondable par la crue de référence, celle-ci étant la plus forte crue connue ou la crue de fréquence centennale si elle lui est supérieure ; le coefficient de rétention varie entre 0 et 1, en fonction des dispositions prises par le maître d'ouvrage ou la collectivité pour faciliter l'écoulement des crues au travers ou au-dessus de l'aménagement considéré ou, dans le cadre d'aménagements d'ensemble, pour maintenir les conditions d'écoulement ou le régime du cours d'eau.

« III. - Pour le calcul des assiettes définies aux 1°, 2° et 4° du II, le coefficient de débit varie en fonction du débit moyen interannuel du tronçon de cours d'eau considéré. Il est compris entre 0,2 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est inférieur à 0,2 mètre cube par seconde et 40 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est supérieur ou égal à 1000 mètres cubes par seconde.

« IV. - Pour l'application du présent article, les arrêtés du ministre chargé de l'environnement précisent les caractéristiques des éléments qui y sont mentionnés. Ils fixent notamment, dans les limites prévues aux II et III, les coefficients de débit, de rétention et de compensation qui y sont mentionnés. Ils fixent également, dans chaque bassin et pour chacune des zones qu'ils distinguent en fonction du régime des cours d'eau, la période d'étiage dont la durée ne peut excéder six mois consécutifs.

« Art. L. 213-22. - I. - Les taux des redevances pour modification du régime des eaux dues à raison des dérivations, stockages, éclusées et obstacles à l'écoulement des eaux sont fixés par les agences de l'eau, en fonction des priorités et besoins de financement de leurs programmes, dans les limites suivantes :

 

Taux minimal

Taux maximal

Dérivation (en euros par kilomètre)

400

670

Stockage (en centimes d'euro par mètre cube)

0,45

0,75

Eclusée (en euros par unité)

85

140

Obstacle (en euros par mètre)

90

150

« II. - Le taux de la redevance due à raison de l'imperméabilisation des sols est fixé à 150 € par hectare.

« III. - Le taux de la redevance due à raison de la réduction de la surface des champs d'expansion de crues est fixé à 15 € par hectare.

« Paragraphe 6

« Dispositions communes

« Art. L. 213-23 . - Les personnes susceptibles d'être assujetties à une des redevances visées aux articles L. 213-9 à L. 213-22 au titre d'une année donnée sont tenues de déclarer à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul de cette redevance avant le 1er avril de l'année suivante. En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les redevables doivent produire la déclaration des mêmes éléments dans un délai de soixante jours à compter de celle-ci.

« Les obligations auxquelles sont assujettis les redevables en application du présent article sont précisées par décret.

« Art. L. 213-24. - L'agence contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place. Le contrôle porte notamment sur les déclarations et les documents produits par les intéressés pour l'établissement des redevances. Il peut porter à tout moment sur l'ensemble des éléments permettant de vérifier les assiettes, en particulier sur les installations, ouvrages ou activités ayant un impact sur celles-ci et sur les appareillages susceptibles de fournir des informations utiles pour leur détermination.

« L'agence peut demander la production des pièces ainsi que tout renseignement, justification ou éclaircissement nécessaires au contrôle. Elle fixe un délai pour cette production ou pour cette réponse, qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la réception de la demande par l'intéressé.

« Lorsqu'elle envisage d'effectuer un contrôle sur place, l'agence en informe le redevable par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis indique les années soumises au contrôle et l'identité des personnes chargées du contrôle. Il précise que le redevable peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.

« L'avis prévu à l'alinéa précédent est adressé au redevable au moins quinze jours avant le début des opérations de contrôle sur place. Toutefois, en cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'assiette ou de l'existence et de l'état des documents de la comptabilité générale et, le cas échéant, de la comptabilité matière, l'avis de vérification est remis au redevable au début des opérations de contrôle.

« Il ne peut être procédé à deux contrôles successifs portant sur l'assiette d'une même redevance pour la même période.

« Le contrôle sur place est effectué sous la responsabilité des agents de l'agence habilités par le directeur de celle-ci.

« L'agence notifie au redevable les résultats du contrôle, même en l'absence de redressement. Elle peut demander des justifications complémentaires au redevable qui doit les produire dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande par l'intéressé.

« Art. L. 213-25. - L'agence dispose du droit de communication qui lui permet de prendre connaissance et, au besoin, copie des documents détenus par des tiers en vue de leur utilisation à des fins d'assiette ou de contrôle de la redevance.

« Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les entreprises contrôlées par l'Etat, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'agence, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent nécessaires à l'accomplissement de ses missions sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.

« L'obligation de secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 226-13 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances.

« Art. L. 213-26. - Lorsque l'agence constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des redevances, elle adresse au redevable une notification de redressement qui précise la nature et les motifs du redressement envisagé ainsi que le montant des redevances retenu assorti de l'intérêt de retard et le cas échéant, de la majoration prévue à l'article L. 213-30. Elle invite en même temps le redevable à faire parvenir son acceptation ou à formuler ses observations dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification. Cette notification est interruptive de prescription.

« Lorsque l'agence rejette les observations du redevable, sa réponse doit également être motivée.

« En l'absence d'observation dans le délai de trente jours mentionné au premier alinéa ou en cas de rejet des observations du redevable, le directeur de l'agence émet un titre de recette définissant le montant des redevances retenu assorti de l'intérêt de retard et de la majoration précités.

« Art. L. 213-27. - I. - Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :

« 1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à son calcul à la date fixée à l'article L. 213-23, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'agence ;

« 2° Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements prévues aux deuxième et septième alinéas de l'article L. 213-24 ;

« 3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.

« II. - En cas d'imposition d'office, les bases ou éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en recouvrement des redevances, au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination de ces bases ou éléments et le montant des redevances retenu, ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses observations dans ce même délai.

« Cette notification est interruptive de prescription.

« Art. L. 213-28. - Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'agence jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la redevance est due. En cas d'agissements frauduleux ayant donné lieu au dépôt d'une plainte par l'agence, ce délai est prorogé de deux ans.

« Le délai de prescription applicable aux majorations et intérêts de retard est le même que celui qui s'applique à la créance principale.

« La prescription est interrompue par une notification de redressement, par la notification d'un titre exécutoire ainsi que par tous les actes interruptifs du droit commun.

« Art. L. 213-29. - Dans les cas où les redevances sont fixées conformément aux déclarations du redevable ou après son acceptation du redressement ou encore à la suite d'une imposition d'office, la charge de la preuve incombe au redevable en cas de contestation.

« Dans tous les autres cas la charge de la preuve incombe à l'agence.

« Art. L. 213-30. - Lorsqu'un redevable s'est abstenu de produire dans les délais la déclaration prévue à l'article L. 213-23, les droits mis à sa charge ou résultant de la déclaration déposée tardivement, sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.

« L'intérêt de retard court de la date limite de dépôt de la déclaration jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration a été déposée.

« Ces droits sont, en outre, assortis d'une majoration de 40 %, lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé, ou lorsque le redevable s'est abstenu de répondre à la demande de renseignement, justification ou éclaircissement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 213-24.

« Lorsque la déclaration ou tout autre document communiqué à l'agence fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation des redevances insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du redevable est assorti de l'intérêt de retard mentionné au premier alinéa et d'une majoration de 20 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie, ou de 40 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses. La preuve des manoeuvres frauduleuses et de la mauvaise foi du redevable incombe à l'agence.

« En cas de taxation d'office par suite d'opposition à contrôle, les suppléments de droits mis à la charge du redevable sont assortis de l'intérêt de retard mentionné au premier alinéa et d'une majoration de 100 %.

« La mise en recouvrement des intérêts ou des majorations prévues par le présent article ne peut être effectuée qu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification au redevable d'un document lui indiquant les motifs justifiant leur application et l'informant de la possibilité dont il dispose de présenter ses observations dans ce délai.

« Art. L. 213-31. - Le redevable qui conteste tout ou partie des redevances qui le concernent doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l'agence. Les recours sont portés devant le juge administratif. La saisine du juge suspend le recouvrement.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 213-32. - L'agence peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances, pénalités et intérêts de retard qui n'étaient pas dus.

« L'agence peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, pénalités et intérêts de retard soit sur demande du redevable, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, soit sur demande du représentant des créanciers pour les entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 213-33. - Le directeur de l'agence établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs aux redevances.

« Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'Etat sous réserve des dispositions des articles L. 213-32 à L. 213-35.

« L'agent comptable notifie au redevable le titre de recette qui mentionne la somme à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement.

« La date de mise en recouvrement est le point de départ des délais.

« La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement.

« La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. Au-delà de cette date, une majoration de 10 % est appliquée aux redevances ou fractions de redevances qui n'ont pas été réglées et l'agent comptable adresse au redevable une lettre de rappel par pli recommandé avec accusé de réception. Si cette lettre de rappel n'est pas suivie de paiement, l'agent comptable peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours, engager les poursuites.

« Les redevances ou suppléments de redevance inférieurs à 100 € ne sont pas mis en recouvrement.

« Art. L. 213-34. - Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes du droit commun. Toutefois les commandements peuvent être notifiés par l'agence par pli recommandé avec accusé de réception.

« Art. L. 213-35. - Si aucune poursuite n'a été engagée contre un redevable pendant quatre années consécutives à partir de la date de mise en recouvrement, l'action en recouvrement est prescrite. Ce délai de quatre ans est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des redevables et par tous autres actes interruptifs de la prescription.

« Art. L. 213-36. - I. - Avant tout recours contentieux, les contestations relatives au recouvrement des redevances doivent être adressées par le redevable à l'agent comptable. Les contestations ne peuvent porter que :

« 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;

« 2° Sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de la redevance.

« II. - Les recours contre les décisions prises par l'agent comptable sont portés dans le premier cas devant le juge judiciaire, dans le second cas devant le juge administratif.

« Art. L. 213-37. - Les redevances mentionnées aux articles L. 213-9 à L. 213-22 peuvent donner lieu chaque année au paiement d'un acompte payable au plus tard le 1er juillet, égal au maximum à 70 % du montant de la redevance mise en recouvrement au titre de l'année précédente, ou de l'avant-dernière année si la redevance au titre de l'année précédente n'a pas encore été établie. A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est poursuivi dans les conditions fixées aux articles L. 213-33 à L. 213-36.

« Le redevable qui estime que le montant des redevances sera inférieur à l'acompte ou qui prévoit la cessation de son activité en cours d'année peut réduire le montant de son acompte en remettant à l'agent comptable de l'agence quinze jours au moins avant la date d'exigibilité de l'acompte une déclaration datée et signée.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »