Article 41
I. -
L'article L. 213-8 du code de l'environnement devient l'article L. 213-38.
L'article L. 213-9 du même code devient l'article L. 213-39.
Les articles L. 213-10 et L. 213-11 du même code deviennent
respectivement les articles L. 213-40 et L. 213-41.
L'article L. 213-12 du même code est abrogé.
II. - Il est créé, dans la section 3 du chapitre III du titre Ier
du livre II du même code, une sous-section 4 intitulée :
« Redevances », comprenant un article L. 213-8 et des
paragraphes 1 à 6 ainsi rédigés :
«
Art. L. 213-8.
- L'agence de l'eau établit et
perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances
pour pollutions de l'eau, pour réseau de collecte, pour excédents
d'azote, pour consommation d'eau et pour modification du régime des eaux
en application notamment du principe pollueur-payeur.
« Les redevances sont calculées en appliquant aux
éléments d'assiette des taux qui peuvent être
affectés de coefficients de modulation géographique prenant
notamment en compte les priorités énoncées dans les
schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.
« Les zones de modulation géographique correspondent, dans le
respect des limites communales, à des unités hydrographiques de
surface ou à des systèmes aquifères souterrains. Les
unités hydrographiques littorales incluent les eaux marines.
« A l'exception des cas où le présent code fixe les
taux applicables, ceux-ci et, le cas échéant, leurs coefficients
de modulation et les zones de modulation géographique sont fixés,
dans les limites définies par ledit code, par délibération
des conseils d'administration des agences de l'eau après avis conforme
des comités de bassin. Ces délibérations sont
publiées au
Journal officiel
et tenues à la disposition du
public au siège de l'agence.
« Paragraphe 1
« Redevances pour pollutions de l'eau
«
Art. L. 213-9.
- I. - Les redevances pour
pollutions de l'eau sont dues par toute personne publique ou privée,
dont les installations, activités ou travaux sont à l'origine
d'un déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou
indirect de matières de toute nature et plus généralement
de tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la
dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques
physiques, chimiques ou biologiques, qu'il s'agisse d'eaux superficielles,
souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales.
« II. - Ces redevances sont :
« 1° Les redevances pour pollutions relevant de l'assainissement
collectif régies par les articles L. 213-11 à L. 213-13 ;
« 2° Les redevances pour pollutions ne relevant pas de
l'assainissement collectif régies par l'article L. 213-15.
«
Art. L. 213-10.
- I. - Pour le calcul des redevances
mentionnées au II de l'article L. 213-9 et à l'article L. 213-17,
on entend par :
« 1° Pollutions domestiques, les pollutions produites par les
usages domestiques de l'eau ;
« 2° Pollutions assimilées aux pollutions domestiques,
les pollutions non domestiques émises par une même personne en
quantité inférieure aux seuils mentionnés au II du
présent article ;
« 2°
bis (nouveau)
Pollutions pluviales, les pollutions
mobilisées par le ruissellement des eaux pluviales ;
« 2°
ter (nouveau)
Pollutions urbaines, la somme des
pollutions domestiques, assimilées aux pollutions domestiques et
pluviales ;
« 3° Pollutions industrielles et assimilées, les
pollutions produites par les usages non domestiques de l'eau et émises
par une même personne en quantité supérieure aux seuils
mentionnés au II du présent article ;
« 3°
bis (nouveau)
Pollution relevant de l'assainissement
collectif, la pollution urbaine produite dans les zones d'assainissement
collectif augmentée des pollutions industrielles et assimilées
déversées dans le réseau collectif évaluées
selon les modalités prévues à l'article L. 213-13 ;
« 4° Zones d'assainissement collectif, les zones que les
collectivités territoriales ou leurs groupements délimitent
à cette fin en application de l'article L. 2224-10 du code
général des collectivités territoriales ;
« 5° Unité d'assainissement, un ensemble de zones
d'assainissement collectif desservies par un système de réseaux
qui sont soit placés sous la responsabilité d'une seule
collectivité ou d'un seul établissement public, soit
interconnectés ; ne sont pas prises en compte les liaisons de
secours d'usage occasionnel ;
« 5°
bis (nouveau)
Pollution de référence,
une pollution calculée sur une année, égale à douze
fois la moyenne de pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle
rejetée la plus forte, l'ensemble étant divisé par
deux ;
« 6° Pollution supprimée par un dispositif de
dépollution, la différence entre la pollution entrant dans le
dispositif de dépollution et la pollution en sortant ;
« 7° Rendement de dépollution d'une unité
d'assainissement, le rapport entre la pollution supprimée par l'ensemble
des dispositifs de dépollution de l'unité d'assainissement et la
pollution relevant de l'assainissement collectif dans cette même
unité.
« II. - Pour évaluer l'assiette des redevances
mentionnées au II de l'article L. 213-9, les éléments
physiques, chimiques ou biologiques constitutifs de la pollution à
prendre en considération, leurs unités de mesure et les seuils
correspondant au rejet annuel en dessous duquel, pour chaque
élément, ces redevances ne sont pas dues sont les
suivants :
Eléments |
Unités |
Seuils |
Matières en suspension |
kg |
5200 |
Demande chimique en oxygène liée à la pollution |
kg |
9900 |
Demande biologique en oxygène en cinq jours liée à la pollution |
kg |
4400 |
Azote réduit, organique et ammoniacal |
kg |
880 |
Azote oxydé, nitrites et nitrates |
kg |
880 |
Phosphore total, organique et minéral |
kg |
220 |
Métaux et métalloïdes (Métox) suivants exprimés par la somme de leur masse, pondérée par des coefficients multiplicateurs représentatifs de leur toxicité : |
kg |
200 |
- arsenic (coefficient multiplicateur : 10); |
|
|
- cadmium (coefficient multiplicateur : 50); |
|
|
- chrome (coefficient multiplicateur : 1); |
|
|
- cuivre (coefficient multiplicateur : 5); |
|
|
- mercure (coefficient multiplicateur : 50); |
|
|
- nickel (coefficient multiplicateur : 5); |
|
|
- plomb (coefficient multiplicateur : 10); |
|
|
- zinc (coefficient multiplicateur : 1). |
|
|
Toxicité aiguë déterminée par les matières inhibitrices de la mobilité de Daphnia magna-Staus (cladocera crustacea) |
|
|
Toxicité chronique déterminée par les matières inhibitrices de la croissance de l'algue d'eau douce Pseudokirchneriella subcapitata |
|
|
Sels solubles évalués à partir de la conductivité des effluents, lorsque la teneur en sel dissous des eaux réceptrices est inférieure à 2 grammes par litre |
|
|
Quantité de chaleur apportée, exprimée en mégathermies (Mth), lorsque la température des rejets excède, en moyenne annuelle, de plus de 3°C la température des eaux réceptrices : |
|
|
- rejet en mer; |
Mth |
100 |
- rejet en rivière. |
Mth |
10 |
« Les méthodes de mesure de ces
éléments sont définies par arrêté du ministre
chargé de l'environnement.
« III. - La restitution à l'identique dans les eaux naturelles
d'éléments constitutifs de la pollution présents dans les
prélèvements faits sur celles-ci n'est pas prise en compte dans
l'assiette des redevances.
«
Art. L. 213-11.
- I. - Les redevances pour pollutions de
l'eau relevant de l'assainissement collectif sont dues par la
collectivité ou l'établissement public responsable de la collecte
de ces pollutions.
« II. - L'assiette des redevances est la pollution rejetée
dans le milieu naturel. Celle-ci est déterminée en effectuant
pour chaque mois la différence entre la pollution relevant de
l'assainissement collectif et la pollution supprimée par les dispositifs
de dépollution et en appliquant à ces valeurs la
définition de la pollution de référence.
« III. - La pollution relevant de l'assainissement collectif
comprend :
« 1° La pollution domestique et assimilée produite dans
les zones d'assainissement collectif, évaluée forfaitairement
selon les modalités prévues à l'article L. 213-12 ;
« 2° La pollution non domestique déversée dans le
réseau collectif, évaluée selon les modalités
prévues à l'article L. 213-13.
« IV. - La pollution supprimée par les dispositifs de
dépollution est déterminée selon les modalités
prévues à l'article L. 213-14.
« Dans le cas d'une unité d'assainissement regroupant les
zones d'assainissement collectif de plusieurs redevables, pour chaque redevable
la pollution supprimée est égale au rendement de
dépollution de l'unité d'assainissement multiplié par la
pollution relevant de l'assainissement collectif dont il est responsable.
« V. - Le seuil d'exigibilité de la redevance fixé au
II de l'article L. 213-10 pour chaque élément constitutif de la
pollution s'applique par unité d'assainissement.
« VI. - Si le redevable en fait la demande, l'agence peut
procéder à la détermination directe de la pollution
rejetée dans le milieu naturel à partir des résultats du
suivi par automesure de l'ensemble des rejets par les redevables ou par les
responsables de l'unité d'assainissement, du fonctionnement des
réseaux et de la qualité des branchements. La
détermination directe porte sur l'ensemble des pollutions
rejetées, quel que soit le mode de rejet.
« Les conditions de la détermination directe des pollutions
rejetées ainsi que les conditions de suivi par automesure sont
fixées par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.
« VII
(nouveau).
- La pollution industrielle
déversée dans le réseau collectif est
exonérée de redevances pour pollutions de l'eau relevant de
l'assainissement collectif lorsque les deux conditions suivantes sont
simultanément réalisées :
« 1° L'auteur des déversements dans le réseau a
fait l'objet d'une liquidation ou d'une faillite personnelle prononcée
par la juridiction compétente ;
« 2° L'assemblée de la collectivité ou de
l'établissement public responsable de la collecte des pollutions a
décidé par délibération l'admission en non-valeur
de la totalité des sommes dont l'auteur des déversements reste
débiteur au titre de la collecte et du traitement de ses eaux
usées.
«
Art. L. 213-12.
- I. - La pollution urbaine de
référence produite dans les zones d'assainissement collectif est
calculée en multipliant la somme de la population permanente et de la
population saisonnière pondérée par un coefficient
égal à 0,4, dite «population de
référence», de ces zones par la quantité de pollution
à prendre en compte pour un habitant et par un coefficient dit
«coefficient d'agglomération».
« II. - La population de référence est celle de la
totalité du territoire de la collectivité lorsque cette
dernière n'a pas délimité les zones d'assainissement
collectif. Il en va de même, à partir du 31 décembre 2005,
pour les collectivités qui n'assureraient pas leur mission de
contrôle des installations d'assainissement non collectif
mentionnée à l'article L. 2224-8 du code général
des collectivités territoriales.
« Lorsque les zones d'assainissement collectif ne couvrent pas la
totalité du territoire de la collectivité, la population de
référence de ces zones est calculée en multipliant la
population de référence de la collectivité par la fraction
du volume d'eau facturé dans la commune par le service public de
distribution qui donne lieu à perception de la redevance
d'assainissement prévue à l'article L. 2224-12-2 du code
général des collectivités territoriales.
« Dans ce calcul, les volumes d'eau facturés aux usagers
produisant une pollution non domestique ne sont pas pris en compte.
« La collectivité a la possibilité de faire
procéder à un recensement spécifique de la population des
zones d'assainissement collectif dans les conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« III. - La quantité de pollution à prendre en compte
pour la pollution urbaine de référence produite par un habitant
permanent des zones d'assainissement collectif est ainsi fixée :
« - 25 kilogrammes de matières en suspension ;
« - 22 kilogrammes de matières organiques sous forme de
demande biochimique en oxygène sur cinq jours ;
« - 50 kilogrammes de matières organiques sous forme de
demande chimique en oxygène ;
« - 4 kilogrammes d'azote réduit ;
« - 1 kilogramme de phosphore total ;
« - 0,1 kilogramme de métaux et métalloïdes ;
« - 0,1 kiloéquitox de matières inhibitrices.
« IV. - Le coefficient d'agglomération est destiné
à prendre en compte forfaitairement les pollutions assimilées aux
pollutions domestiques produites dans une agglomération ainsi que les
effets des pollutions liées au ruissellement urbain. Il prend les
valeurs suivantes :
Nombre d'habitants |
Coefficient d'agglomération |
Jusqu'à 10000 habitants |
1 |
De 10001 à 50000 habitants |
1,1 |
De 50001 à 2 millions d'habitants |
1,2 |
Supérieur à 2 millions d'habitants |
1,4 |
«
Art. L. 213-13.
- I. - La pollution totale
industrielle et assimilée de référence
déversée dans le réseau collectif est la somme des
pollutions industrielles et assimilées de référence
déversées dans le réseau collectif par chacun des
établissements raccordés.
« II. - Chaque déversement de pollution industrielle et
assimilée dans le réseau est déterminé à
partir des éléments déclarés par la
collectivité territoriale ou l'établissement public redevable et
selon la méthode de détermination directe définie à
l'article L. 213-15 ou, à défaut, par la méthode de
détermination indirecte de la pollution rejetée définie
dans le même article.
« III. - Chaque établissement raccordé au réseau
d'assainissement collectif à l'origine de pollutions industrielles et
assimilées fournit à la collectivité territoriale ou
à l'établissement public responsable de la collecte les
informations qui permettent à cette commune ou cet établissement
public de remplir la déclaration correspondant aux redevances
visées à l'article L. 213-11. L'établissement adresse, en
outre, une déclaration correspondant à ses activités
polluantes directement à l'agence afin que celle-ci puisse
évaluer l'ensemble de ses rejets et, le cas échéant,
liquider les redevances sur la pollution rejetée au milieu naturel dues
par l'établissement en application de l'article L. 213-15.
« A la demande de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public responsable, l'agence de l'eau doit fournir les
éléments nécessaires à l'établissement des
redevances visées à l'article L. 213-11.
«
Art. L. 213-14.
- La pollution supprimée par un
dispositif de dépollution est déterminée, chaque
année, à partir des éléments suivis par le
redevable ou, pour son compte, par l'exploitant du dispositif, permettant de
prouver le fonctionnement de celui-ci et d'en mesurer les effets. A
défaut, la pollution supprimée est réputée nulle.
« Les règles de suivi et de détermination de la
pollution supprimée et, pour certaines catégories de dispositifs
de dépollution, les règles d'estimation forfaitaire sont
fixées par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.
«
Art. L. 213-15. -
I. - Les redevances pour pollutions de
l'eau ne relevant pas de l'assainissement collectif sont dues par toute
personne dont les activités entraînent le rejet dans le milieu
naturel de pollutions, à l'exception de celles relevant de la redevance
pour excédents d'azote prévue à l'article L. 213-18.
« II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle
rejetée par chaque établissement. Elle est
déterminée :
«
a
) Soit directement, à sa demande, à partir
des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets par le
redevable lorsque celui-ci met en oeuvre un dispositif d'automesure
préalablement agréé par l'agence ; cette
détermination directe porte sur l'ensemble des pollutions
rejetées, quel que soit le mode de rejet ;
«
b
) Soit, à défaut, indirectement par
différence entre, d'une part, la pollution brute engendrée par
l'activité polluante et, d'autre part, la pollution supprimée par
les dispositifs de dépollution.
« III. - Les éléments constitutifs de la pollution
brute sont calculés en multipliant des grandeurs caractéristiques
de l'activité polluante par des coefficients de pollution brute
spécifiques à cette activité.
« Pour chaque catégorie d'activités polluantes, ces
grandeurs caractéristiques et ces coefficients spécifiques sont
fixés, à partir des résultats de campagnes
générales de mesures de pollution ou d'études
fondées sur des échantillons représentatifs, sous forme
d'un tableau d'estimation forfaitaire.
« Toutefois, à son initiative ou à l'initiative du
redevable, l'agence de l'eau peut réaliser, sur une période
représentative, une mesure de référence de la pollution
brute engendrée par l'activité de l'établissement afin de
déterminer, sur la base de grandeurs caractéristiques qui lui
soient adaptées, les coefficients spécifiques de pollution brute
correspondants.
« Une seule mesure de référence peut être
réalisée au titre d'une année donnée. Les grandeurs
caractéristiques et les coefficients spécifiques issus de la
mesure de référence sont utilisés tant que les
résultats d'une nouvelle mesure de référence ne sont pas
applicables.
« IV. - La pollution supprimée par un dispositif de
dépollution est déterminée, chaque année, à
partir des éléments suivis par le redevable ou, pour son compte,
par l'exploitant du dispositif, permettant de prouver le fonctionnement de
celui-ci et d'en mesurer les effets. A défaut, la pollution
supprimée est réputée nulle.
« V. - Le tableau d'estimation forfaitaire, les règles
d'utilisation des mesures de référence, les règles de
suivi et de détermination de la pollution supprimée et, pour
certaines catégories de dispositifs de dépollution, les
règles d'estimation forfaitaire sont fixées par
arrêté du ministre chargé de l'environnement.
«
Art. L. 213-16.
- I. - Pour chacun des
éléments constitutifs de la pollution mentionnés au
tableau du II de l'article L. 213-10, à l'exception de la chaleur et des
sels dissous, le taux de la redevance est égal au produit d'un taux de
base par le coefficient de modulation géographique correspondant.
L'agence de l'eau fixe le taux de base en fonction des priorités et des
besoins de financement de son programme. Elle arrête les coefficients de
modulation correspondant à chaque zone géographique
conformément aux dispositions prévues aux III et V du
présent article.
« II. - Le taux de base ne peut être inférieur ou
supérieur de plus de 25 % aux taux de référence
suivants :
Eléments constitutifs de la pollution |
Euros par unité |
Matières en suspension (par kg) |
0,11 |
Demande chimique en oxygène (par kg) |
0,08 |
Demande biologique en oxygène en cinq jours (par kg) |
0,15 |
Azote réduit (par kg) |
0,23 |
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) |
0,11 |
Phosphore total, organique ou minéral (par kg) |
0,63 |
Métox (par kg) |
1,10 |
Toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
4,80 |
Toxicité chronique (par kiloéquitox) |
1,90 |
« III. - Sous réserve des dispositions du V, le coefficient de modulation par zone géographique est compris dans les limites fixées au tableau suivant :
|
Zone de catégorie 1 |
Zone de catégorie 2 |
Zone de catégorie 3 |
|||
minimale |
maximale |
minimale |
maximale |
minimale |
maximale |
|
Limites des coefficients de modulation |
0,5 |
0,75 |
0,75 |
1,25 |
1,25 |
1,5 |
« L'écart entre le taux applicable dans une
catégorie et le taux applicable dans la catégorie
immédiatement supérieure ne peut être inférieur
à 20 % du premier taux.
« IV. - Les conditions de classement des rejets des
éléments constitutifs de pollutions mentionnés au II entre
les catégories de zones déterminées au III sont
fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction :
« 1° Du degré de nocivité relative de ces
différents éléments ;
« 2° De l'état de qualité des eaux superficielles
et de leur sensibilité au risque d'eutrophisation dans les unités
hydrographiques au sein ou en amont desquelles sont opérés les
rejets ou, pour les unités hydrographiques littorales, de la
densité de pollution anthropique de ces eaux ;
« 3° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des
polluants dans les systèmes aquifères souterrains, dans les lacs
et les étangs.
« V. - Le coefficient de modulation géographique applicable
aux taux de redevance est fixé à :
« 1° 0,1 pour les rejets en mer de matières en suspension
effectués au-delà de 5 kilomètres du littoral et à
plus de 250 mètres de profondeur ;
« 2° 5 pour les rejets, dans les nappes d'eau souterraine, de
métaux et métalloïdes et de matières inhibitrices
à toxicité aiguë ou chronique.
« VI. - Pour la chaleur et les sels dissous, les taux des redevances
pour pollutions de l'eau applicables sont arrêtés par l'agence de
l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement de son
programme, dans les limites suivantes :
«
a)
Pour les sels dissous : 0,1 à 0,15 € par
mètre cube (Siemens par centimètre) ;
«
b)
Pour la chaleur : 65 à 85 € par
mégathermie pour les rejets en rivière ; 6,5 à 8,5
€ par mégathermie pour les rejets en mer.
« Paragraphe 2
« Redevance de solidarité de bassin
«
Art. L. 213-17.
- I. - Une redevance de
solidarité entre collectivités territoriales d'un même
bassin est perçue auprès des collectivités ou de leurs
établissements publics de coopération intercommunale,
compétents en matière d'assainissement collectif.
« Celle-ci n'est perçue qu'auprès des redevables
acquittant une redevance au titre de la pollution. Son montant est fonction du
volume des rejets tant urbains qu'industriels et assimilés dans un
système d'assainissement collectif.
« II. - La redevance de solidarité de bassin perçue au
titre des rejets urbains est assise sur les volumes d'eau pris en compte pour
le calcul de la redevance d'assainissement, prévue à l'article L.
2224-12-2 du code général des collectivités territoriales
et mise à la charge des usagers à l'origine des pollutions
domestiques et assimilées.
« Son taux est arrêté par l'agence de l'eau, en fonction
des priorités et des besoins de financement de son programme, à
partir des taux de référence fixés par le tableau suivant.
Il ne peut s'en écarter d'un pourcentage supérieur à celui
indiqué, pour chaque année, audit tableau.
Années |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
A
partir
|
Taux de référence en euros par mètre cube |
0,24 |
0,235 |
0,23 |
0,22 |
0,215 |
0,205 |
Ecart maximal entre le taux retenu et le taux de référence (En pourcentage du taux de référence) |
|
|
|
|
|
|
« III. - La redevance de solidarité de bassin
perçue au titre des rejets industriels et assimilées est assise
sur les volumes d'effluents déversés dans les réseaux
collectifs par les établissements à l'origine des pollutions non
domestiques.
« Son taux est arrêté par l'agence de l'eau, en fonction
des priorités et des besoins de financement de son programme, à
partir des taux de référence fixés par le tableau suivant.
Il ne peut s'en écarter d'un pourcentage supérieur à celui
indiqué, pour chaque année, audit tableau.
Années |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
A
partir
|
Taux de référence en euros par mètre cube |
0,05 |
0,07 |
0,10 |
0,13 |
0,15 |
0,165 |
Ecart maximal (En pourcentage du taux de référence) |
#177;35% |
#177;35% |
#177;30% |
#177;30% |
#177;25% |
#177;20% |
« IV (nouveau). - Lorsque le montant dû par une collectivité territoriale au titre d'une ou plusieurs des redevances mentionnées aux articles L. 213-9 à L. 213-17 excède pour la première année d'application de la loi n° 0000000 du 0000000000 portant réforme de la politique de l'eau de plus de 25 % celui qui était collecté sur son territoire avant l'application de ladite loi, il est fait remise de ce surcroît. Cette mesure s'applique également la deuxième année à hauteur de 50 % et la troisième année à hauteur de 75 %.
« Paragraphe 3
« Redevance pour excédents d'azote
«
Art. L. 213-18. -
I. - Une redevance pour
excédents d'azote est instituée au titre des pollutions
engendrées par l'azote, réduit et oxydé, utilisé
par l'activité agricole, à l'exclusion des activités de
pisciculture. La redevance est due :
« 1° A compter du 1er janvier 2004, par toute personne
exerçant une telle activité lorsqu'elle est assujettie de plein
droit au régime d'imposition sur les bénéfices agricoles
réels, en application des articles 69 à 71 du code
général des impôts, et que ses recettes moyennes sur les
deux derniers exercices clos connus, calculées conformément aux
règles prévues par l'article 69 du même code, demeurent
supérieures à 76300 €, pour un exploitant, et au montant
résultant de l'application à ce seuil des dispositions du 1°
de l'article 71 du même code pour les groupements agricoles
d'exploitation en commun visés par le même article.
« 2° A compter du 1er janvier 2009, également par toute
personne exerçant une telle activité lorsqu'elle est soumise de
plein droit au régime simplifié pour le paiement de la taxe sur
la valeur ajoutée en application du 5° du II de l'article 298
bis
du code général des impôts.
« Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun soumis de
plein droit au régime d'imposition sur les bénéfices
réels ou au régime simplifié pour le paiement de la taxe
sur la valeur ajoutée, la redevance est due par le groupement, à
compter des dates prévues aux 1° et 2°.
« I
bis (nouveau)
. - Le montant annuel de la redevance est
égal au produit du taux prévu au V par la moyenne des assiettes,
nettes des abattements énumérés au IV, établies
conformément au II pour chacun des trois derniers exercices clos.
« Pour le calcul de la première annuité, est seule
prise en compte l'assiette afférente au dernier exercice clos ;
pour la deuxième annuité, cette moyenne porte sur les deux
derniers exercices clos.
« II. - 1. L'assiette de la redevance est le solde du bilan annuel
d'azote de l'exploitation. Ce solde est égal à la
différence, sur la période correspondant à un exercice
comptable, entre les quantités d'azote entrant dans l'exploitation et
les quantités en sortant, que ce soit à titre onéreux ou
à titre gratuit et à l'exception de l'azote contenu dans des
pailles de céréales. Cette différence est diminuée
des quantités d'azote correspondant aux augmentations de stocks et
augmentée de celles correspondant aux diminutions de stocks
enregistrées en comptabilité.
« 2. La quantité d'azote entrant dans l'exploitation est la
somme des quantités d'azote contenues dans les matières
fertilisantes, dans les aliments du bétail et dans les animaux
introduits dans l'exploitation au cours de l'exercice comptable.
« 3. La quantité d'azote sortant de l'exploitation est la
somme des quantités d'azote contenues dans les productions
végétales, à l'exception des légumineuses, dans les
matières fertilisantes, dans les productions animales et les produits
agricoles transformés issus de l'exploitation au cours de l'exercice
comptable, ainsi que des quantités d'azote supprimées par les
installations de traitement des déjections animales de l'exploitation au
cours du même exercice.
« Si le redevable est soumis à l'obligation d'établir
un plan d'épandage au titre des dispositions du titre Ier du livre V ou
du règlement sanitaire départemental, seules les livraisons
à l'extérieur de déjections animales s'inscrivant dans le
cadre des plans d'épandage sont prises en compte comme sortant de
l'exploitation.
« 4. La quantité d'azote supprimée par un dispositif de
traitement des déjections animales est déterminée, chaque
année, à partir des éléments suivis par le
redevable ou, pour son compte, par l'exploitant du dispositif, permettant de
prouver le fonctionnement de celui-ci et d'en mesurer les effets. A
défaut, la quantité d'azote supprimée est
réputée nulle.
« III. - 1. Les quantités d'azote mentionnées aux 2 et
3 du II sont calculées en multipliant, selon le cas, les
quantités de matières fertilisantes, aliments du bétail,
productions végétales ou la surface qui leur est affectée,
et le nombre d'animaux ou leur poids par leur teneur moyenne en azote par
unité de mesure et pour les produits agricoles transformés, en
additionnant les quantités d'azote contenues dans les matières ou
produits utilisés pour la fabrication des produits transformés.
« 2. Les teneurs en azote prises en compte sont :
«
a)
Celles indiquées par le fournisseur des produits
lorsque des dispositions législatives ou réglementaires lui
imposent cette indication ;
«
b)
Les teneurs moyennes observées par
catégorie de matière ou de produits dans les autres cas ;
« 3° La différence, lorsqu'elle est positive, entre les
quantités d'azote contenues dans les matières fertilisantes
organiques entrant et sortant de l'exploitation est multipliée par un
coefficient compris entre 0 et 0,85 prenant en compte le potentiel de
minéralisation de l'azote organique ;
« 4° La différence, lorsqu'elle est positive, entre les
quantités d'azote contenues dans le lait, les oeufs et les animaux
sortant et entrant dans l'exploitation est multipliée par un coefficient
compris entre 1,2 et 4, selon les productions, pour tenir compte des pertes
d'azote par volatilisation dans les élevages.
« IV. - 1. Sur l'assiette calculée conformément aux II
et III, sont opérés les abattements suivants :
«
a)
Un abattement forfaitaire de 25 kilogrammes par hectare
exploité de surface agricole utile ;
«
b)
Un abattement supplémentaire de 50 kilogrammes par
hectare de prairie ;
«
c)
Supprimé
« 1
bis (nouveau).
Sur le montant de la redevance
calculé conformément aux I à III sont
pratiqués :
«
a)
Un abattement par hectare de culture susceptible d'une
optimisation de la fertilisation azotée par l'adoption d'un outil de
pilotage homologué dans des conditions fixées par le
comité de bassin. Cet abattement est égal à 20 % pour
chaque hectare où un tel outil est effectivement mis en oeuvre ;
«
b)
Dans le cas d'une première installation et lorsque
le redevable est un jeune agriculteur s'engageant dans une démarche
certifiée de fertilisation raisonnée dans des conditions
précisées par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'agriculture et de l'environnement, un abattement de 20 %
l'année de l'installation, puis de 15 % et 10 % les deux années
suivantes ;
«
c)
Un abattement supplémentaire de 10 € par
hectare de surface de cultures destinées à retenir les nitrates
ou réduire leurs infiltrations, pour les cultures intermédiaires
non récoltées et occupant le sol pendant le temps où il
est libre de cultures principales, ou pour des repousses ou résidus de
cultures ayant un effet équivalent dans des conditions définies
par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture
et de l'environnement.
« 2. La redevance n'est pas due lorsque l'assiette après les
abattements prévus au 1 est inférieure au seuil
suivant :
Années |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
A
partir
|
Quantité d'azote (en kg) |
3000 |
2500 |
2000 |
1500 |
1000 |
« Dans le cas d'un groupement agricole
d'exploitation en
commun, ces niveaux sont multipliés, dans la limite du nombre
d'associés, par le nombre d'exploitations effectivement
regroupées et ne provenant pas de la scission d'une seule exploitation
d'origine.
« V. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau,
en fonction des priorités et des besoins de financement de son
programme, entre 0,20 et 0,23 € par kilogramme.
« VI. - 1. Les flux de matières ou produits mentionnés
au II sont tous consignés dans un document tenu à jour par le
redevable et dont le contenu est précisé par arrêté.
« 2. Les prestations des centres de gestion agréés
définis à l'article 1649
quater
C du code
général des impôts sont étendues au calcul des
éléments d'assiette de la redevance prévue au
présent article ;
« 3. Les adhérents des centres de gestion agréés
faisant appel à leur prestation dans les conditions prévues au 2
bénéficient d'un abattement de 20 % sur la redevance
établie au titre du présent article. Aucun abattement n'est
appliqué à la partie de la redevance résultant d'un
redressement.
« VII. - Des arrêtés du ministre chargé de
l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture précisent
les modalités d'application du présent article. Ils fixent
notamment :
« 1° Les teneurs moyennes en azote observées par
catégories de matières ou de produits mentionnées au 2 du
III ;
« 2° Les coefficients prenant en compte le potentiel de
minéralisation de l'azote organique à appliquer aux
différentes catégories de matières fertilisantes dans des
conditions prévues au 3 du III ;
« 3° Les coefficients multiplicateurs à appliquer aux
différentes catégories de productions animales mentionnés
au 4 du III pour tenir compte, dans les limites prévues, des pertes
d'azote par volatilisation dans les élevages ;
« 4°
(nouveau)
Les règles de suivi et de
détermination de l'azote supprimé mentionné au 4 du II et,
pour certaines catégories de dispositifs de dépollution, les
règles forfaitaires d'évaluation des quantités de cet
azote.
« Paragraphe 4
« Redevance pour consommation d'eau
«
Art. L. 213-19
. - I. - Une redevance pour
consommation d'eau est due par toute personne dont les activités
entraînent une consommation d'eau.
« II. - Sont exonérés de la redevance :
« 1° Les prélèvements effectués en
mer ;
« 2° Les exhaures de mines dont l'activité a cessé
ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par
l'exécution de travaux souterrains, dans la mesure où l'eau
prélevée n'est pas utilisée directement à des fins
domestiques, industrielles ou agricoles ;
« 3°
(nouveau)
Les prélèvements liés
à l'aquaculture.
« III. - 1. La redevance due pour la consommation d'eau superficielle
est assise sur la différence entre le volume d'eau prélevé
et le volume restitué au cours d'une année.
« En l'absence de mesure directe des volumes consommés, cette
différence s'obtient, pour chaque activité utilisatrice, en
multipliant le volume prélevé par un coefficient forfaitaire
spécifique à l'activité, représentatif des volumes
consommés et déterminé à partir de campagnes
générales de mesure ou d'études fondées sur des
échantillons représentatifs.
« La redevance n'est pas due pour les prélèvements dans
les eaux superficielles liées aux activités suivantes :
centres de loisirs aquatiques, piscines, réalimentation des milieux
naturels, submersion de la vigne, lutte contre le gel et lutte contre les
incendies.
« 2. La redevance due pour la consommation d'eau souterraine est
assise sur le volume prélevé au cours d'une année. Les
eaux souterraines prélevées pour le drainage en vue du maintien
à sec des bâtiments et ouvrages ne sont pas prises en compte.
Lorsque tout ou partie du volume prélevé fait l'objet,
après usage, d'une réinjection directe dans la nappe d'eau
souterraine d'origine ou d'une infiltration, dans le cas de nappes
superficielles avec une ressource abondante et renouvelable, d'usage
exclusivement agricole selon des procédés certifiés et
évalués par des organismes publics, le volume
réinjecté est déduit de l'assiette de la redevance due
pour la consommation d'eau.
« IV. - La redevance pour consommation d'eau n'est pas due lorsque le
volume d'eau consommé est inférieur à 7000 mètres
cubes par an.
« V. - En l'absence de mesure des volumes prélevés, la
redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité.
« Les éléments physiques à prendre en compte
pour l'application du présent article et la valeur des coefficients et
volumes forfaitaires spécifiques à l'activité sont
fixés dans des conditions déterminées par décret,
après avis du Comité national de l'eau.
«
Art. L. 213-20.
- I. - Le taux de la redevance pour
consommation d'eau prévue à l'article L. 213-19 est fixé
par l'agence de l'eau et modulé en fonction de la catégorie de
ressource qui fait l'objet de la consommation d'eau.
« Les ressources de chaque bassin sont classées par l'agence
de l'eau, après avis du comité de bassin, dans l'une des trois
catégories suivantes :
« 1° Ressource de catégorie 1 lorsque les consommations
n'induisent pas de modification notable du régime des eaux et
n'altèrent pas la qualité des eaux et du milieu aquatique ;
« 2° Ressource de catégorie 2 lorsque les consommations
d'eau constatées excèdent la ressource disponible au regard de
l'équilibre mentionné à l'article L. 211-1 et induisent
des altérations du milieu aquatique ou imposent des mesures de
limitation ou de suspension provisoire des utilisations de cette
ressource ;
« 3° Ressource de catégorie 3 lorsque s'ajoutent,
à la définition de la catégorie 2, des dommages potentiels
pour la production actuelle ou future d'eau potable.
« II. - Pour chaque catégorie de ressource, les limites des
taux applicables sont les suivantes, sous réserve des dispositions des
III à V :
(En centimes d'euro par mètre cube.) |
|||
|
2004-2006 |
2007-2008 |
A partir de 2009 |
Ressource de catégorie 1 |
0,8 à 1,5 |
1,1 à 1,8 |
1,2 à 1,8 |
Ressource de catégorie 2 |
1,8 à 3 |
2,3 à 3,8 |
3 à 3,8 |
Ressource de catégorie 3 |
5,5 à 7 |
5,5 à 7 |
5,5 à 7 |
« III. - Pour les 24000 premiers mètres cubes consommés des ressources de catégorie 1 et 2, les limites de taux de redevance sont ramenées aux niveaux suivants :
(En centimes d'euro par mètre cube.) |
|||
|
2004-2006 |
2007-2008 |
A partir de 2009 |
Ressource de catégorie 1 |
0,6 à 1,2 |
0,9 à 1,8 |
1,2 à 1,8 |
Ressource de catégorie 2 |
0,9 à 1,8 |
1,2 à 2,5 |
1,5 à 2,5 |
« Les taux fixés par les agences en
application du
premier alinéa du présent III sont inférieurs à
ceux fixés en application du II, applicables dans un même bassin,
à une ressource de même catégorie, pour la même
période.
« Lorsque les usagers agricoles se regroupent pour la distribution de
l'eau, le seuil de 24000 mètres cubes s'applique pour chacune des
exploitations regroupées.
« IV. - Pour les ressources de catégorie 1 et 2, un protocole
de gestion quantitative associant l'ensemble des usagers peut être
élaboré à l'initiative d'un groupe d'usagers ou d'une
collectivité territoriale ou d'un établissement public. En
l'absence d'autres usagers intéressés par la ressource en eau
considérée ou d'accord de leurs représentants pour
élaborer le protocole de gestion quantitative, celui-ci peut être
élaboré par une catégorie d'usagers volontaires. Au sein
d'une unité hydrographique ou d'un système aquifère
cohérents, il définit les consommations maximales en volume ou
débit pour chaque usage et les règles de répartition entre
usagers d'une même catégorie, de façon que l'ensemble des
consommations ainsi définies soient compatibles, au cours de la
période d'étiage, avec un bon fonctionnement du milieu aquatique
et une réalimentation satisfaisante de la ressource souterraine. Il
définit également les règles de gestion et de
répartition en cas de sécheresse.
« Ce protocole de gestion quantitative doit être compatible
avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Il
est approuvé par le préfet après avis du comité de
bassin. Il est défini pour une durée de cinq ans. Le
schéma d'aménagement et de gestion des eaux à
l'échelle d'une unité hydrographique, comportant des mesures de
gestion équivalentes à celles décrites ci-dessus, pourra
tenir lieu de protocole. Ces mesures devront être révisées
tous les cinq ans.
« Pour pouvoir bénéficier des taux définis au V,
les usagers devront s'engager individuellement à respecter ce protocole
et rappeler cet engagement dans la déclaration prévue à
l'article L. 213-23.
« V. - En cas de respect du protocole défini au IV sur la
totalité de l'année au titre de laquelle la redevance est due,
les limites de taux applicables à compter du VIIIe programme sont
ramenées aux niveaux suivants :
(En centimes d'euro par mètre cube.) |
||
|
Mètre cube en deçà du seuil défini au III |
Mètre cube au-delà du seuil défini au III |
Ressource de catégorie 1 |
0,3 à 0,75 |
0,3 à 0,75 |
Ressource de catégorie 2 |
0,3 à 0,75 |
0,6 à 0,9 |
« Paragraphe 5
« Redevance pour modification du régime des eaux
«
Art. L. 213-21.
- I. - Des redevances pour
modification du régime des eaux sont dues par toute personne dont les
installations, ouvrages, travaux ou activités entraînent :
« 1° La dérivation de tout ou partie d'un cours d'eau,
lorsque la longueur du tronçon affecté par la dérivation
est supérieure à 500 mètres et lorsque le volume annuel
dérivé est supérieur à 500000 mètres
cubes ;
« 2° La présence d'un obstacle continu joignant les deux
rives d'un cours d'eau, lorsque les ouvrages sont situés sur un cours
d'eau dont le débit moyen est supérieur à 300 litres par
seconde et dont la dénivelée maximale entre les lignes d'eau
à l'amont et à l'aval de l'obstacle est supérieure
à 5 mètres ;
« 3° Le stockage de tout ou partie du volume
écoulé dans un cours d'eau, lorsque le volume utile de stockage
permis par les ouvrages est supérieur à 500000 mètres
cubes ;
« 4° La restitution sous forme d'éclusées d'un
volume à des fins d'utilisation de l'énergie hydraulique, lorsque
le nombre annuel d'éclusées est supérieur à
cinquante ;
« 5° L'imperméabilisation des sols lorsque cette
imperméabilisation est postérieure au 1er janvier 2003 et les
surfaces imperméabilisées, implantées sans
discontinuité et de manière permanente, supérieures
à 1 hectare ;
« 6° La réduction de la surface des champs d'expansion de
crues lorsque cette réduction est supérieure à 10 hectares.
« II. - Les redevances sont assises :
« 1° Pour la dérivation de tout ou partie d'un cours
d'eau, sur le produit, exprimé en kilomètres, pour chaque
tronçon de cours d'eau compris entre le point de dérivation et le
point de restitution, de la longueur de ce tronçon par son coefficient
de débit et par le rapport entre le volume dérivé au cours
d'une année et le volume moyen interannuel transitant dans ce
tronçon en l'absence de toute dérivation pendant la même
période ; les volumes dérivés aux seules fins de
préservation d'écosystèmes aquatiques, de sites et de
zones humides, ou pour satisfaire les exigences de la salubrité publique
et autorisés spécifiquement pour l'une de ces fins sont
déduits de l'assiette calculée en application de la phrase
précédente dès lors que l'autorisation est
respectée ;
« 2° Pour la présence d'un obstacle continu joignant les
deux rives d'un cours d'eau, sur le produit exprimé en mètres de
la dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage
et la ligne d'eau à l'aval par le coefficient de débit du
tronçon de cours d'eau au droit de l'ouvrage et par un coefficient de
rétention ; le coefficient de rétention varie entre 0,3 et 1
en fonction de l'importance de l'entrave apportée par l'obstacle au
transport sédimentaire et à la circulation des organismes
aquatiques ;
« 3° Pour le stockage de tout ou partie du volume
écoulé dans un cours d'eau, sur le volume d'eau stocké
pendant la période d'étiage ; les volumes stockés en
application de l'acte administratif autorisant l'ouvrage lors de crues
supérieures à la crue de fréquence quinquennale ou lors de
crues de fréquence d'apparition supérieure, et
déstockés dans un délai de trente jours ne sont pas pris
en compte pour le calcul du volume stocké ;
« 4° Pour la restitution sous forme d'éclusées
d'un volume d'eau à des fins d'utilisation de l'énergie
hydraulique, sur le produit du coefficient de débit du tronçon
où a lieu la restitution par le plus grand des rapports existant au
cours de l'année entre le débit maximal turbinable et le
débit minimal du cours d'eau pendant les périodes
d'éclusées, ce rapport étant plafonné à
80 ;
« 5° Pour l'imperméabilisation des sols, sur le produit
de la surface imperméabilisée par un coefficient de compensation
de l'aggravation du ruissellement ; la surface
imperméabilisée est toute surface aménagée sans
discontinuité et de manière permanente, exposée aux pluies
et recouverte d'un matériau artificiel qui modifie la capacité
naturelle d'infiltration et de rétention des sols, à l'exclusion
des emprises au sol des immeubles destinés à l'habitat ; le
coefficient de compensation varie entre 0 et 1, en fonction des dispositions
prises par le maître d'ouvrage ou la collectivité pour
atténuer l'aggravation du ruissellement ou, dans le cadre d'un
aménagement d'ensemble, pour compenser les effets de cette
imperméabilisation ;
« 6° Pour la réduction de la surface des champs
d'expansion de crues, sur la somme de la surface au sol de l'aménagement
provoquant la réduction de surface et de la surface soustraite au champ
d'expansion de crues multipliée par un coefficient de
rétention ; le champ d'expansion de crues est la zone naturellement
inondable par la crue de référence, celle-ci étant la plus
forte crue connue ou la crue de fréquence centennale si elle lui est
supérieure ; le coefficient de rétention varie entre 0 et 1,
en fonction des dispositions prises par le maître d'ouvrage ou la
collectivité pour faciliter l'écoulement des crues au travers ou
au-dessus de l'aménagement considéré ou, dans le cadre
d'aménagements d'ensemble, pour maintenir les conditions
d'écoulement ou le régime du cours d'eau.
« III. - Pour le calcul des assiettes définies aux 1°,
2° et 4° du II, le coefficient de débit varie en fonction du
débit moyen interannuel du tronçon de cours d'eau
considéré. Il est compris entre 0,2 pour les tronçons dont
le débit moyen interannuel est inférieur à 0,2
mètre cube par seconde et 40 pour les tronçons dont le
débit moyen interannuel est supérieur ou égal à
1000 mètres cubes par seconde.
« IV. - Pour l'application du présent article, les
arrêtés du ministre chargé de l'environnement
précisent les caractéristiques des éléments qui y
sont mentionnés. Ils fixent notamment, dans les limites prévues
aux II et III, les coefficients de débit, de rétention et de
compensation qui y sont mentionnés. Ils fixent également, dans
chaque bassin et pour chacune des zones qu'ils distinguent en fonction du
régime des cours d'eau, la période d'étiage dont la
durée ne peut excéder six mois consécutifs.
«
Art. L. 213-22.
- I. - Les taux des redevances pour
modification du régime des eaux dues à raison des
dérivations, stockages, éclusées et obstacles à
l'écoulement des eaux sont fixés par les agences de l'eau, en
fonction des priorités et besoins de financement de leurs programmes,
dans les limites suivantes :
|
Taux minimal |
Taux maximal |
Dérivation (en euros par kilomètre) |
400 |
670 |
Stockage (en centimes d'euro par mètre cube) |
0,45 |
0,75 |
Eclusée (en euros par unité) |
85 |
140 |
Obstacle (en euros par mètre) |
90 |
150 |
« II. - Le taux de la redevance due à raison
de
l'imperméabilisation des sols est fixé à 150 € par
hectare.
« III. - Le taux de la redevance due à raison de la
réduction de la surface des champs d'expansion de crues est fixé
à 15 € par hectare.
« Paragraphe 6
« Dispositions communes
«
Art. L. 213-23
. - Les personnes susceptibles
d'être assujetties à une des redevances visées aux articles
L. 213-9 à L. 213-22 au titre d'une année donnée sont
tenues de déclarer à l'agence de l'eau les éléments
nécessaires au calcul de cette redevance avant le 1er avril de
l'année suivante. En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les
redevables doivent produire la déclaration des mêmes
éléments dans un délai de soixante jours à compter
de celle-ci.
« Les obligations auxquelles sont assujettis les redevables en
application du présent article sont précisées par
décret.
«
Art. L. 213-24.
- L'agence contrôle l'ensemble des
éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances.
Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur
place. Le contrôle porte notamment sur les déclarations et les
documents produits par les intéressés pour l'établissement
des redevances. Il peut porter à tout moment sur l'ensemble des
éléments permettant de vérifier les assiettes, en
particulier sur les installations, ouvrages ou activités ayant un impact
sur celles-ci et sur les appareillages susceptibles de fournir des informations
utiles pour leur détermination.
« L'agence peut demander la production des pièces ainsi que
tout renseignement, justification ou éclaircissement nécessaires
au contrôle. Elle fixe un délai pour cette production ou pour
cette réponse, qui ne peut être inférieur à deux
mois à compter de la réception de la demande par
l'intéressé.
« Lorsqu'elle envisage d'effectuer un contrôle sur place,
l'agence en informe le redevable par l'envoi ou la remise d'un avis de
vérification. Cet avis indique les années soumises au
contrôle et l'identité des personnes chargées du
contrôle. Il précise que le redevable peut se faire assister au
cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.
« L'avis prévu à l'alinéa
précédent est adressé au redevable au moins quinze jours
avant le début des opérations de contrôle sur place.
Toutefois, en cas de contrôle inopiné tendant à la
constatation matérielle des éléments physiques de
l'assiette ou de l'existence et de l'état des documents de la
comptabilité générale et, le cas échéant, de
la comptabilité matière, l'avis de vérification est remis
au redevable au début des opérations de contrôle.
« Il ne peut être procédé à deux
contrôles successifs portant sur l'assiette d'une même redevance
pour la même période.
« Le contrôle sur place est effectué sous la
responsabilité des agents de l'agence habilités par le directeur
de celle-ci.
« L'agence notifie au redevable les résultats du
contrôle, même en l'absence de redressement. Elle peut demander des
justifications complémentaires au redevable qui doit les produire dans
un délai de trente jours à compter de la réception de la
demande par l'intéressé.
«
Art. L. 213-25.
- L'agence dispose du droit de communication
qui lui permet de prendre connaissance et, au besoin, copie des documents
détenus par des tiers en vue de leur utilisation à des fins
d'assiette ou de contrôle de la redevance.
« Les administrations de l'Etat, les collectivités
territoriales, les entreprises contrôlées par l'Etat, ainsi que
les établissements ou organismes de toute nature soumis au
contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer
à l'agence, sur sa demande, les documents de service qu'ils
détiennent nécessaires à l'accomplissement de ses missions
sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
« L'obligation de secret professionnel, telle qu'elle est
définie à l'article 226-13 du code pénal, s'applique
à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs
fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le
contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances.
«
Art. L. 213-26.
- Lorsque l'agence constate une
insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les
éléments servant de base au calcul des redevances, elle adresse
au redevable une notification de redressement qui précise la nature et
les motifs du redressement envisagé ainsi que le montant des redevances
retenu assorti de l'intérêt de retard et le cas
échéant, de la majoration prévue à l'article L.
213-30. Elle invite en même temps le redevable à faire parvenir
son acceptation ou à formuler ses observations dans un délai de
trente jours à compter de la date de la notification. Cette notification
est interruptive de prescription.
« Lorsque l'agence rejette les observations du redevable, sa
réponse doit également être motivée.
« En l'absence d'observation dans le délai de trente jours
mentionné au premier alinéa ou en cas de rejet des observations
du redevable, le directeur de l'agence émet un titre de recette
définissant le montant des redevances retenu assorti de
l'intérêt de retard et de la majoration précités.
«
Art. L. 213-27.
- I. - Sont établies d'office les
redevances dues par les personnes :
« 1° Qui n'ont pas produit la déclaration des
éléments nécessaires à son calcul à la date
fixée à l'article L. 213-23, après l'expiration d'un
délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui
leur est adressée par l'agence ;
« 2° Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de
renseignements, justifications ou éclaircissements prévues aux
deuxième et septième alinéas de l'article L. 213-24 ;
« 3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles
ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.
« II. - En cas d'imposition d'office, les bases ou
éléments servant au calcul des redevances sont portés
à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en
recouvrement des redevances, au moyen d'une notification précisant les
modalités de détermination de ces bases ou éléments
et le montant des redevances retenu, ainsi que la faculté pour le
redevable de présenter ses observations dans ce même délai.
« Cette notification est interruptive de prescription.
«
Art. L. 213-28.
- Les omissions totales ou partielles
constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances, les
inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être
réparées par l'agence jusqu'à la fin de la
troisième année qui suit celle au titre de laquelle la redevance
est due. En cas d'agissements frauduleux ayant donné lieu au
dépôt d'une plainte par l'agence, ce délai est
prorogé de deux ans.
« Le délai de prescription applicable aux majorations et
intérêts de retard est le même que celui qui s'applique
à la créance principale.
« La prescription est interrompue par une notification de
redressement, par la notification d'un titre exécutoire ainsi que par
tous les actes interruptifs du droit commun.
«
Art. L. 213-29.
- Dans les cas où les redevances sont
fixées conformément aux déclarations du redevable ou
après son acceptation du redressement ou encore à la suite d'une
imposition d'office, la charge de la preuve incombe au redevable en cas de
contestation.
« Dans tous les autres cas la charge de la preuve incombe à
l'agence.
«
Art. L. 213-30.
- Lorsqu'un redevable s'est abstenu de
produire dans les délais la déclaration prévue à
l'article L. 213-23, les droits mis à sa charge ou résultant de
la déclaration déposée tardivement, sont assortis de
l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code
général des impôts.
« L'intérêt de retard court de la date limite de
dépôt de la déclaration jusqu'au dernier jour du mois au
cours duquel la déclaration a été déposée.
« Ces droits sont, en outre, assortis d'une majoration de 40 %,
lorsque la déclaration n'a pas été déposée
dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure
notifiée par pli recommandé, ou lorsque le redevable s'est
abstenu de répondre à la demande de renseignement, justification
ou éclaircissement prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 213-24.
« Lorsque la déclaration ou tout autre document
communiqué à l'agence fait apparaître une base d'imposition
ou des éléments servant à la liquidation des redevances
insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la
charge du redevable est assorti de l'intérêt de retard
mentionné au premier alinéa et d'une majoration de 20 % si la
mauvaise foi de l'intéressé est établie, ou de 40 % s'il
s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses. La preuve des manoeuvres
frauduleuses et de la mauvaise foi du redevable incombe à l'agence.
« En cas de taxation d'office par suite d'opposition à
contrôle, les suppléments de droits mis à la charge du
redevable sont assortis de l'intérêt de retard mentionné au
premier alinéa et d'une majoration de 100 %.
« La mise en recouvrement des intérêts ou des
majorations prévues par le présent article ne peut être
effectuée qu'à l'expiration d'un délai de trente jours
suivant la notification au redevable d'un document lui indiquant les motifs
justifiant leur application et l'informant de la possibilité dont il
dispose de présenter ses observations dans ce délai.
«
Art. L. 213-31.
- Le redevable qui conteste tout ou partie
des redevances qui le concernent doit, préalablement à tout
recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l'agence.
Les recours sont portés devant le juge administratif. La saisine du juge
suspend le recouvrement.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent article.
«
Art. L. 213-32.
- L'agence peut prononcer d'office le
dégrèvement ou la restitution de redevances,
pénalités et intérêts de retard qui n'étaient
pas dus.
« L'agence peut accorder des remises totales ou partielles de
redevances, pénalités et intérêts de retard soit sur
demande du redevable, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de payer
par suite de gêne ou d'indigence, soit sur demande du représentant
des créanciers pour les entreprises soumises à la
procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent article.
«
Art. L. 213-33.
- Le directeur de l'agence établit et
rend exécutoires les titres de recettes relatifs aux redevances.
« Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de
l'agence selon les règles applicables au recouvrement des
créances des établissements publics à caractère
administratif de l'Etat sous réserve des dispositions des articles L.
213-32 à L. 213-35.
« L'agent comptable notifie au redevable le titre de recette qui
mentionne la somme à acquitter, les conditions d'exigibilité, la
date de mise en recouvrement et la date limite de paiement.
« La date de mise en recouvrement est le point de départ des
délais.
« La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du
mois qui suit la mise en recouvrement.
« La date limite de paiement est fixée au 15 du
deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. Au-delà de cette
date, une majoration de 10 % est appliquée aux redevances ou fractions
de redevances qui n'ont pas été réglées et l'agent
comptable adresse au redevable une lettre de rappel par pli recommandé
avec accusé de réception. Si cette lettre de rappel n'est pas
suivie de paiement, l'agent comptable peut, à l'expiration d'un
délai de vingt jours, engager les poursuites.
« Les redevances ou suppléments de redevance inférieurs
à 100 € ne sont pas mis en recouvrement.
«
Art. L. 213-34.
- Les poursuites sont exercées par
l'agent comptable dans les formes du droit commun. Toutefois les commandements
peuvent être notifiés par l'agence par pli recommandé avec
accusé de réception.
«
Art. L. 213-35.
- Si aucune poursuite n'a été
engagée contre un redevable pendant quatre années
consécutives à partir de la date de mise en recouvrement,
l'action en recouvrement est prescrite. Ce délai de quatre ans est
interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des redevables
et par tous autres actes interruptifs de la prescription.
«
Art. L. 213-36.
- I. - Avant tout recours contentieux, les
contestations relatives au recouvrement des redevances doivent être
adressées par le redevable à l'agent comptable. Les contestations
ne peuvent porter que :
« 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
« 2° Sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de
la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité
de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en
cause l'assiette et le calcul de la redevance.
« II. - Les recours contre les décisions prises par l'agent
comptable sont portés dans le premier cas devant le juge judiciaire,
dans le second cas devant le juge administratif.
«
Art. L. 213-37.
- Les redevances mentionnées aux
articles L. 213-9 à L. 213-22 peuvent donner lieu chaque année au
paiement d'un acompte payable au plus tard le 1er juillet, égal au
maximum à 70 % du montant de la redevance mise en recouvrement au titre
de l'année précédente, ou de l'avant-dernière
année si la redevance au titre de l'année
précédente n'a pas encore été établie. A
défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles
est poursuivi dans les conditions fixées aux articles L. 213-33 à
L. 213-36.
« Le redevable qui estime que le montant des redevances sera
inférieur à l'acompte ou qui prévoit la cessation de son
activité en cours d'année peut réduire le montant de son
acompte en remettant à l'agent comptable de l'agence quinze jours au
moins avant la date d'exigibilité de l'acompte une déclaration
datée et signée.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent article. »