Article 44
I. - Les
articles L. 213-8 à L. 213-37 du code de l'environnement sont
applicables pour les redevances établies au titre de l'année 2004
et des années suivantes.
II. - Pour le calcul des acomptes sur les redevances établies au titre
des années 2004 et 2005, l'agence pourra se fonder sur les
éléments d'assiette recueillis à l'occasion de
l'établissement de la redevance perçue au titre des années
antérieures en application des dispositions législatives et
réglementaires alors en vigueur ou sur tout autre élément
dont elle a connaissance. Ces éléments sont portés
à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en
recouvrement de l'acompte au moyen d'une notification précisant les
modalités de détermination de cet acompte ainsi que la
faculté pour le redevable de présenter ses observations dans le
même délai. Cette notification est interruptive de prescription.
TITRE IV
RÉGIME DE PROTECTION DE L'EAU
CHAPITRE Ier
Règles de protection sanitaire de l'eau
Article 45
I. - Les
deux derniers alinéas de l'article L. 1321-2 du code de la santé
publique sont remplacés par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques
permettent d'assurer efficacement la préservation de la qualité
de l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage
immédiat du captage, il peut être instauré seulement un
périmètre de protection immédiate.
« Toutefois, pour les points de prélèvement existant
à la date du 18 décembre 1964 et bénéficiant d'une
protection naturelle permettant d'assurer efficacement la préservation
de la qualité des eaux, l'autorité administrative dispose d'un
délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n°
du portant réforme de la politique de l'eau pour instituer
les périmètres de protection immédiate.
« L'acte portant déclaration d'utilité publique des
travaux de prélèvement d'eau destinée à
l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui
concerne les activités, dépôts et installations existant
à sa date de publication, les délais dans lesquels il doit
être satisfait aux conditions prévues par le présent
article et ses règlements d'application.
« Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent,
dans les mêmes conditions, déterminer des périmètres
de protection autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre
et des réservoirs enterrés.
« Un droit de préemption est institué au
bénéfice de la commune ou du groupement de communes responsable
de la distribution d'eau publique dans les périmètres de
protection rapprochés, dans les conditions prévues aux articles
L. 213-1 à L. 213-18 du code de l'urbanisme. »
II. - L'article L. 1321-10 du même code est complété par un
4° ainsi rédigé :
« 4° Les modalités d'application des dispositions de
l'article L. 1321-2, notamment les conditions dans lesquelles les servitudes
sont publiées, les dispositions réglementaires antérieures
restant applicables jusqu'à la publication de ce
décret. »
III. - L'article L. 1324-1 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8°
et 9° du I et au II de l'article L. 216-3 du code de l'environnement sont
concurremment habilités à constater les infractions
définies au 3° de l'article L. 1324-3. »
IV. - L'article L. 411-2 du code rural est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« - aux conventions portant sur l'exploitation des terrains qui,
acquis par les collectivités bénéficiant de la
déclaration d'utilité publique des travaux de
prélèvement d'eau destinée à la consommation
humaine, sont situés à l'intérieur des
périmètres de protection de captage. »