Article 44

I. - Les articles L. 213-8 à L. 213-37 du code de l'environnement sont applicables pour les redevances établies au titre de l'année 2004 et des années suivantes.

II. - Pour le calcul des acomptes sur les redevances établies au titre des années 2004 et 2005, l'agence pourra se fonder sur les éléments d'assiette recueillis à l'occasion de l'établissement de la redevance perçue au titre des années antérieures en application des dispositions législatives et réglementaires alors en vigueur ou sur tout autre élément dont elle a connaissance. Ces éléments sont portés à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en recouvrement de l'acompte au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination de cet acompte ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses observations dans le même délai. Cette notification est interruptive de prescription.

TITRE IV

RÉGIME DE PROTECTION DE L'EAU

CHAPITRE Ier

Règles de protection sanitaire de l'eau

Article 45

I. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d'assurer efficacement la préservation de la qualité de l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, il peut être instauré seulement un périmètre de protection immédiate.

« Toutefois, pour les points de prélèvement existant à la date du 18 décembre 1964 et bénéficiant d'une protection naturelle permettant d'assurer efficacement la préservation de la qualité des eaux, l'autorité administrative dispose d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du portant réforme de la politique de l'eau pour instituer les périmètres de protection immédiate.

« L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existant à sa date de publication, les délais dans lesquels il doit être satisfait aux conditions prévues par le présent article et ses règlements d'application.

« Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer des périmètres de protection autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés.

« Un droit de préemption est institué au bénéfice de la commune ou du groupement de communes responsable de la distribution d'eau publique dans les périmètres de protection rapprochés, dans les conditions prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-18 du code de l'urbanisme. »

II. - L'article L. 1321-10 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les modalités d'application des dispositions de l'article L. 1321-2, notamment les conditions dans lesquelles les servitudes sont publiées, les dispositions réglementaires antérieures restant applicables jusqu'à la publication de ce décret. »

III. - L'article L. 1324-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8° et 9° du I et au II de l'article L. 216-3 du code de l'environnement sont concurremment habilités à constater les infractions définies au 3° de l'article L. 1324-3. »

IV. - L'article L. 411-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - aux conventions portant sur l'exploitation des terrains qui, acquis par les collectivités bénéficiant de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, sont situés à l'intérieur des périmètres de protection de captage. »