Article 46

Les articles L. 1322-1 et L. 1322-2 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

« Art. L. 1322-1. - I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative compétente :

« 1° L'exploitation à l'émergence d'une source d'eau minérale naturelle ;

« 2° L'exploitation d'une émergence supplémentaire ou d'un recaptage d'une source d'eau minérale naturelle ;

« 3° Le conditionnement d'une eau minérale naturelle ;

« 4° L'exploitation d'un établissement thermal.

« II. - Sont soumis à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente :

« 1° Le transport d'une eau minérale naturelle ;

« 2° Le traitement d'une eau minérale naturelle ;

« 3° La distribution en buvette publique d'eau minérale naturelle ;

« 4° Les travaux pouvant avoir une incidence sur les conditions d'exploitation d'une eau minérale naturelle, à l'exception des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1322-4.

« Art. L. 1322-2. - Les demandes d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle doivent être accompagnées d'analyses et expertises réalisées par des organismes agréés par l'administration. L'exploitant doit pouvoir, à tout moment, justifier auprès des autorités publiques de la qualité de l'eau fournie aux utilisateurs. »

Article 47

L'article L. 1322-13 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1322-13. - Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :

« 1° Après enquête publique, la déclaration d'intérêt public et le périmètre de protection mentionnés à l'article L. 1322-3 ;

« 2° Les modalités d'application des dispositions des articles L. 1322-1 et L. 1322-2, notamment les conditions d'attribution, de suspension et de retrait des autorisations ainsi que les formes que doivent respecter les déclarations mentionnées auxdits articles ;

« 3° Les modalités d'application des dispositions des articles L. 1322-3 à L. 1322-6 et L. 1322-8 à L. 1322-10, notamment les formes et les conditions de la déclaration d'intérêt public et de la fixation du périmètre de protection ;

« 4° Les règles d'aménagement et d'exploitation ainsi que les modalités de surveillance et de contrôle des sources d'eaux minérales naturelles et des établissements utilisant de l'eau minérale naturelle ;

« 5° Les conditions générales d'ordre, de police et de salubrité auxquelles doivent satisfaire tous les établissements utilisant de l'eau minérale naturelle. »

CHAPITRE II

Autres règles de protection de l'eau