Article 46
Les
articles L. 1322-1 et L. 1322-2 du code de la santé publique sont ainsi
rédigés :
«
Art. L. 1322-1.
- I. - Sont soumis à autorisation de
l'autorité administrative compétente :
« 1° L'exploitation à l'émergence d'une source
d'eau minérale naturelle ;
« 2° L'exploitation d'une émergence supplémentaire
ou d'un recaptage d'une source d'eau minérale naturelle ;
« 3° Le conditionnement d'une eau minérale
naturelle ;
« 4° L'exploitation d'un établissement thermal.
« II. - Sont soumis à déclaration auprès de
l'autorité administrative compétente :
« 1° Le transport d'une eau minérale naturelle ;
« 2° Le traitement d'une eau minérale naturelle ;
« 3° La distribution en buvette publique d'eau minérale
naturelle ;
« 4° Les travaux pouvant avoir une incidence sur les conditions
d'exploitation d'une eau minérale naturelle, à l'exception des
travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1322-4.
«
Art. L. 1322-2.
- Les demandes d'autorisation d'exploiter
une source d'eau minérale naturelle doivent être
accompagnées d'analyses et expertises réalisées par des
organismes agréés par l'administration. L'exploitant doit
pouvoir, à tout moment, justifier auprès des autorités
publiques de la qualité de l'eau fournie aux utilisateurs. »
Article 47
L'article L. 1322-13 du code de la santé publique est
ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1322-13.
- Sont déterminés par
décret en Conseil d'Etat :
« 1° Après enquête publique, la déclaration
d'intérêt public et le périmètre de protection
mentionnés à l'article L. 1322-3 ;
« 2° Les modalités d'application des dispositions des
articles L. 1322-1 et L. 1322-2, notamment les conditions d'attribution, de
suspension et de retrait des autorisations ainsi que les formes que doivent
respecter les déclarations mentionnées auxdits articles ;
« 3° Les modalités d'application des dispositions des
articles L. 1322-3 à L. 1322-6 et L. 1322-8 à L. 1322-10,
notamment les formes et les conditions de la déclaration
d'intérêt public et de la fixation du périmètre de
protection ;
« 4° Les règles d'aménagement et d'exploitation
ainsi que les modalités de surveillance et de contrôle des sources
d'eaux minérales naturelles et des établissements utilisant de
l'eau minérale naturelle ;
« 5° Les conditions générales d'ordre, de police
et de salubrité auxquelles doivent satisfaire tous les
établissements utilisant de l'eau minérale naturelle. »
CHAPITRE
II
Autres règles de protection de l'eau