Article 48
Le
3° du II de l'article L. 211-2 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
« 3° Les conditions dans lesquelles peuvent être :
«
a)
Interdits ou réglementés, notamment dans
les zones de sauvegarde de la ressource déclarées
d'utilité publique pour l'approvisionnement actuel ou futur en eau
destinée à la consommation humaine, les déversements,
écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de
matière et plus généralement tout fait susceptible
d'altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique ;
«
b)
Prescrites, notamment dans les zones de sauvegarde
susmentionnées, les mesures nécessaires pour préserver
cette qualité et assurer la surveillance des puits et forages en
exploitation ou désaffectés, afin de réduire la
concentration des polluants résultant de l'activité humaine et de
limiter les traitements nécessaires ; ».
Article 49
L'article L. 214-2 du code de l'environnement est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Si une même personne dépose simultanément
plusieurs déclarations ou demandes d'autorisation pour des
installations, ouvrages, travaux ou activités situés sur la
même unité hydrographique, les caractéristiques et les
effets cumulés de l'ensemble de ces installations, ouvrages, travaux ou
activités sont pris en compte pour déterminer s'ils sont soumis
au régime de l'autorisation.
« Lorsqu'une personne dépose une déclaration ou une
demande d'autorisation pour des opérations visées à
l'article L. 214-1, sont pris en compte, pour déterminer le champ
d'application du régime de l'autorisation, les caractéristiques
et les effets cumulés de l'ensemble des installations, ouvrages, travaux
ou activités situés sur la même unité hydrographique
et ayant fait l'objet, pour cette même personne, au cours des dix
années précédentes, d'une autorisation ou d'un
récépissé de déclaration. »