Article 48

Le 3° du II de l'article L. 211-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« 3° Les conditions dans lesquelles peuvent être :

« a) Interdits ou réglementés, notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource déclarées d'utilité publique pour l'approvisionnement actuel ou futur en eau destinée à la consommation humaine, les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matière et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique ;

« b) Prescrites, notamment dans les zones de sauvegarde susmentionnées, les mesures nécessaires pour préserver cette qualité et assurer la surveillance des puits et forages en exploitation ou désaffectés, afin de réduire la concentration des polluants résultant de l'activité humaine et de limiter les traitements nécessaires ; ».

Article 49

L'article L. 214-2 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si une même personne dépose simultanément plusieurs déclarations ou demandes d'autorisation pour des installations, ouvrages, travaux ou activités situés sur la même unité hydrographique, les caractéristiques et les effets cumulés de l'ensemble de ces installations, ouvrages, travaux ou activités sont pris en compte pour déterminer s'ils sont soumis au régime de l'autorisation.

« Lorsqu'une personne dépose une déclaration ou une demande d'autorisation pour des opérations visées à l'article L. 214-1, sont pris en compte, pour déterminer le champ d'application du régime de l'autorisation, les caractéristiques et les effets cumulés de l'ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités situés sur la même unité hydrographique et ayant fait l'objet, pour cette même personne, au cours des dix années précédentes, d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration. »