Article 50

L'article L. 214-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-3. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publiques, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique.

« Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.

« L'autorité compétente de police de l'eau doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer par décision motivée à l'exécution de l'opération lorsqu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou encore porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne serait de nature à y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.

« Si les principes énoncés à l'article L. 211-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions mentionnées au deuxième alinéa, l'autorité administrative peut imposer, par arrêté, toutes prescriptions spécifiques nécessaires.

« Les prescriptions nécessaires à la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement à cette autorisation.

« Ces actes complémentaires peuvent être édictés ou modifiés simultanément, à l'issue d'une procédure commune, pour un ensemble d'autorisations accordées pour une même activité ou pour des autorisations accordées pour les activités contribuant à la construction et au fonctionnement d'un même système d'assainissement.

« Lorsque les installations, ouvrages, travaux ou activités prévus dans l'acte accordant l'autorisation ou dans le récépissé de déclaration n'ont pas été mis en service dans un délai de cinq ans, une nouvelle demande, soumise aux mêmes formalités qu'une demande initiale, devra être déposée. Toutefois, lorsque ces installations, ouvrages, travaux ou activités font l'objet d'une déclaration d'utilité publique, l'autorité compétente peut proroger ce délai jusqu'à l'expiration de la déclaration d'utilité publique.

« L'autorité compétente peut prescrire la réalisation d'études, évaluations ou expertises ainsi que la mise en oeuvre des mesures rendues nécessaires par les conséquences soit d'un incident ou accident causé par les installations, ouvrages, travaux ou activités, soit d'une inobservation des conditions imposées en application du présent titre.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »