Article 50
L'article L. 214-3 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 214-3.
- Sont soumis à autorisation de
l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et
activités susceptibles de présenter des dangers pour la
santé et la sécurité publiques, de nuire au libre
écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau,
d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte
gravement à la qualité ou à la diversité du milieu
aquatique.
« Sont soumis à déclaration les installations,
ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de
présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les
prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L.
211-3.
« L'autorité compétente de police de l'eau doit, dans
un délai de trois mois à compter de la réception de la
déclaration, s'opposer par décision motivée à
l'exécution de l'opération lorsqu'elle est incompatible avec les
dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou encore
porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1
une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne serait de
nature à y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant
l'expiration de ce délai.
« Si les principes énoncés à l'article L. 211-1
ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions
mentionnées au deuxième alinéa, l'autorité
administrative peut imposer, par arrêté, toutes prescriptions
spécifiques nécessaires.
« Les prescriptions nécessaires à la protection des
principes mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de
surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens
d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par
l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes
complémentaires pris postérieurement à cette autorisation.
« Ces actes complémentaires peuvent être
édictés ou modifiés simultanément, à l'issue
d'une procédure commune, pour un ensemble d'autorisations
accordées pour une même activité ou pour des autorisations
accordées pour les activités contribuant à la construction
et au fonctionnement d'un même système d'assainissement.
« Lorsque les installations, ouvrages, travaux ou activités
prévus dans l'acte accordant l'autorisation ou dans le
récépissé de déclaration n'ont pas
été mis en service dans un délai de cinq ans, une nouvelle
demande, soumise aux mêmes formalités qu'une demande initiale,
devra être déposée. Toutefois, lorsque ces installations,
ouvrages, travaux ou activités font l'objet d'une déclaration
d'utilité publique, l'autorité compétente peut proroger ce
délai jusqu'à l'expiration de la déclaration
d'utilité publique.
« L'autorité compétente peut prescrire la
réalisation d'études, évaluations ou expertises ainsi que
la mise en oeuvre des mesures rendues nécessaires par les
conséquences soit d'un incident ou accident causé par les
installations, ouvrages, travaux ou activités, soit d'une inobservation
des conditions imposées en application du présent titre.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »