Article 51

L'article L. 214-4 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Les II et III deviennent respectivement les III et IV ;

2° Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. - L'autorisation mentionne, le cas échéant, les conditions de la remise en état du site afin d'y prévenir tout danger ou inconvénient pour la gestion de la ressource en eau au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1. » ;

3° Il est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

« 1° Les conditions dans lesquelles un ensemble de demandes d'autorisation et de déclarations relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune ;

« 2° Les conditions dans lesquelles les demandes d'autorisation ou les déclarations pour les activités contribuant à la construction et au fonctionnement d'un même système d'assainissement peuvent faire l'objet d'une procédure commune. »

Article 51 bis (nouveau)

L'article L. 214-5 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les modifications apportées aux règlements d'eau des entreprises hydroélectriques dont l'acte de concession initial a plus de quinze ans, dans un objectif général, notamment de protection de la ressource en eau, des milieux aquatiques, de conciliation de leurs usages ou de développement local, ne donnent pas lieu à indemnisation pour autant que l'équilibre financier général de la concession n'est pas remis en cause. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.

« La demande de modification de règlement d'eau d'une entreprise hydroélectrique peut être présentée à l'autorité administrative par des personnes chargées d'une mission de service public. »

Article 52

I. - L'article L. 214-6 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-6. - I. - Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.

« II. - Les autorisations délivrées ou les déclarations déposées en application d'une législation antérieure à la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau sont assimilées aux autorisations délivrées ou aux déclarations déposées en application des articles L. 214-1 à L. 214-4 et soumises aux dispositions de la présente section.

« II bis (nouveau). - Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, n'entrant pas dans le champ des dispositions du II, sont soumis à autorisation ou à déclaration par un décret relatif à la nomenclature mentionnée à l'article L. 214-2 publié avant la promulgation de la loi n° du portant réforme de la politique de l'eau, peuvent continuer à fonctionner, sans cette autorisation ou cette déclaration, si l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, a fourni à l'autorité administrative antérieurement à cette date les informations prévues à l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.

« L'exploitant, ou à défaut le propriétaire, qui n'a pas fourni les informations ci-dessus doit, sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, solliciter une autorisation ou déposer une déclaration sauf s'il apporte la preuve de la régularité de sa situation à la date de la modification de la nomenclature. Toutefois, l'autorité administrative peut exiger le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation ou déclaration, selon le cas, si ces opérations présentent un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1.

« Dans tous les cas, ces installations, ouvrages, travaux ou activités sont soumis aux dispositions de la présente section.

« III. - Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret relatif à la nomenclature mentionnée à l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, sans cette autorisation ou cette déclaration, à la condition que l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, se soit déjà fait connaître ou se fasse connaître à l'autorité compétente dans l'année suivant la publication de ce décret.

« Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité compétente ainsi que les mesures que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

« Au-delà du délai d'un an mentionné ci-dessus, l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, doit, sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, solliciter une autorisation ou déposer une déclaration sauf s'il apporte la preuve de la régularité de sa situation à la date de la modification de la nomenclature. Toutefois, l'autorité administrative peut exiger le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation ou déclaration, selon le cas, si ces opérations présentent un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1. »

II. - Il est inséré après l'article L. 214-6 du même code, un article L. 214-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-6-1. - Lorsque le fonctionnement d'installations ou ouvrages, la réalisation de travaux, ou l'exercice d'activités non compris dans la nomenclature mentionnée à l'article L. 214-2 présentent des dangers ou inconvénients graves dûment constatés pour la gestion équilibrée mentionnée à l'article L. 211-1, l'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant ou à défaut le propriétaire de prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin.

« Si, à l'expiration du délai fixé, les mesures prescrites n'ont pas été prises, il peut être fait application des mesures prévues au II de l'article L. 216-1. »