Article 51
L'article L. 214-4 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Les II et III deviennent respectivement les III et IV ;
2° Après le I, il est inséré un II ainsi
rédigé :
« II. - L'autorisation mentionne, le cas échéant, les
conditions de la remise en état du site afin d'y prévenir tout
danger ou inconvénient pour la gestion de la ressource en eau au regard
des principes énoncés à l'article L.
211-1. » ;
3° Il est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
« 1° Les conditions dans lesquelles un ensemble de demandes
d'autorisation et de déclarations relevant d'une même
activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune ;
« 2° Les conditions dans lesquelles les demandes d'autorisation
ou les déclarations pour les activités contribuant à la
construction et au fonctionnement d'un même système
d'assainissement peuvent faire l'objet d'une procédure
commune. »
Article 51 bis (nouveau)
L'article L. 214-5 du code de l'environnement est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les modifications apportées aux règlements d'eau des
entreprises hydroélectriques dont l'acte de concession initial a plus de
quinze ans, dans un objectif général, notamment de protection de
la ressource en eau, des milieux aquatiques, de conciliation de leurs usages ou
de développement local, ne donnent pas lieu à indemnisation pour
autant que l'équilibre financier général de la concession
n'est pas remis en cause. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent alinéa.
« La demande de modification de règlement d'eau d'une
entreprise hydroélectrique peut être présentée
à l'autorité administrative par des personnes chargées
d'une mission de service public. »
Article 52
I. -
L'article L. 214-6 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 214-6.
- I. - Dans tous les cas, les droits des
tiers sont et demeurent réservés.
« II. - Les autorisations délivrées ou les
déclarations déposées en application d'une
législation antérieure à la loi n° 92-3 du 3 janvier
1992 sur l'eau sont assimilées aux autorisations délivrées
ou aux déclarations déposées en application des articles
L. 214-1 à L. 214-4 et soumises aux dispositions de la présente
section.
« II
bis (nouveau). -
Les installations, ouvrages, travaux ou
activités qui, n'entrant pas dans le champ des dispositions du II, sont
soumis à autorisation ou à déclaration par un
décret relatif à la nomenclature mentionnée à
l'article L. 214-2 publié avant la promulgation de la loi n°
du portant réforme de la politique de l'eau,
peuvent continuer à fonctionner, sans cette autorisation ou cette
déclaration, si l'exploitant, ou à défaut le
propriétaire, a fourni à l'autorité administrative
antérieurement à cette date les informations prévues
à l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif
aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues
par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
« L'exploitant, ou à défaut le propriétaire, qui
n'a pas fourni les informations ci-dessus doit, sans préjudice des
sanctions pénales éventuellement encourues, solliciter une
autorisation ou déposer une déclaration sauf s'il apporte la
preuve de la régularité de sa situation à la date de la
modification de la nomenclature. Toutefois, l'autorité administrative
peut exiger le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation ou
déclaration, selon le cas, si ces opérations présentent un
danger ou un inconvénient grave pour les intérêts
mentionnés à l'article L. 211-1.
« Dans tous les cas, ces installations, ouvrages, travaux ou
activités sont soumis aux dispositions de la présente section.
« III. - Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui
viennent à être soumis à autorisation ou à
déclaration par un décret relatif à la nomenclature
mentionnée à l'article L. 214-2 peuvent continuer à
fonctionner, sans cette autorisation ou cette déclaration, à la
condition que l'exploitant, ou à défaut le propriétaire,
se soit déjà fait connaître ou se fasse connaître
à l'autorité compétente dans l'année suivant la
publication de ce décret.
« Les renseignements qui doivent être fournis à
l'autorité compétente ainsi que les mesures que celle-ci peut
imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés
à l'article L. 211-1 sont précisés par décret en
Conseil d'Etat.
« Au-delà du délai d'un an mentionné ci-dessus,
l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, doit, sans
préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues,
solliciter une autorisation ou déposer une déclaration sauf s'il
apporte la preuve de la régularité de sa situation à la
date de la modification de la nomenclature. Toutefois, l'autorité
administrative peut exiger le dépôt d'une nouvelle demande
d'autorisation ou déclaration, selon le cas, si ces opérations
présentent un danger ou un inconvénient grave pour les
intérêts mentionnés à l'article L. 211-1. »
II. - Il est inséré après l'article L. 214-6 du même
code, un article L. 214-6-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 214-6-1.
- Lorsque le fonctionnement d'installations
ou ouvrages, la réalisation de travaux, ou l'exercice d'activités
non compris dans la nomenclature mentionnée à l'article L. 214-2
présentent des dangers ou inconvénients graves dûment
constatés pour la gestion équilibrée mentionnée
à l'article L. 211-1, l'autorité administrative compétente
met en demeure l'exploitant ou à défaut le propriétaire de
prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin.
« Si, à l'expiration du délai fixé, les mesures
prescrites n'ont pas été prises, il peut être fait
application des mesures prévues au II de l'article L. 216-1. »