Article 53

A l'article L. 214-7 du code de l'environnement, les mots : « dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-7, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13 » sont remplacés par les mots : « dispositions de l'article L. 211-1, du I et du 1° du II de l'article L. 211-3, des articles L. 212-1 à L. 212-7, L. 213-8 à L. 213-37, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13 ».

Article 53 bis (nouveau)

A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214 du code de l'environnement, les mots : « moyens de mesure ou d'évaluation appropriés » sont remplacés par les mots : « moyens de mesure dynamique précise du volume prélevé ou, en cas d'impossibilité technique de cette mesure, de moyens d'évaluation fiables du volume prélevé ».

Article 54

L'article L. 216-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 216-1. - I. - Sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-6, L. 214-7 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant ou à défaut le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé. Elle peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses qui s'avéreraient nécessaires.

« II. - Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, par décision motivée :

« 1° Soit faire procéder d'office, au lieu et place de l'exploitant ou à défaut du propriétaire défaillant, à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ;

« 2° Soit l'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux qu'il doit réaliser avant une date déterminée. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine avec un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales. La somme consignée sera restituée à l'exploitant ou au propriétaire au fur et à mesure de l'exécution des travaux avant la date prévue. A défaut de réalisation des travaux avant cette date, la somme consignée sera définitivement acquise à l'Etat afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des travaux au lieu et place de l'intéressé ;

« 3° Soit suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux ou l'exercice des activités jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de l'exploitant ou du propriétaire. »