Article 53
A l'article L. 214-7 du code de l'environnement, les mots : « dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-7, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13 » sont remplacés par les mots : « dispositions de l'article L. 211-1, du I et du 1° du II de l'article L. 211-3, des articles L. 212-1 à L. 212-7, L. 213-8 à L. 213-37, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13 ».
Article 53 bis (nouveau)
A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214 du code de l'environnement, les mots : « moyens de mesure ou d'évaluation appropriés » sont remplacés par les mots : « moyens de mesure dynamique précise du volume prélevé ou, en cas d'impossibilité technique de cette mesure, de moyens d'évaluation fiables du volume prélevé ».
Article 54
L'article L. 216-1 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 216-1.
- I. - Sans préjudice des poursuites
pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance
des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1
à L. 214-6, L. 214-7 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13 ou
des règlements et décisions individuelles pris pour leur
application, l'autorité administrative compétente met en demeure
l'exploitant ou à défaut le propriétaire d'y satisfaire
dans un délai déterminé. Elle peut prescrire tous
contrôles, expertises ou analyses qui s'avéreraient
nécessaires.
« II. - Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a
pas été obtempéré à cette injonction,
l'autorité administrative compétente peut, après avoir
invité l'intéressé à faire connaître ses
observations, par décision motivée :
« 1° Soit faire procéder d'office, au lieu et place de
l'exploitant ou à défaut du propriétaire
défaillant, à ses frais, à l'exécution des mesures
prescrites ;
« 2° Soit l'obliger à consigner entre les mains d'un
comptable public une somme correspondant au montant des travaux qu'il doit
réaliser avant une date déterminée. Il est
procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de
créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au
domaine avec un privilège de même rang que celui prévu
à l'article 1920 du code général des impôts ;
le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers
détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des
procédures fiscales. La somme consignée sera restituée
à l'exploitant ou au propriétaire au fur et à mesure de
l'exécution des travaux avant la date prévue. A défaut de
réalisation des travaux avant cette date, la somme consignée sera
définitivement acquise à l'Etat afin de régler les
dépenses entraînées par l'exécution des travaux au
lieu et place de l'intéressé ;
« 3° Soit suspendre le fonctionnement des installations et
ouvrages, la réalisation des travaux ou l'exercice des activités
jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les
mesures conservatoires nécessaires, aux frais de l'exploitant ou du
propriétaire. »