Article 55

Il est inséré, après l'article L. 216-1 du code de l'environnement, les articles L. 216-1-1 et L. 216-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 216-1-1. - Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont exploités, sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3, l'autorité compétente met en demeure l'exploitant ou à défaut le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine en déposant, selon les cas, une demande d'autorisation ou une déclaration. Elle peut, par arrêté motivé, soit édicter des mesures conservatoires, soit suspendre le fonctionnement des installations, ouvrages, travaux ou activités ou, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, ordonner leur arrêt, jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.

« Si l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée ou si l'autorisation a été annulée par le juge administratif, l'autorité administrative compétente peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression des installations, ouvrages, travaux ou activités. Si l'exploitant ou à défaut le propriétaire, n'a pas obtempéré dans le délai imparti, l'autorité administrative compétente peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 216-1.

« L'autorité administrative compétente peut faire procéder, par un agent de la force publique, après en avoir préalablement informé le procureur de la République, à l'apposition des scellés sur des installations, ouvrages, travaux ou activités maintenus en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application de l'article L. 214-3, de l'article L. 216-1 ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un refus d'autorisation.

« Art. L. 216-1-2. - Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont mis à l'arrêt définitif à l'initiative de l'exploitant ou à défaut du propriétaire ou à l'initiative de l'autorité administrative, l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, remet le site dans un état prévenant tout danger ou inconvénient pour la gestion équilibrée de la ressource en eau au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1. L'autorité compétente peut à tout moment imposer à l'exploitant des prescriptions relatives à la remise en état, sans préjudice de l'application des articles 91 et 92 du code minier. L'exploitant des installations, ouvrages, travaux, activités ou opérations, ou à défaut le propriétaire, informe l'autorité compétente de la cessation définitive de l'exploitation et des conditions de remise en état du site afin de prévenir tout danger ou inconvénient pour la gestion équilibrée de la ressource en eau au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1. »