Article 55
Il est
inséré, après l'article L. 216-1 du code de
l'environnement, les articles L. 216-1-1 et L. 216-1-2 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 216-1-1.
- Lorsque des installations, ouvrages,
travaux ou activités sont exploités, sans avoir fait l'objet de
l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3,
l'autorité compétente met en demeure l'exploitant ou à
défaut le propriétaire de régulariser sa situation dans un
délai qu'elle détermine en déposant, selon les cas, une
demande d'autorisation ou une déclaration. Elle peut, par
arrêté motivé, soit édicter des mesures
conservatoires, soit suspendre le fonctionnement des installations, ouvrages,
travaux ou activités ou, après avoir invité
l'intéressé à faire connaître ses observations,
ordonner leur arrêt, jusqu'au dépôt de la déclaration
ou jusqu'à la décision relative à la demande
d'autorisation.
« Si l'exploitant, ou à défaut le propriétaire,
ne défère pas à la mise en demeure de régulariser
sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée ou si
l'autorisation a été annulée par le juge administratif,
l'autorité administrative compétente peut, en cas de
nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression des
installations, ouvrages, travaux ou activités. Si l'exploitant ou
à défaut le propriétaire, n'a pas obtempéré
dans le délai imparti, l'autorité administrative
compétente peut faire application des procédures prévues
aux 1° et 2° du II de l'article L. 216-1.
« L'autorité administrative compétente peut faire
procéder, par un agent de la force publique, après en avoir
préalablement informé le procureur de la République,
à l'apposition des scellés sur des installations, ouvrages,
travaux ou activités maintenus en fonctionnement soit en infraction
à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en
application de l'article L. 214-3, de l'article L. 216-1 ou des deux premiers
alinéas du présent article, soit en dépit d'un refus
d'autorisation.
«
Art. L. 216-1-2.
- Lorsque des installations, ouvrages,
travaux ou activités sont mis à l'arrêt définitif
à l'initiative de l'exploitant ou à défaut du
propriétaire ou à l'initiative de l'autorité
administrative, l'exploitant, ou à défaut le propriétaire,
remet le site dans un état prévenant tout danger ou
inconvénient pour la gestion équilibrée de la ressource en
eau au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1.
L'autorité compétente peut à tout moment imposer à
l'exploitant des prescriptions relatives à la remise en état,
sans préjudice de l'application des articles 91 et 92 du code minier.
L'exploitant des installations, ouvrages, travaux, activités ou
opérations, ou à défaut le propriétaire, informe
l'autorité compétente de la cessation définitive de
l'exploitation et des conditions de remise en état du site afin de
prévenir tout danger ou inconvénient pour la gestion
équilibrée de la ressource en eau au regard des principes
énoncés à l'article L. 211-1. »