Article 56
A l'article L. 216-2 du code de l'environnement, les mots : « de l'article L. 216-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 216-1, L. 216-1-1 et L. 216-1-2 ».
Article 57
Le
premier alinéa du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement est
ainsi rédigé :
« Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont
chargés de procéder à la recherche et à la
constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3,
L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13,
L. 216-1, L. 216-1-1, L. 216-1-2, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10,
ainsi que des textes et des décisions pris pour leur
application : ».
Article 58
Le
premier alinéa de l'article L. 216-4 du code de l'environnement est
ainsi rédigé :
« En vue de rechercher et constater les infractions, les agents
mentionnés à l'article L. 216-3 ont accès aux locaux, aux
installations et lieux où sont réalisées les
opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des
domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux
intéressés. Ils peuvent consulter tout document utile à la
recherche et à la constatation des infractions. Les propriétaires
et exploitants sont tenus de leur livrer passage et de leur communiquer les
documents mentionnés ci-dessus. Les agents ne peuvent accéder
à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures
si l'établissement est ouvert au public, ou lorsqu'une activité
est en cours. »
Article 58 bis (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article L. 216-5 du code de l'environnement, les mots : « et L. 214-12 » sont remplacés par les mots : « à L. 214-13, L. 216-1, L. 216-1-1, L. 216-1-2, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 ».