Article 59

Il est inséré, après l'article L. 216-13 du code de l'environnement, un article L. 216-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 216-14. - Pour les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, l'autorité administrative peut transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette transaction prend en compte les droits des victimes des infractions. »

Article 59 bis (nouveau)

I. - Dans la première phrase de l'article L. 437-5 du code de l'environnement, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. - Le même article L. 437-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé. »

III. - Il est inséré, après l'article L. 430-1 du même code, un article L. 430-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 430-2. - Les décisions prises en application des dispositions des chapitres Ier, II et III du présent titre sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative :

« 1° Par les demandeurs, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;

« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que l'opération représente soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes. »

IV. - L'article L. 218-44 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 218-44. - Les autorisations d'immersion délivrées en vertu de l'article L. 218-42 valent autorisation d'embarquement ou de chargement, au sens de l'article L. 218-43.

« Les décisions administratives accordant ou refusant les autorisations d'immersion susmentionnées sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative :

« 1° Par les demandeurs, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;

« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que l'opération représente soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes. »