Article 59
Il est
inséré, après l'article L. 216-13 du code de
l'environnement, un article L. 216-14 ainsi rédigé :
«
Art. L. 216-14.
- Pour les infractions aux dispositions du
présent titre et des textes pris pour son application, l'autorité
administrative peut transiger, après accord du procureur de la
République, selon des modalités fixées par décret
en Conseil d'Etat. Cette transaction prend en compte les droits des victimes
des infractions. »
Article 59 bis (nouveau)
I. -
Dans la première phrase de l'article L. 437-5 du code de
l'environnement, le mot : « trois » est
remplacé par le mot : « cinq ».
II. - Le même article L. 437-5 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Une copie en est également remise, dans le même
délai, à l'intéressé. »
III. - Il est inséré, après l'article L. 430-1 du
même code, un article L. 430-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 430-2. -
Les décisions prises en application
des dispositions des chapitres Ier, II et III du présent titre sont
soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent
être déférées à la juridiction
administrative :
« 1° Par les demandeurs, dans un délai de deux mois qui
commence à courir du jour où lesdits actes leur ont
été notifiés ;
« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes
intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que l'opération représente
soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la
sécurité, la salubrité publiques, soit pour la protection
de la nature et de l'environnement, dans un délai de quatre ans à
compter de la publication ou de l'affichage desdits actes. »
IV. - L'article L. 218-44 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 218-44. -
Les autorisations d'immersion
délivrées en vertu de l'article L. 218-42 valent autorisation
d'embarquement ou de chargement, au sens de l'article L. 218-43.
« Les décisions administratives accordant ou refusant les
autorisations d'immersion susmentionnées sont soumises à un
contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être
déférées à la juridiction administrative :
« 1° Par les demandeurs, dans un délai de deux mois qui
commence à courir du jour où lesdits actes leur ont
été notifiés ;
« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes
intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que l'opération représente
soit pour la santé, la sécurité, la salubrité
publiques, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, dans un
délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage
desdits actes. »