Article 61

A l'article L. 213-1 du code de l'environnement, les mots : « Le Comité national de l'eau a pour mission » sont remplacés par les mots : « Un Comité national de l'eau, qui comprend notamment des représentants du Parlement, a pour mission ».

Article 61 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L. 436-9 du code de l'environnement, les mots : « ou le transport » sont remplacés par les mots : « , le transport et la vente ».

Article 61 ter (nouveau)

Le titre V du livre II du code rural est complété par un chapitre VI intitulé : « Règles liées aux pratiques agricoles », comprenant cinq articles ainsi rédigés :

« Art. L. 256-1. - Sont soumis à un contrôle périodique obligatoire, à compter du 1er janvier 2004, les matériels d'épandage agricoles et les matériels assimilés dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.

« En sont dispensés les appareils ayant subi un contrôle obligatoire de même nature dans un autre Etat membre de l'Union européenne et pour lesquels le propriétaire peut fournir un justificatif en cours de validité.

« Art. L. 256-2. - Les contrôles sont à la charge du propriétaire du matériel. Ils sont effectués par des personnes agréées par le ministre de l'agriculture.

« Art. L. 256-3. - Les agents mentionnés à l'article L. 251-18 sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 256-1 et L. 256-2 et aux textes pris pour leur application. Ces agents, en cas de non-conformité, sont habilités à prononcer la suspension ou le retrait de l'agrément prévu par l'article L. 256-2.

« Les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 256-1 du présent code et aux textes pris pour son application.

« Ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.

« Art. L. 256-4. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15000 € ou de l'une ou l'autre de ces deux peines :

« - le fait d'exercer des activités de contrôle sans justifier de la détention de l'agrément défini à l'article L. 256-2 ;

« - le fait d'exercer des activités de contrôle sans satisfaire aux exigences de l'agrément défini à l'article L. 256-5.

« Est puni d'une amende de 5000 € le fait d'utiliser un matériel sans pouvoir justifier du contrôle défini à l'article L. 256-1.

« Art. L. 256-5. - Les modalités d'application des articles L. 256-1 et L. 256-2 et notamment les modalités de contrôle, les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

TITRE V

OFFICES DE L'EAU DES DÉPARTEMENTS
D'OUTRE-MER