Article 61
A l'article L. 213-1 du code de l'environnement, les mots : « Le Comité national de l'eau a pour mission » sont remplacés par les mots : « Un Comité national de l'eau, qui comprend notamment des représentants du Parlement, a pour mission ».
Article 61 bis (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article L. 436-9 du code de l'environnement, les mots : « ou le transport » sont remplacés par les mots : « , le transport et la vente ».
Article 61 ter (nouveau)
Le titre
V du livre II du code rural est complété par un chapitre VI
intitulé : « Règles liées aux pratiques
agricoles », comprenant cinq articles ainsi
rédigés :
«
Art. L. 256-1. -
Sont soumis à un contrôle
périodique obligatoire, à compter du 1er janvier 2004, les
matériels d'épandage agricoles et les matériels
assimilés dont la liste est fixée par arrêté
conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de
l'environnement.
« En sont dispensés les appareils ayant subi un contrôle
obligatoire de même nature dans un autre Etat membre de l'Union
européenne et pour lesquels le propriétaire peut fournir un
justificatif en cours de validité.
«
Art. L. 256-2. -
Les contrôles sont à la charge
du propriétaire du matériel. Ils sont effectués par des
personnes agréées par le ministre de l'agriculture.
«
Art. L. 256-3. -
Les agents mentionnés à
l'article L. 251-18 sont qualifiés pour rechercher et constater les
infractions aux dispositions des articles L. 256-1 et L. 256-2 et aux textes
pris pour leur application. Ces agents, en cas de non-conformité, sont
habilités à prononcer la suspension ou le retrait de
l'agrément prévu par l'article L. 256-2.
« Les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et
9° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement sont
qualifiés pour rechercher et constater les infractions aux dispositions
de l'article L. 256-1 du présent code et aux textes pris pour son
application.
« Ces agents devront se conformer aux procédures
utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux
chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
«
Art. L. 256-4. -
Est puni d'un emprisonnement de six mois et
d'une amende de 15000 € ou de l'une ou l'autre de ces deux peines :
« - le fait d'exercer des activités de contrôle sans
justifier de la détention de l'agrément défini à
l'article L. 256-2 ;
« - le fait d'exercer des activités de contrôle sans
satisfaire aux exigences de l'agrément défini à l'article
L. 256-5.
« Est puni d'une amende de 5000 € le fait d'utiliser un
matériel sans pouvoir justifier du contrôle défini à
l'article L. 256-1.
«
Art. L. 256-5. -
Les modalités d'application des
articles L. 256-1 et L. 256-2 et notamment les modalités de
contrôle, les conditions de délivrance, de suspension et de
retrait de l'agrément sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat. »
TITRE V
OFFICES DE L'EAU DES DÉPARTEMENTS
D'OUTRE-MER