Article 62
I. - A
l'article L. 213-4 du code de l'environnement, les mots : « Dans
chaque département d'outre-mer » sont remplacés par les
mots : « A la Guadeloupe, à la Guyane, à la
Martinique et à La Réunion ».
II. - Au chapitre III du titre Ier du livre II du même code, il est
créé une section 7 intitulée : « Offices de
l'eau des départements d'outre-mer », comprenant les articles
L. 213-42 et L. 213-43 ainsi rédigés :
«
Art. L. 213-42.
- I. - Il est créé, à
la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La
Réunion, un office de l'eau, établissement public local à
caractère administratif, rattaché au département. En
liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes
de gestion des ressources et des milieux naturels définis à
l'article L. 110-1, l'office de l'eau est chargé de faciliter les
diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de
l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences
dévolues en la matière à l'Etat et aux
collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :
« 1° L'étude et le suivi des ressources en eau, des
milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;
« 2° Le conseil et l'assistance technique aux maîtres
d'ouvrage, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau
et des milieux aquatiques.
« II. - Sur proposition du comité de bassin, il peut
également assurer la programmation et le financement d'actions et de
travaux.
« III. - L'office de l'eau est administré par un conseil
d'administration qui comprend :
« 1° Des représentants de la région, du
département et des communes, ainsi que des établissements publics
de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des
compétences dans le domaine de l'eau ;
« 2° Des représentants des services de l'Etat dans le
département ;
« 3° Des représentants d'usagers et des milieux
socioprofessionnels ;
« 4° Des représentants d'associations
agréées de consommateurs et de protection de l'environnement, et
des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des
milieux aquatiques et littoraux ;
« 5°
(nouveau)
D'un représentant du personnel de
l'office de l'eau ou de son suppléant.
« IV. - Les catégories de représentants
mentionnés au 1° constituent au moins 50 % du conseil
d'administration.
« V. - La présidence de l'office est assurée par le
président du conseil général. En cas de partage
égal des voix, le président a voix prépondérante.
Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet,
par arrêté du président du conseil général.
Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement de
l'office.
« VI. - Le personnel de l'office est recruté et
géré dans le cadre des dispositions législatives et
réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.
« VII. - Les ressources de l'office se composent :
« 1° De subventions ;
« 2° De redevances pour services rendus ;
« 3° Des ressources financières prévues par les
lois et règlements en vigueur.
« VIII. - Le contrôle de légalité et le
contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent
conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code
général des collectivités territoriales.
« IX. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application du présent article.
«
Art. L. 213-43
. - I. - Dans le cas où le
comité de bassin confie à l'office de l'eau, en application des
dispositions du II de l'article L. 213-42, la programmation et le financement
d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme
pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de
l'intervention de l'office et prévoyant le montant des dépenses
et le montant des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
« II
(nouveau).
- Sur proposition du comité de bassin
et dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention, l'office
établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées
des redevances pour pollutions de l'eau et pour consommation d'eau en
application du principe pollueur-payeur.
« Les redevances sont calculées en appliquant les taux aux
éléments d'assiette. Les taux sont fixés dans les limites
définies par le présent code, par délibération des
conseils d'administration des offices après avis conforme des
comités de bassin. Ces délibérations sont publiées
au registre des actes administratifs du département et tenues à
la disposition du public au siège de l'office.
« III
(nouveau)
. - Au vu du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux, l'office arrête la liste des
éléments soumis à redevances pour pollutions des eaux
parmi les éléments mentionnés au II de l'article L.
213-10.Les redevances sont calculées selon les dispositions
définies par les articles L. 213-9 à L. 213-15.
« Pour chacun des éléments constitutifs de la
pollution, l'office de l'eau fixe le taux de la redevance en fonction des
priorités et des besoins de financement de son programme. Le taux de la
redevance ne peut être inférieur ou supérieur de plus de 50
% aux taux de référence suivants :
Eléments constitutifs de la pollution |
Euros par unité |
Matières en suspension (par kg) |
0,03 |
DCO (par kg) |
0,03 |
DBO5 (par kg) |
0,05 |
Azote réduit (par kg) |
0,07 |
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) |
0,03 |
Phosphore total, organique ou minéral (par kg) |
0,20 |
Métox (par kg) |
0,40 |
Toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
1,60 |
Toxicité chronique (kiloéquitox) |
0,60 |
Sels dissous (Siemens/cm) |
0,03 |
Chaleur (Mth) |
2,00 |
« IV
(nouveau)
. - La redevance pour
consommation
d'eau est due par les redevables et selon les dispositions définies
à l'article L. 213-19 et aux I et II de l'article L. 213-20 sous
réserve des modifications suivantes de l'article L. 213-20 :
« - le 3° du I n'est pas applicable ;
« - le tableau figurant au II est remplacé par le tableau
suivant :
|
En centimes d'euro par mètre cube |
Ressource de catégorie 1 |
0,6 à 1,2 |
Ressource de catégorie 2 |
0,9 à 1,8 |
« V
(nouveau)
. - Les redevances sont
établies et recouvrées selon les dispositions définies par
les articles L. 213-23 à L. 213-37.
« VI
(nouveau)
. - Les décisions de l'office doivent
être compatibles avec les règles générales de
préservation de la qualité et de répartition des eaux
superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux
territoriales ainsi qu'avec les prescriptions nationales ou
particulières à certaines parties du territoire. Les aides et
subventions accordées ne sont définitivement acquises que sous
réserve de l'obtention de l'autorisation ou du
récépissé de déclaration requis, au titre de la
police de l'eau, pour les installations, ouvrages, travaux ou activités
visés aux articles L. 214-3, L. 512-1 et L. 512-8. »
TITRE VI
DISPOSITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR
ET D'ABROGATION