Article 62

I. - A l'article L. 213-4 du code de l'environnement, les mots : « Dans chaque département d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « A la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion ».

II. - Au chapitre III du titre Ier du livre II du même code, il est créé une section 7 intitulée : « Offices de l'eau des départements d'outre-mer », comprenant les articles L. 213-42 et L. 213-43 ainsi rédigés :

« Art. L. 213-42. - I. - Il est créé, à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département. En liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article L. 110-1, l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :

« 1° L'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;

« 2° Le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrage, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques.

« II. - Sur proposition du comité de bassin, il peut également assurer la programmation et le financement d'actions et de travaux.

« III. - L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend :

« 1° Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau ;

« 2° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;

« 3° Des représentants d'usagers et des milieux socioprofessionnels ;

« 4° Des représentants d'associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement, et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux ;

« 5° (nouveau) D'un représentant du personnel de l'office de l'eau ou de son suppléant.

« IV. - Les catégories de représentants mentionnés au 1° constituent au moins 50 % du conseil d'administration.

« V. - La présidence de l'office est assurée par le président du conseil général. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil général. Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement de l'office.

« VI. - Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.

« VII. - Les ressources de l'office se composent :

« 1° De subventions ;

« 2° De redevances pour services rendus ;

« 3° Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur.

« VIII. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales.

« IX. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 213-43 . - I. - Dans le cas où le comité de bassin confie à l'office de l'eau, en application des dispositions du II de l'article L. 213-42, la programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de l'intervention de l'office et prévoyant le montant des dépenses et le montant des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.

« II (nouveau). - Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention, l'office établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances pour pollutions de l'eau et pour consommation d'eau en application du principe pollueur-payeur.

« Les redevances sont calculées en appliquant les taux aux éléments d'assiette. Les taux sont fixés dans les limites définies par le présent code, par délibération des conseils d'administration des offices après avis conforme des comités de bassin. Ces délibérations sont publiées au registre des actes administratifs du département et tenues à la disposition du public au siège de l'office.

« III (nouveau) . - Au vu du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, l'office arrête la liste des éléments soumis à redevances pour pollutions des eaux parmi les éléments mentionnés au II de l'article L. 213-10.Les redevances sont calculées selon les dispositions définies par les articles L. 213-9 à L. 213-15.

« Pour chacun des éléments constitutifs de la pollution, l'office de l'eau fixe le taux de la redevance en fonction des priorités et des besoins de financement de son programme. Le taux de la redevance ne peut être inférieur ou supérieur de plus de 50 % aux taux de référence suivants :

Eléments constitutifs de la pollution

Euros par unité

Matières en suspension (par kg)

0,03

DCO (par kg)

0,03

DBO5 (par kg)

0,05

Azote réduit (par kg)

0,07

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,03

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

0,20

Métox (par kg)

0,40

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

1,60

Toxicité chronique (kiloéquitox)

0,60

Sels dissous (Siemens/cm)

0,03

Chaleur (Mth)

2,00

« IV (nouveau) . - La redevance pour consommation d'eau est due par les redevables et selon les dispositions définies à l'article L. 213-19 et aux I et II de l'article L. 213-20 sous réserve des modifications suivantes de l'article L. 213-20 :

« - le 3° du I n'est pas applicable ;

« - le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :

 

En centimes d'euro par mètre cube

Ressource de catégorie 1

0,6 à 1,2

Ressource de catégorie 2

0,9 à 1,8

« V (nouveau) . - Les redevances sont établies et recouvrées selon les dispositions définies par les articles L. 213-23 à L. 213-37.

« VI (nouveau) . - Les décisions de l'office doivent être compatibles avec les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ainsi qu'avec les prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire. Les aides et subventions accordées ne sont définitivement acquises que sous réserve de l'obtention de l'autorisation ou du récépissé de déclaration requis, au titre de la police de l'eau, pour les installations, ouvrages, travaux ou activités visés aux articles L. 214-3, L. 512-1 et L. 512-8. »

TITRE VI

DISPOSITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR
ET D'ABROGATION